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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2009 E-4822/2008

19 février 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,189 mots·~16 min·2

Résumé

Levée de l'admission provisoire (asile) | N 464 510

Texte intégral

Cour V E-4822/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 février 2009 Maurice Brodard (président du collège), Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni, juges ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le_______, Irak, représenté par Me Tarkan Göksu, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 17 juin 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4822/2008 Faits : A. A.a Le 15 mars 2004, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A.b Par décision du 18 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du susnommé et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que cette mesure n'était toutefois pas raisonnablement exigible dans l'immédiat, l'ODM a suspendu son exécution au profit d'une admission provisoire. B. B.a Par courrier du 24 avril 2008, l'ODM a informé le recourant de son intention de lever son admission provisoire et l'a invité à se déterminer à cet égard. B.b Le 9 mai 2008, A._______ a demandé à l'ODM de prolonger son délai de réponse au 7 juillet suivant, au motif que jusqu'à cette date, son mandataire était astreint à un service obligatoire qui débutait le 13 mai. C. Par décision incidente du 15 mai 2008, l'ODM a rejeté cette demande et accordé au requérant un délai échéant le 5 juin 2008 pour présenter ses observations. L'ODM a aussi joint à son prononcé une copie des pièces principales du dossier D. D.a Le 5 juin 2008, A._______ a, à nouveau, sollicité la prolongation au 7 juillet 2008 du délai imparti pour répondre au courrier du 24 avril 2008. D.b Par courrier du 13 juin 2008, l'ODM s'est référé à sa décision incidente du 15 mai 2008 et a rejeté la demande du susnommé. E. Le 16 juin 2008, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM du 15 mai 2008, concluant à son annulation et à l'octroi d'un délai échéant le 7 juillet 2008 pour présenter ses observations. Page 2

E-4822/2008 F. Par décision du 17 juin 2008, l'ODM, en application de l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a levé l'admission provisoire de A._______. Cette autorité a en effet estimé qu'en l'état du dossier, le renvoi du requérant ne transgressait aucune obligation internationale de la Confédération. Licite, cette mesure était aussi possible dès lors qu'elle ne se heurtait pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique. L'ODM s'est aussi fondé sur la jurisprudence du TAF, lequel estime raisonnablement exigible le renvoi dans les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, actuellement exemptes de violence généralisée, d'individus de sexe masculin pour autant que ceux-ci soient jeunes, sans problème de santé et y aient un réseau social ou familial, des critères auxquels le requérant répond entièrement. L'ODM en a donc conclu qu'à son retour, le requérant ne serait pas confronté à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent ses compatriotes restés ou déjà rentrés au pays. L'ODM a aussi constaté que celle que le requérant disait vouloir épouser n'était toujours pas officiellement divorcée. Leur mariage n'était ainsi pas imminent de sorte que le requérant ne pouvait s'en prévaloir pour s'opposer à son renvoi. En outre, celui-ci aurait toujours la possibilité de solliciter un visa d'entré en Suisse pour revenir s'y marier. Enfin, l'ODM a rejeté la demande de prolongation du 5 juin 2008, au motif qu'il incombait au mandataire du requérant d'organiser sa suppléance et de pallier sa surcharge de travail en prenant des mesures appropriées. G. Par arrêt du 23 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours du 16 juin 2008 au motif que les décisions incidentes prises en procédure d'asile ne sont susceptibles de recours que conjointement au recours contre la décision finale, à l'exception des cas exhaustivement prévu à l'art. 107 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) disposition qui a repris telle quelle la teneur de l'art. 46a de l'ancienne loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi). H. Dans son recours interjeté le 21 juillet 2008, A._______ fait d'abord valoir que lorsqu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose, une prolongation au sens de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 3

E-4822/2008 doit être accordée à celui qui à une bonne raison de l'obtenir, notamment quand la procédure en cause n'est pas particulièrement urgente. Or, selon le Conseil fédéral notamment, un service à accomplir est une bonne raison d'obtenir une telle prolongation, laquelle doit en outre être mesurée selon les circonstances du cas d'espèce. Aussi le recourant estime qu'en refusant de lui accorder la prolongation requise, l'ODM a violé son droit d'être entendu. Il fait aussi grief à cette autorité d'une constatation inexacte des faits pertinents, car comme l'attestent les pièces jointes à son mémoire, sa compagne est aujourd'hui divorcée et la préparation de leur mariage en cours ; seules quelques pièces nécessaires à la finalisation de leur union font encore défaut. En l'état, l'exécution de son renvoi est donc illicite car elle reviendrait à violer l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), une disposition qui s'applique non seulement aux familles traditionnelles mais aussi aux concubins dont la communauté a déjà une certaine durée. Or lui-même et sa compagne, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ont une vie commune intense comme en témoigne le mot de sa compagne joint au recours et leur relation est stable et sérieuse. Dans ces conditions, le recourant estime être suffisamment ancré en Suisse où il a aujourd'hui une famille pour qu'on ne l'en renvoie pas. I. I.a Par décision incidente du 29 juillet 2008, le Tribunal a suspendu le traitement du recours jusqu'au 30 septembre suivant pour permettre au recourant de clore dans ce délai au moins la procédure préparatoire du mariage. I.b Par courrier du 2 octobre 2008, le recourant a demandé au Tribunal de laisser la procédure de recours en suspens car il n'avait pas encore pu obtenir des autorités irakiennes les documents nécessaires à l'achèvement de la procédure probatoire en vue de la célébration de son union. I.c Par ordonnance du 7 novembre suivant, le Tribunal a rejeté la requête du recourant. Page 4

E-4822/2008 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, le recourant a pu, dans le délai de 30 jours pour recourir, présenter tous les faits et moyens de preuve qu'il juge pertinents à l'occasion de son recours contre la décision de levée de l'admission provisoire prise par l'ODM, le 17 juin 2008. 2.2 Cela dit, cette situation ne fera pas obstacle, dans le présent cas, à ce que le Tribunal statue au sujet de la violation du droit d'être entendu que le recourant tire du refus de l'ODM d'étendre la prolongation du délai que cette autorité lui avait accordée le 15 mai 2008. En effet, le Tribunal estime qu'il y a, en l'espèce, un intérêt à trancher une question juridique qui peut à nouveau se présenter dans l'examen de cas futurs (cf. ATF 111 Ib 56, consid. 2, p. 58s. cité in JICRA 1997 n° 19 consid. 2b p. 158). 2.3 De fait, se pose ici la question de savoir si, en l'absence de son mandataire, astreint à un service obligatoire, il se justifiait d'accorder un délai de deux mois au recourant pour qu'il puisse faire valoir ses observations concernant d'éventuels obstacles à la levée de son admission provisoire. Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés si [une] partie en fait la demande (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 379). En l'absence de disposition contraire, on peut admettre que le délai puisse être prolongé plusieurs fois. C'est la prohibition du formalisme excessif et la pesée des intérêts Page 5

E-4822/2008 en présence qui conduisent le juge à accorder une ou plusieurs prolongations, plus ou moins longue selon la partie qui la requiert (B. BOVAY, op. cit. p. 379). Cela dit, un mandataire professionnel doit s'organiser de manière suffisamment efficace pour ne pas se trouver dans une telle situation, ce qui explique que le juge fasse preuve d'une certaine circonspection pour donner suite à une telle requête. Celle-là sera d'autant plus importante que la requête sera réitérée (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Stämpfli 2008, p. 519). En l'espèce, telle qu'elle ressort du mémoire de recours, l'énonciation des motifs du recourant pour s'opposer à la levée de son admission provisoire n'a pas entraîné de longs développements, ce qui laisse supposer qu'il en aurait été de même pour la détermination dont le mandataire du recourant avait requis le report. De même, les pièces du dossier, dont le recourant avait demandé qu'elles lui soient transmises pour examen, n'étaient pas nombreuses. Aussi, sur la base de ces constatations, on pouvait attendre du mandataire du recourant, qui a certainement bénéficié de congés pendant son service, ne serait-ce que les week-end, qu'il en sacrifie un moment à la rédaction d'une détermination qui lui aurait tout au plus pris deux heures ou, à défaut de pouvoir disposer de ces deux heures, qu'il sollicite un confrère pour l'accomplissement de cette tâche, somme toute très supportable. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, pour le Tribunal, vu les nombreuses affaires dont l'ODM est en charge, l'intérêt de cette autorité à régler celle-ci dans les meilleurs délais l'emportait sur celui du recourant à pouvoir bénéficier d'une prolongation plutôt longue pour faire valoir des moyens qu'il pouvait encore présenter dans son recours au fond sans risquer d'irréparables préjudices. Dans ces conditions, en refusant d'étendre la prolongation initialement consentie au recourant, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu de celui-ci. 3. 3.1 Le requérant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3.2 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la Page 6

E-4822/2008 procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.3 En l'espèce, le recourant allègue qu'il fait ménage commun avec une ressortissante italienne, détentrice d'une autorisation d'établissement (permis "C"), qu'il entend l'épouser si bien qu'il estime réaliser les conditions mises à l'application de l'art. 8 CEDH. La question de savoir si le recourant peut invoquer utilement cet article est du ressort des autorités cantonales compétentes, auprès desquelles il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. De son côté, le Tribunal doit se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne concernée peut se prévaloir actuellement d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n ° 30 consid. 3 ; JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 ss). 3.4 Seule est dès lors déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. mutatis mutandis : ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266) ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Dans la mesure où le recourant laisse entendre dans sa requête du 7 novembre 2008 que la procédure probatoire en vue de la célébration de son union n'est toujours pas achevée, la condition de l'imminence de son mariage n'est manifestement pas remplie. Partant, la relation entretenue par le recourant avec son amie n'est pas déterminante pour la présente procédure. Il pourra d'ailleurs continuer ses démarches malgré le présent prononcé, le cas échéant depuis l'étranger. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est dès lors tenu de confirmer, dans son principe, cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 4. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution Page 7

E-4822/2008 du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.2 En l'occurrence, venu en Suisse pour des motifs économiques et dans le but de pouvoir y étudier, le recourant ne prétend pas craindre d'être persécuté dans son pays. Dès lors, il ne peut se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). Il n'allègue pas non plus un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss) et il n'est pas d'indices qui pourraient laisser penser que son renvoi au Kurdistan irakien l'exposerait à un tel risque. Enfin, le Tribunal lui-même considère que, tant en matière de sécurité que de respect des droits de l'homme, l'exécution de renvois au Kurdistan irakien - plus précisément dans les provinces d'Erbil, de Souleymanieh et de Dohouk, d'où vient le recourant - est actuellement licite (cf. ATAF 2008 n° 4 p. 40ss). 5.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 6. Page 8

E-4822/2008 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Comme l'ODM l'a souligné à juste titre, le Tribunal considère qu'actuellement les provinces d'Erbil, de Souleymanieh et de Dohouk ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvois (cf. ATAF 2008 n° 5 p. 40ss). En l'occurrence, le recourant vient de la province de Dohouk où il vivait avec sa mère et sa soeur et où il exerçait une activité lucrative. Dès lors, pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM dans sa décision du 17 juin 2008, l'exécution du renvoi du recourant à cet endroit est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire. 9. Partant, le recours doit être rejeté. Page 9

E-4822/2008 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-4822/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance du même montant versée le 13 août 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 11

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