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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2011 E-481/2011

31 janvier 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,461 mots·~17 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-481/2011

Arrêt du 31 janvier 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (…), de nationalité indéterminée, alias A._______, né le (…), Mauritanie, représenté par Elisa - Asile\Assistance juridique aux requérants d'asile, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; Décision de l'ODM du 5 janvier 2011 / N (…).

E-481/2011 Page 2 Fait : A. Le 5 décembre 2010, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été remis un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Entendu sommairement le 8 décembre 2010, puis, sur ses motifs d’asile le 16 décembre suivant, le requérant a dit être mauritanien d'ethnie wolof, né le (…) à B._______ près de la ville de C._______, à proximité de la frontière sénégalaise. Il a ajouté avoir quitté le Sénégal où il séjournait illégalement pour échapper aux discriminations dont il était victime à cause de son homosexualité. Vers l'an 2000, à l'âge de (…) ans, en conflit avec son père qui lui reprochait son orientation sexuelle, il avait dû s'en aller vivre chez sa grand-mère à D._______, au Sénégal. Quand celle-ci était décédée, deux ans plus tard, il aurait alors été la cible de son oncle qui s'était mis en tête de le guérir en l'envoyant dans une école coranique où sa nature lui aurait encore valu d'être maltraité. En février 2005, il aurait fui l'école en question et serait retourné chez son oncle. Celui-ci aurait eu tôt fait de le chasser, lui reprochant de n'avoir pas changé et d'être toujours homosexuel en même temps qu'il l'aurait accusé de vol. Grâce au soutien d'un ami, il serait alors parti à E._______ où, dormant d'abord sur la plage, il aurait fini par trouver un emploi dans un restaurant du port. Par la suite il aurait été en colocation avec des amis. Un soir de juin 2010, des habitants d'un quartier de E._______ dans lequel il était de sortie avec un ami avaient dû les séparer d'un groupe de jeunes qui s'en prenaient à eux. En octobre suivant, des habitants de son quartier auraient saccagé l'appartement qu'il partageait avec ses amis, blessant l'un d'eux à la tête. La plainte de ce colocataire serait restée sans suite. Lui-même n'aurait pas déposé plainte parce qu'il n'aurait pas été là au moment du saccage. Il aurait aussi renoncé à cette démarche de crainte que les policiers ne découvrent son statut d'illégal et son homosexualité, constitutive d'un délit au Sénégal. Délaissant l'appartement saccagé, il aurait ensuite été accueilli chez son employeuse ; il n'y serait resté que brièvement parce qu'indisposé par la présence d'un homosexuel, le fils de son hôtesse aurait menacé d'en référer à son père. Son employeuse se serait alors arrangée pour lui faire quitter le pays. Monté sur un bateau en partance pour la France le 25 novembre, il serait arrivé au F._______ le 4 décembre suivant. Il serait ensuite parti en Suisse en camion. Il n'aurait pas demandé l'asile à la France sur le conseil de son employeuse qui lui aurait recommandé la Suisse. Lors de ses auditions, il a aussi prétendu n'être pas en mesure de produire le moindre document d'identité car il n'en aurait jamais eu. Il ne pouvait pas non plus s'en faire envoyer de Mauritanie parce qu'il avait perdu tout contact avec sa famille et parce qu'il n'y connaissait plus personne.

E-481/2011 Page 3 Lors de son audition sommaire, quand on lui a demandé quelle était la grande localité la plus proche de son village en Mauritanie, il a répondu qu'il ne s'en rappelait pas : à l'audition fédérale, il a écrit Medendra. Il n'a pas non plus su dire quelles étaient les régions administratives voisines de C._______, son village. Il a aussi dit ignorer l'arabe parce qu'à l'école, où il est allé pendant six ans et qu'il a quittée vers l'an 2000, à l'âge de (…) ans, l'enseignement était dispensé en français. B. Dans sa décision du 5 janvier 2011, l’ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage ; il a aussi considéré qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. En conséquence, il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L’autorité de première instance a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Tout en soulignant l'inaction du recourant qui n'avait rien tenté pour obtenir le moindre document, l'ODM a estimé stéréotypés ses motifs pour justifier son incapacité à produire des documents d'identité ou de voyage et peu probables les circonstances dans lesquelles il a dit avoir voyagé. De même pour l'ODM, au Sénégal, la législation réprimant l'homosexualité n'est le plus souvent pas appliquée lorsqu'il s'agit d'adultes consentants qui peuvent dès lors vivre librement leur sexualité dans les grandes villes du pays, comme Dakar, s'ils savent demeurer discrets. L'ODM en a donc conclu que le recourant n'avait pas à redouter les autorités de son pays à cause de son homosexualité. En outre, pour l'ODM, on ne pouvait pas déduire de la renonciation du recourant à déposer plainte après le saccage de son appartement parce qu'il aurait été absent à ce moment-là un refus des autorités de son pays à lui offrir leur protection. L'ODM a aussi considéré que l'altercation dans laquelle le recourant s'était trouvé impliqué ne revêtait pas une intensité telle qu'on dût forcément en conclure qu'il lui était impossible de vivre dignement au Sénégal. Par ailleurs, l'ODM a estimé que le recourant n'était pas mauritanien, vu sa méconnaissance de la Mauritanie, mais vraisemblablement ressortissant du Sénégal. Enfin, l'ODM a également déclaré possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi du recourant au Sénégal. C. Dans son recours interjeté le 14 janvier 2011, le recourant avance qu’il n’est pas en mesure de fournir le moindre document d’identité car il a quitté la Mauritanie à un âge où il n’avait pas besoin de document d’identité. En outre pour en obtenir un à cet âge, il aurait dû avoir le consentement de son père, ce qui n’était pas pensable vu qu’ils étaient brouillés. Par ailleurs, il soutient qu'ils sont nombreux les ressortissants des pays d’Afrique subsaharienne à vivre à E._______ sans document

E-481/2011 Page 4 d'identité comme lui-même y vivait. De même, l’ethnie dont il est issu, le village d’où il vient près de la frontière sénégalaise et l’origine sénégalaise de ses parents expliquent sa méconnaissance de la Mauritanie et son ignorance de l’arabe. Il souligne également que, s'il a pu venir en Europe en déjouant tous les contrôles douaniers, c'est parce que dans le vaste réseau de relations de son employeuse il a pu trouver des gens capables d'organiser un tel voyage. Pour le reste, il rappelle qu’au Sénégal, les homosexuels souffrent de discriminations systématiques comme l’atteste l’organisation «Human Rights Watch» dans son dernier rapport sur ce pays. L’homosexualité y est ainsi réprimée pénalement. Les homosexuels sont souvent contraints de dissimuler leur orientation sous peine d'être rejetés par leur famille. Ils sont aussi exposés à des discriminations sociétales et à l'opprobre des religieux qui assimilent l'homosexualité à un comportement dégradant. Enfin, au contraire de l'ODM, il considère que les persécutions qu'il redoute ne cesseraient pas d'être des persécutions parce qu'il pourrait y échapper en adoptant un comportement d'évitement. Il conclut donc à l’octroi de l’asile. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 janvier 2011. Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Gaye Alioune a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une

E-481/2011 Page 5 telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ciaprès). Cela étant, les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile outrepassent manifestement le cadre du litige et sont dès lors irrecevables. 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage

E-481/2011 Page 6 (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction tendant à constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733). 3. 3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus avancé de motif excusable à même de justifier son incapacité à produire de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Ses explications à ce sujet dans son recours ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée sur ce point. De fait, le montant que le recourant dit avoir payé à ses passeurs pour son voyage en bateau jusqu'en Europe puis en camion jusqu'en Suisse amène le Tribunal à douter de la crédibilité des circonstances de sa venue en Suisse. Eu égard aux tarifs pratiqués par les passeurs et au coût d'un voyage tel que celui entrepris par le recourant, Le Tribunal estime en effet hautement improbable que 450'000 CFA (Francs de la Communauté Financière d'Afrique), soit l'équivalent d'environ Fr. 880.eussent suffi à financer une traversée de près de dix jours et à défrayer deux voire trois passeurs. En outre, compte tenu de la rigueur des

E-481/2011 Page 7 contrôles aux frontières de l'espace Schengen, notamment dans les ports français, le Tribunal juge peu probable que le recourant, monté sur un bateau en provenance d'Afrique, ait pu débarquer au F._______ et quitter le port aussi facilement qu'il le prétend. 3.2. Le Tribunal considère aussi qu’en l'espèce la qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est pas établie et qu'aucune mesure d'instruction n'est nécessaire pour établir cette qualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). Tout d'abord, vu sa méconnaissance de la Mauritanie, il y a lieu d'exclure, à l'instar de l'ODM, que le recourant soit ressortissant de ce pays. De fait, il n'y a pas en Mauritanie de ville du nom de Medendra comme l'a écrit le recourant lors de son audition fédérale ; on en trouve par contre une nommée Mederdra. En outre, jusqu'en 1999, le système scolaire mauritanien comptait bien une filière bilingue où les cours étaient dispensés en français, mais aussi en wolof, soninké ou pulaar ; ces cours incluaient toutefois l'enseignement de l'arabe. Dès lors, s'il avait véritablement vécu en Mauritanie, il n'est pas pensable que le recourant, qui affirme avoir été en classe de neuf ans à quinze ans, ne sût pas un mot d'arabe et il est encore moins imaginable, vu l'impact des concepts sociétaux que ces termes recouvrent dans la société mauritanienne, qu'il pût ignorer la signification des mots "bidan" et "sudan". Dans ces conditions, à l'instar de l'ODM encore, on doit admettre que le recourant est probablement sénégalais et qu'il n'a pas vécu les événements qui l'ont poussé à quitter la Mauritanie. Pour le reste, il appert de ses propos qu'à E._______, l'intéressé a majoritairement fréquenté le milieu homosexuel ; ses colocataires, notamment, auraient été homosexuels comme lui. Avec eux, il dit ainsi avoir régulièrement organisé des fêtes dans leur appartement où se retrouvaient d'autres personnes. Les mœurs des participants à ces fêtes devaient être connues à la ronde puisque ces mœurs auraient entraîné le saccage de l'appartement du recourant et de ses colocataires par des inconnus le premier dimanche d'octobre 2010. Le recourant ne se cachait pas non plus spécialement ; vers juin 2010, quand, en compagnie d'un ami, il avait été agressé par un groupe de jeunes dans le quartier de G._______, il aurait même bénéficié du soutien d'habitants de l'endroit. Surtout, il ne prétend pas que durant son séjour à E._______, de février 2005 au 26 novembre 2010, les autorités lui auraient fait une fois des difficultés à cause de son orientation sexuelle. Au contraire, selon ses dires, ces autorités ont même rappelé l'un de ses colocataires pour obtenir davantage d'informations sur les auteurs du saccage d'octobre 2010 (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2010, Q. 70). On peut donc en conclure que ces autorités étaient bien disposées à protéger le recourant et ses colocataires en dépit de leur orientation sexuelle. Certes, comme dans bien d'autres pays d'Afrique, l'homosexualité reste un tabou au Sénégal ; toutefois, ce pays est aussi considéré comme l'un des plus progressistes du continent sur la question de l'homosexualité. Cela dit, le Tribunal n'entend pas relativiser les conséquences de sa criminalisation dans cet Etat. Dans le présent

E-481/2011 Page 8 cas, il doit cependant constater que, même à admettre l'homosexualité du recourant, il n'existe pas en l'état d'indices concrets de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, liées à son orientation sexuelle. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) en l’absence de violences généralisées au Sénégal, vraisemblablement le pays d'origine du recourant, et eu égard à la situation personnelle de ce dernier qui est un jeune homme qui n’a pas allégué de problème de santé particulier, qui a déjà travaillé et dont rien ne laisse penser qu'il ne le pourrait plus. 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-481/2011 Page 9 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3. La demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet. 5.4. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-481/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.- , sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :

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