Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4898/2017
Arrêt d u 5 septembre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2017 / N (…).
E-4898/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 4 juillet 2017, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 juillet 2017, la décision du 24 août 2017, notifiée le 30 août 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son transfert en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 31 août 2017, contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
E-4898/2017 Page 3 l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
E-4898/2017 Page 4 que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, l’intéressé a déclaré, lors de son audition sur ses données personnelles, être entré illégalement en Espagne, à Ceuta, le 17 février 2017, être ensuite resté à cet endroit un mois et une semaine avant d’être transféré à Séville, que, par lettre du 13 juillet 2017, le SEM a requis des autorités espagnoles des informations sur la personne du recourant, que, le 16 août suivant, les autorités espagnoles ont fait savoir au SEM que le recourant leur était connu sous l’identité de A._______, né le 1er janvier 1997, entré irrégulièrement en Espagne, le (…), que le 21 août 2017, s’appuyant sur ces informations, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant,
E-4898/2017 Page 5 que le surlendemain, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu’interrogé, lors de son audition, sur ses éventuelles objections à un transfert en Espagne, l’intéressé a déclaré qu’il préférait que sa demande soit traitée par la Suisse, que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans son recours, l’intéressé argue à nouveau que c’est en Suisse qu’il voulait déposer une demande d’asile et souligne qu’il ne comprend pas l’espagnol, qu’il fait, par ailleurs, valoir qu’il n’a pas bien compris l’interprète qui a officié lors de son audition, parce qu’il parlait une autre langue que la sienne et qu’il n’a pas, non plus, pu s’exprimer correctement, que le grief du recourant quant à une violation de son droit d’être entendu sur ces points ne saurait être retenu, qu'en effet, l’intéressé a admis, lors de son audition, bien comprendre l’interprète (cf. procès-verbal d'audition du 12 juillet 2017, réponse à la question h, p. 2) et a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal, que celui-ci était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été lu et traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. procès-verbal d'audition du 12 juillet 2017, p. 8), qu’au surplus, l’intéressé ne fait pas valoir dans son recours, si ce n’est sa méconnaissance de la langue espagnole, d’autre obstacle à son transfert en Espagne que son désir, déjà évoqué, de déposer sa demande d’asile en Suisse, qu’au vu de ce qui précède, la compétence de l'Espagne est donc donnée, qu'il n’y a pas lieu d’admettre que l’Espagne connaîtrait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
E-4898/2017 Page 6 refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que l’Espagne est non seulement liée par cette CharteUE mais est aussi signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que la méconnaissance de la langue nationale ou des langues nationales de l’Etat compétent pour statuer sur une demande d’asile ne fait pas obstacle à l’application des critères du règlement précité, qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas encore déposé de demande d'asile en Espagne, qu’il lui incombera d’y entreprendre les démarches dans ce sens, puis de faire usage des droits que lui accordera la procédure ainsi ouverte, qu’en Espagne, il devrait pouvoir solliciter, sans trop de difficultés, une association de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour l'aider dans ses démarches auprès des autorités compétentes en matière d'asile, que, si – après son retour en Espagne – il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée ni même contestée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
E-4898/2017 Page 7 partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que l’Espagne demeure dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que le SEM a, à bon droit, refusé de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par le recourant, qu’en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, il a aussi exercé correctement son pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée au vu de ce qui précède vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
E-4898/2017 Page 8 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4898/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :