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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2020 E-4851/2020

29 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,111 mots·~11 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 août 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4851/2020

Arrêt d u 2 9 octobre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge, Seline Gündüz, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par lic. iur. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 août 2020 / N (…).

E-4851/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 octobre 2019, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 14 octobre 2019 le compte-rendu de l’entretien « Dublin » du 17 octobre 2019, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 17 décembre 2019, la décision d’assignation en procédure étendue du SEM du 23 décembre 2019, la décision du 31 août 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié de la requérante, a rejeté sa demande d'asile mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté le 1er octobre 2020 contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 31 août 2020, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi qu’au renvoi éventuel de la cause à l’instance inférieure pour une clarification des faits et une nouvelle décision, les demandes tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

E-4851/2020 Page 3 que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), qu'en l’espèce, l’intéressée a déclaré être née à B._______, où elle aurait vécu avec sa mère et son frère (…), avant de quitter l’Erythrée en 2012, qu’elle n’aurait pas été scolarisée et aurait aidé sa mère dans des camps militaires, où celle-ci préparait les repas, que durant les deux ans précédant son départ, elle aurait logé dans la caserne de C._______, que le responsable de cette caserne, un dénommé D._______, aurait entretenu de bons contacts avec la famille, lui fournissant même une aide financière, qu’elle aurait considéré cette personne comme un père,

E-4851/2020 Page 4 qu’en 2012, alors âgée de (…) ans, se retrouvant seule chez elle, D._______ lui aurait rendu visite, qu’il se serait montré entreprenant avec elle, qu’elle l’aurait repoussé, qu’il se serait alors dirigé vers la porte de la pièce, l’aurait verrouillée et se serait avancé vers elle, qu’elle aurait été choquée et aurait voulu crier, mais qu’il l’en aurait empêchée en mettant sa main sur sa bouche, que selon les versions, elle aurait perdu connaissance après cela ou après qu’il l’aurait jetée sur un matelas, qu’elle se serait réveillée à l’hôpital, entourée de sa mère et de D._______, que sa mère lui aurait indiqué être au courant de ce qui lui était arrivé mais de ne pas s’en inquiéter, dans la mesure où D._______ aurait souhaité se marier avec elle et ainsi lui offrir une vie agréable, qu’un médecin serait venu l’informer qu’elle aurait été victime d’un viol, qu’il aurait été décidé qu’elle habiterait chez D._______ dans l’attente de leur mariage, qu’une infirmière serait venue lui apporter un soutien psychique une fois par semaine, qu’elle aurait en outre fait la connaissance de l’employée de maison, une dénommée E._______, que D._______ l’aurait obligée à avoir des relations sexuelles avec lui, qu’il l’aurait menacé de s’en prendre à elle ou à sa mère si elle venait à s’enfuir, qu’au cours de sa cohabitation avec D._______, elle aurait compris que celui-ci aurait été responsable de la rafle dans laquelle son frère, qui était en quelque sorte son protecteur, aurait été pris en 2010 ou peu avant son viol,

E-4851/2020 Page 5 qu’elle se confiait régulièrement à E._______, laquelle lui aurait assuré qu’elle l’aiderait à s’enfuir, que, profitant d’un déplacement de D._______ à F._______, E._______ aurait contacté des passeurs afin de la faire quitter le pays, qu’à cette fin, ils auraient demandé 30’000 nakfas, que l’intéressée aurait cassé l’armoire dans laquelle D._______ cachait son argent, afin de se procurer la somme requise, qu’elle aurait réussi à fuir l’Erythrée, serait arrivée au Yémen, puis en Arabie saoudite, où elle serait restée environ sept ans au service d’une famille en tant qu’employée de maison, sans aucune rémunération, qu’elle aurait accompagné cette famille lors d’un voyage en Suisse, qu’elle aurait saisi cette opportunité pour s’enfuir et y requérir l’asile, qu’elle y aurait une sœur, laquelle détiendrait un permis C, qu’elle aurait d’ailleurs appris de celle-ci (alors qu’elle se trouvait en Arabie Saoudite) que sa mère avait été emprisonnée, que dans sa décision du 31 août 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne remplissaient pas les critères de vraisemblance exigés par l’art. 7 LAsi, que bien qu’elle aurait considéré son agresseur comme un père, il s’étonne du peu d’informations qu’elle a été en mesure de fournir à son sujet, soit uniquement son nom et son rôle au sein du camp, qu’il a souligné les divergences concernant le moment où elle se serait évanouie au cours de son agression, qu’il a remis en cause le manque de relief de sa mère lors de son réveil à l’hôpital alors qu’elle aurait su que sa fille de quatorze ans venait d’être victime d’un viol, qu’il a relevé que les déclarations de l’intéressée concernant les circonstances dans lesquelles son frère aurait disparu et le rôle qu’aurait joué D._______ n’étaient que de simples hypothèses,

E-4851/2020 Page 6 qu’il a considéré comme incohérent le manque de mesures prises par D._______ pour l’empêcher de s’échapper, qu’il a estimé que la description de sa fuite était confuse et contradictoire, qu’il a enfin constaté que sa sœur avait déposé une demande d’asile en Suisse plus de quatre ans avant son départ d’Erythrée et a mis en doute les informations échangées avec celle-ci, que, dans son recours du 1er octobre 2020, A._______ conteste l’appréciation faite par le SEM, qu’elle soutient notamment que les divergences contenues dans son récit découlent de son vécu traumatique, de la honte qu’elle aurait ressentie suite à son agression et de son désir de vouloir oublier cet évènement, qu’elle aurait pu fuir dans les circonstances décrites dans la mesure où son bourreau l’aurait considérée comme une enfant, que le SEM aurait omis de prendre en compte la situation difficile des personnes victimes de viol dans la société érythréenne, qu’au cours de son audition sur les motifs d’asile, il aurait été possible ou nécessaire d’apporter des éclaircissements supplémentaires sur le déroulement de sa fuite, que la présomption selon laquelle D._______ aurait voulu écarter son frère pour mieux exercer son influence serait vraisemblable, qu’enfin, l’arrestation de sa mère et la manière dont elle en aurait été informée sont crédibles, qu’en l’occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, qu’il relève principalement que la recourante n’a pas été en mesure de fournir des indications un tant soit peu précises concernant son agresseur alors qu’elle a déclaré le considérer comme un père et le côtoyer régulièrement,

E-4851/2020 Page 7 qu’au vu du contexte en Erythrée, il juge invraisemblable que le frère de la recourante ait pu être pris dans une rafle et emmené à l’armée alors qu’il n’aurait été âgé que de (…) ans, qu’au vu de sa position, D._______ n’aurait pas eu besoin d’écarter un enfant, quand bien même celui-ci était proche de la recourante, pour mettre ses plans à exécution, qu’il est illogique que D._______ n’ait pas pris de mesures afin d’empêcher la recourante de s’échapper de sa maison, que quoi qu’en dise celle-ci, il devait bien craindre une fuite, puisqu’il l’avait menacée de s’en prendre à elle ou à sa mère si elle s’en allait, qu’il n’est pas convainquant qu’une employée de maison, soit apparemment la seule autre personne résidant chez D._______, ait pris le risque l’aider à fuir, vu les représailles auxquelles elle s’exposait à l’évidence, que la facilité avec laquelle la recourante aurait pu s’emparer de l’argent et la simplicité avec laquelle une employée de maison aurait pu organiser sa fuite, en très peu de temps, ne sont pas crédibles, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause ces considérants, que même en tenant compte du jeune âge de l’intéressée, de l’éloignement dans le temps des faits invoqués et de son parcours migratoire difficile, rien n’explique les invraisemblances retenues par le Tribunal ci-dessus, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-4851/2020 Page 8 que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressée a été mise au bénéfice de l’admission provisoire, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4851/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Seline Gündüz

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