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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2026 E-487/2026

9 juillet 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,639 mots·~18 min·14

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 19 décembre 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-487/2026

Arrêt d u 9 juillet 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2025 / N (…).

E-487/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 1er décembre 2023, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), les documents joints à cette demande, à savoir son passeport, sa carte d’identité, son permis de conduire ainsi que, sous forme de copies, le courrier d’un centre de narcologie du 4 juillet 2008, un jugement émis par le Tribunal de B._______ de 2008 le condamnant à une peine privative de liberté et une attestation de son rôle d’observateur durant les élections parlementaires géorgiennes de 2012, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 3 janvier 2024, les décisions d’assignation à la procédure étendue et d’attribution cantonale des 5 et 8 janvier 2024, le procès-verbal de l’audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue du 23 septembre 2025, la décision du 19 décembre 2025, notifiée le 22 décembre suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 21 janvier 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le courrier du 23 janvier 2026 (date du sceau postal), par lequel le recourant a produit des décomptes de prestations de l’Hospice général pour les mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026,

E-487/2026 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est d'emblée relevé que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà, elle doit être rejetée, qu'il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au

E-487/2026 Page 4 regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, conformément à la jurisprudence, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2), qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a exposé être ressortissant géorgien, originaire de C._______, où il aurait principalement vécu jusqu’à son départ du pays, qu’il aurait également séjourné à D._______, chez son grand-père, à E._______ durant ses études dans le domaine (…), ainsi qu’en F._______, auprès de sa sœur, que (…) de formation, il aurait ouvert son propre (…) à C._______, lequel serait resté en activité jusqu’en (…), puis aurait travaillé dans divers domaines, notamment dans la (…), ainsi qu’en tant que (…) et (…), qu’en 2021, il aurait cessé de travailler suite à un diagnostic d’arthrite rhumatologique et d’ostéoporose et aurait été entretenu financièrement par sa sœur et ses proches, qu’il serait séparé de son épouse et aurait une fille, née en (…), laquelle serait domiciliée à C._______, qu’en Géorgie, il aurait ouvertement critiqué les gouvernements de Saakashvili et d’Ivanishvili,

E-487/2026 Page 5 qu’il aurait été emprisonné à deux reprises en 2007 et 2008, chaque fois durant six mois, pour avoir fourni de l’aide matérielle à des manifestants, que suite à ces événements, il aurait fait l’objet de surveillances, à domicile et dans la rue, par le Service étatique de la sécurité et G._______, alors (…), qu’il tiendrait pour responsable de son emprisonnement, que lors des élections parlementaire et présidentielle de 2012 et 2014, il aurait endossé les rôles de coordinateur municipal et coordinateur d’une zone regroupant plusieurs municipalités et aurait émis des critiques plus virulentes à l’égard du régime en place, qu’en 2022, son voisin H._______, frère du maire de C._______, l’aurait menacé de l’envoyer en prison et l’aurait sommé de cesser « d’empoisonner le cerveau des jeunes » avec ses discours, que peu avant son départ du pays, il aurait subi des contrôles de police et reçu plusieurs visites à domicile de « criminels de rue » et autres membres du parti d’Ivanishvili, pour le convaincre de cesser ses critiques envers le pouvoir en place, que craignant d’être à nouveau emprisonné en raison de son profil d’opposant et ses convictions pro-européennes, il aurait définitivement quitté la Géorgie le 30 novembre 2023 avec son passeport, via l’aéroport de B._______, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile n’étaient pas remplies, qu’il a relevé notamment que les emprisonnements vécus par l’intéressé remontaient à 2007 et 2008, soit à près de vingt ans en arrière, et que ce dernier ne revêtait pas un profil d’opposition d’importance, dès lors que les activités qu’il avait menées – de manière occasionnelle – remontaient à plus de dix ans avant son départ du pays et étaient insuffisamment étayées, qu’à ce sujet, il a indiqué que le requérant n’avait pas décrit les tâches qui lui avaient été confiées lors des élections auxquelles il prétendait avoir participé et avait failli à décrire leur contenu en détail, hormis de signaler qu’il émettait globalement des critiques contre les différents régimes en place,

E-487/2026 Page 6 qu’il a ajouté que les surveillances et visites domiciliaires alléguées en lien avec G._______, le Service étatique de la sécurité géorgien et les « criminels de rue » mandatés par le régime reposaient majoritairement sur des suppositions ou des informations fournies par des tiers, insuffisantes à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution, précisant que l’intéressé n’avait eu personnellement affaire à cet homme qu’une seule fois en 2008 et qu’il ne lui avait plus causé aucun problème depuis, qu’il a souligné que G._______ n’était plus en poste actuellement, qu’aucun élément au dossier n’indiquait que celui-ci était à l’origine des contrôles de police subis par l’intéressé environ deux mois avant son exil et qu’il ressortait des propres déclarations du requérant que ses ennemis au pays n’étaient plus en mesure de lui nuire car ils avaient subi des emprisonnements ou des licenciements, qu’il a également indiqué que les interactions du requérant avec le frère de l’ancien maire de C._______ en 2022 relevaient de simples échanges et désaccords entre voisins qui ne sauraient être assimilés à une menace en tant que telle, qu’il a au demeurant relevé que l’intéressé avait pu quitter légalement le pays avec son propre passeport sans rencontrer de difficulté avec les autorités de son pays d’origine, que le SEM a par ailleurs retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, indiquant à cet égard que l’ostéoporose et l’arthrite dont souffrait l’intéressé pouvaient être traitées en Géorgie, où la plupart des médicaments usuels étaient disponibles, qu’il a précisé qu’il existait dans ce pays un système d’assurance maladie universelle gratuite ainsi que des organismes étatiques et divers programmes de santé publique à même de fournir des aides financières aux patients dans le besoin, qu’il a au surplus souligné que l’incapacité de travail de l’intéressé pouvait être compensée par un programme public d’aide à la subsistance offrant un soutien financier aux familles vivant en-dessous du seuil de pauvreté, auquel il était loisible à l’intéressé d’avoir recours, qu’il a enfin mis en exergue la présence de l’épouse, de la fille, du beau-fils et de plusieurs cousins et cousines du requérant en Géorgie, tous à même de le soutenir dans les premières étapes de sa réinstallation,

E-487/2026 Page 7 qu’à l’appui de son recours, l’intéressé soutient s’être activement engagé au sein de l’opposition depuis 2011, dans un contexte de mobilisation nationale massive contre le régime alors en place, qu’il invoque avoir endossé la responsabilité de plusieurs municipalités et huit bureaux de vote dans le cadre de ses fonctions de coordinateur de bureau de vote lors des élections parlementaires de 2012 et coordinateur de zone lors des élections présidentielles de 2013, qu’il allègue que ces activités revêtaient une visibilité importante et une implication directe dans l’organisation électorale, qu’il indique avoir été publiquement félicité pour ces activités et avoir reçu une offre pour un poste au sein d’un comité étatique, qu’il aurait toutefois déclinée, ce qui lui aurait valu d’être perçu comme un dissident interne, qu’il fait valoir que les persécutions subies par G._______ ne relèvent pas d’une simple animosité personnelle, mais s’inscrivent dans un système politique structuré, mis en place par le parti au pouvoir et fondé sur le contrôle, l’intimidation et la répression des voix critiques, qu’il reproche au SEM d’avoir minimisé les menaces et pressions subies par les émissaires des autorités locales (le maire, son frère policier et des responsables administratifs) survenues dans ce contexte, constitutives selon lui d’une pression psychique constante, insidieuse et typique des persécutions politiques modernes, qu’il lui fait également grief de négliger le contexte politique actuel de la Géorgie, rappelant que des manifestations massives et continues pro-européennes y ont lieu depuis plus d’un an, auxquelles les autorités répondent par des violences policières, arrestations arbitraires et usage de substances chimiques contre les manifestants, que sur le plan de l’exécution du renvoi, il fait valoir qu’il souffre de pathologies chroniques sérieuses qui l’ont contraint à cesser toute activité professionnelle et qui nécessitent un suivi médical régulier, des traitements adaptés et une stabilité de vie minimale, qu’il critique l’appréciation du SEM concernant l’existence, en Géorgie, de programmes sociaux et d’aides étatiques – selon lui théorique et déconnectée de la réalité – et soutient que l’accès effectif à ces programmes requiert des démarches administratives complexes, des expertises médicales et de longues procédures devant les autorités

E-487/2026 Page 8 judiciaires, inenvisageables pour une personne malade, sans ressources et isolée, qu’il allègue par ailleurs que la seule présence de ses proches au pays ne suffit pas à retenir qu’il pourra compter sur eux de manière durable pour subvenir à ses besoins fondamentaux et se prévaut de la stabilité qu’il a trouvée en Suisse pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, que, d’emblée, on ne perçoit pas dans cette argumentation des motifs de nature à revenir sur la décision du SEM, l’intéressé se contentant principalement de réitérer des arguments déjà allégués devant l’autorité inférieure dans une démarche d’ordre appellatoire, que, cela étant, la décision du SEM apparaît tant exhaustive que convaincante, si bien qu’il convient de la confirmer dans son ensemble, qu’on ne saurait en effet retenir que le recourant a occupé un rôle politique d’importance dans son pays d’origine, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, que s’il a certes exercé comme coordinateur municipal et coordinateur d’une zone regroupant plusieurs municipalités et émis dans ce cadre des critiques contre le régime en place, ces fonctions remontent à de nombreuses années en arrière et ne sauraient être à l’origine de sa fuite à l’étranger à la fin de l’année 2023, qu’interrogé par le SEM précisément à ce sujet, l’intéressé a déclaré avoir été persécuté par chaque gouvernement en place, exposant à ce titre des faits survenus entre 2008 et 2012, soit plus de dix ans avant son exil (cf. procès-verbal d’audition du 03.01.2024, R67), qu’invité par l’autorité inférieure à décrire ses activités politiques, il s’est contenté de généralités au sujet de la situation politique en Géorgie qui ne le concernent pas directement, déclarant expressément ne jamais avoir été politicien et « s’être mis debout » comme toute la Géorgie pour « faire partir Saakashvili » (cf. procès-verbal d’audition du 23.09.2025, R11), qu’également invité à décrire son engagement politique actuel, il a esquivé la question, tout en indiquant qu’il était impossible à la Géorgie « d’emprunter un autre chemin que celui de l’Europe » et qu’il était toujours en contact avec ses amis, les jeunes et sa fille, auxquels il délivrait ses conseils,

E-487/2026 Page 9 que les idées anti-gouvernementales et pro-européennes de l’intéressé et les discours véhiculés auprès de la jeunesse dans ce contexte – dont on ignore au demeurant le contenu, faute pour le recourant de l’avoir allégué – ne suffisent pas, à eux seuls, à distinguer l’intéressé de ses concitoyens également en désaccord avec le pouvoir en place, ce d’autant que ses convictions n’ont vraisemblablement pas excédé un cadre restreint et, surtout, n’ont entraîné aucune conséquence particulière, que, comme retenu à juste titre par le SEM, l’origine des ennuis allégués en lien avec le régime de manière générale, G._______ et ses hommes ne relèvent que de simples suppositions dénuées de toute base concrète, qu’à ce propos, le recourant a lui-même déclaré que sa deuxième confrontation avec « les criminels de rue » était hasardeuse et qu’il se pouvait que quelqu’un ait parlé de son orientation pro-européenne (cf. procès-verbal d’audition du 23.09.2025, R30), que les problèmes rencontrés avec H._______ relèvent quant à eux de simples « mises en garde » et invitations à cesser « d’empoisonner le cerveau des jeunes » et ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution pertinentes au sens de la loi sur l’asile, qu’enfin, le grief concernant l’absence de prise en compte de la réalité en Géorgie s’avère infondé, qu’en définitive, aucune preuve probante ne permet de retenir, dans le cas d’espèce, le risque pour le recourant de subir un préjudice pertinent au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Géorgie, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est mal fondé, que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,

E-487/2026 Page 10 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’ainsi que l’a retenu l’autorité inférieure, les pathologies dont ce dernier est affecté (ostéoporose et arthrite), bien qu’à l’origine de son incapacité de travail, n’atteignent pas un degré de gravité suffisant pour surseoir à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence topique relative au cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) et peuvent quoi qu’il en soit être soignées en Géorgie, étant rappelé que la tuberculose diagnostiquée en Suisse a déjà été traitée, que les questions relatives à la disponibilité, à l’accès et au financement des soins en Géorgie ont expressément été examinées par le SEM dans sa décision, de sorte qu’il peut être renvoyé aux développements qu’elle contient à cet égard, que le grief concernant la méconnaissance par le SEM du système d’aide sociale en Géorgie n’emporte pas conviction et semble avancé uniquement pour les besoins de la cause, qu’au demeurant, contrairement à ce que l’intéressé prétend dans son recours, la présence de ses proches en Géorgie – avec lesquels il est d’ailleurs régulièrement en contact (cf. procès-verbal d’audition du 03.01.2024, R46 R48 et R52) – représente un soutien indéniable, étant précisé à cet égard que ceux-ci ont assuré son entretien alors qu’il vivait http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/28 http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/50

E-487/2026 Page 11 encore en Géorgie (cf. idem, R24) et que la présence de sa famille lui apportera la stabilité de vie dont il soutient avoir besoin dans son recours, que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34

E-487/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

E-487/2026 — Bundesverwaltungsgericht 09.07.2026 E-487/2026 — Swissrulings