Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.08.2009 E-4833/2006

11 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,137 mots·~11 min·1

Résumé

Révocation de l'asile | -

Texte intégral

Cour V E-4833/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 1 août 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-es (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 14 septembre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4833/2006 Faits : A. Le 31 octobre 2003, l'ODM a accordé l'asile à A._______, ressortissant albanais du Kosovo (ancienne province de Serbie-et-Monténégro), après lui avoir reconnu la qualité de réfugié. Le 29 avril 2003, dit office lui a délivré un titre de voyage. B. Le 5 juin 2006, l'intéressé a été interpellé à la douane de l'aéroport de Zurich. Il était muni d'un billet d'avion établi, le jour même, par la compagnie aérienne "Swiss", à Pristina, en destination de Zurich dont une copie figure en annexe du rapport de police du 5 juin 2006 ainsi que de son titre de voyage, frappé en page 32 de plusieurs timbres attestant de ses entrées et de ses sorties à la frontière maritime de Dürres, en Albanie. C. Le 27 juin 2006, après avoir pris connaissance du rapport de police précité, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de révoquer l'asile qu'il lui avait octroyé et de lui retirer son statut de réfugié. Dit office a considéré, en substance, qu'il s'était à nouveau placé sous la protection de son pays, dès lors qu'il y était retourné volontairement à plusieurs reprises. Il l'a invité, dès lors, à lui faire part de ses observations jusqu'au 7 juillet 2006. D. Dans sa détermination du 5 juillet 2006, l'intéressé a allégué que son bref séjour à Pristina avait été motivé par le décès subit de son père en date du 24 mai 2006. Face à l'urgence de la situation, il n'avait pas eu le temps d'entreprendre les démarches en vue d'obtenir un visa d'aller et de retour, mais s'était exceptionnellement rendu au Kosovo, sans toutefois avoir l'intention de se réclamer de la protection de son pays. Il a joint en annexe une copie du certificat de décès de son père établi par la Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). E. Par décision du 14 juillet 2006, l'ODM a révoqué l'asile qu'il avait octroyé à A._______ et lui a retiré son statut de réfugié, motif pris Page 2

E-4833/2006 qu'outre son bref séjour au pays entre fin mai et début juin 2006, il s'était, auparavant, déjà rendu de manière régulière dans son pays d'origine - ce qu'attestaient les nombreux timbres sur son titre de voyage - et s'était placé, dès lors, sous sa protection. F. Le 11 août 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à l'annulation de la décision de l'ODM. Il a fait valoir que, s'il s'était rendu plusieurs fois chez des connaissances en Albanie, il n'avait jamais rejoint le Kosovo avant le 27 mai 2006. Il a précisé à ce sujet que, sachant son père gravement malade, il avait prévu une rencontre avec ses parents à son arrivée en Albanie. A la date précitée, il aurait cependant appris par téléphone que celui-ci était décédé dans l'intervalle. Il aurait alors décidé de se rendre immédiatement dans sa famille. Pour ce faire, il aurait demandé à la MINUK de l'escorter tant à l'aller, pour se rendre au domicile de ses parents, qu'au retour, pour rejoindre l'aéroport de Pristina. Il aurait enterré son père en toute discrétion et se serait caché chez ses parents durant son bref séjour. G. Dans sa réponse du 14 septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné, en substance, que le recourant était régulièrement retourné dans son pays d'origine, ce qu'attestaient les timbres figurant dans le titre de voyage. H. Dans sa réplique du 22 septembre 2006, le recourant a rappelé ses arguments et maintenu ses conclusions, réaffirmant ne s'être rendu qu'une seule fois au Kosovo, en raison du décès subit de son père. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être Page 3

E-4833/2006 contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Au sens de l'art. 1, section C, de la Convention précitée, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugié. Ces clauses sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus. Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié, ce statut est maintenu à moins que l'intéressé ne relève de l'un des cas d'application de la Convention prévue par ces clauses. Aux termes de son art. 1, section C, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (chiffre 1). 2.2 La mise en oeuvre de la clause de cessation prévue par l'art. 1, section C, ch. 1 de la Convention suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50ss, en particulier consid. 8 à 10 p. 60ss), à savoir : - l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence Page 4

E-4833/2006 de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; - le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; - le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. Dans le cadre de cette analyse, on tiendra compte notamment du motif, de la durée et de la fréquence des voyages et des séjours, de leur caractère public ou clandestin. Ainsi, un séjour de courte durée, imposés par des motifs familiaux graves - tel que le décès d'un proche - ne pourra, surtout s'il a été clandestin, automatiquement conduire à la déchéance du statut de réfugié (cf. ibidem et JICRA 1996 n° 11 consid. 5d et 6 p. 88ss). 3. 3.1 En l'occurrence, la question à trancher est celle de savoir si l'intéressé s'est réclamé de la protection de son Etat d'origine en raison du ou des séjours qu'il y aurait effectués. 3.2 Force est de constater que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, aucun élément concret et sérieux ne permet, en l'état, d'établir qu'avant le 27 mai 2006, le recourant se serait rendu régulièrement au Kosovo. En effet, son titre de voyage (cf. consid. B.) contient trois timbres d'entrée à Dürres, datés des 4 juillet 2004, 3 juillet 2005 et 24 mai 2006, ainsi que trois timbres de sortie de cette localité, datés des 24 janvier et 20 juillet 2004 et du 29 juillet 2005. Dürres est cependant une ville albanaise située sur le litoral de la mer Adriatique et, partant, n'a aucun lien direct avec le pays d'origine de l'intéressé, à savoir la Serbie-et-Monténégro, à l'époque des faits, ou le Kosovo, depuis son indépendance. Le titre de voyage contient, de plus, en page 9, un timbre de sortie de Bari daté du 2 juillet 2005. Ce timbre peut encore être directement rattaché à celui d'entrée à Dürres du 3 juillet 2005, puisque Bari est une ville italienne également située sur la côte adriatique, par laquelle il est possible de rejoindre l'Albanie par voie maritime. On ne saurait, cependant, tirer d'autres conclusions à partir de cette pièce. 3.3 S'agissant du séjour de l'intéressé au Kosovo (alors province de Serbie-et-Monténégro) entre le 27 mai et le 5 juin 2006, s'il y a lieu de Page 5

E-4833/2006 constater qu'il s'y est rendu volontairement, on ne saurait, en revanche, pas en déduire qu'il avait l'intention de se placer sous la protection dudit pays. En effet, au regard de la jurisprudence développée ci-dessus (cf. consid. 2.2), tant le motif de ce séjour que les conditions de celui-ci démontrent que telle n'était pas son intention. Ayant initialement prévu de rencontrer ses parents en Albanie, ce n'est qu'après avoir appris, par sa mère, le décès subit de son père en date du 24 mai 2006 que le recourant a franchi la frontière serbo-albanaise pour ses funérailles, autrement dit par piété filiale. En outre, il n'y est resté que durant neuf jours et s'est tenu à l'écart, en demeurant au domicile familial jusqu'au jour de son départ pour Pristina en date du 5 juin 2006. 3.4 Au vu de ce qui précède, force et de constater qu'en retenant que l'intéressé s'était régulièrement rendu au Kosovo, l'ODM a établi de manière inexacte l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) pour lui retirer la qualité de réfugié et lui révoquer l'asile octroyé en date du 31 octobre 2003. Rien au dossier ne permet, en effet, de considérer que le recourant aurait agi de la sorte et se serait, dès lors, placé sous la protection de son pays. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 14 juillet 2006 annulée. 4.2 S'avérant en outre manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et n'est que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 5.2.1 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement Page 6

E-4833/2006 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2.2 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier. Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF). 5.2.3 En l'occurrence, compte tenu du décompte du 30 juillet 2009, les dépens sont fixés à Fr. 765.-, soit Fr. 600.- d'honoraires (4 heures à Fr. 150.-/heure) et Fr. 165.- de débours. (dispositif : page suivante) Page 7

E-4833/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de révocation d'asile du 14 juillet 2006 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le montant de Fr. 765.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8

E-4833/2006 — Bundesverwaltungsgericht 11.08.2009 E-4833/2006 — Swissrulings