Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4772/2011 Arrêt d u 8 sept emb r e 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), leurs enfants C._______, né le (…), et D._______, né le (…), Macédoine, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), en la personne de (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2011 / N (…).
E4772/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, en date du 15 mars 2011, la décision du 22 août 2011, par laquelle l’ODM, constatant que la Macédoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 août 2011, contre cette décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 1er septembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E4772/2011 Page 3 que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'un requérant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si un requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l’art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini cidessus, que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel,
E4772/2011 Page 4 que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent de l'état ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celleci, qu'il suffit ainsi pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré de preuve exigé, cf JICRA 2004 n° 35 p. 33ss et jurisprudence citée), qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les recourants, qui sont d'origine rom, ont déclaré, en substance, qu'en août 2007, à l'occasion d'une fête organisée à leur domicile, des policiers étaient venus et avaient demandé à A._______ d'éteindre la musique, que celuici aurait été emmené au poste de police, où il aurait été maltraité, que l'intéressé, représenté par "(…)", aurait porté plainte contre les quatre policiers qui l'auraient arrêté en produisant un rapport médical certifiant les maltraitances subies, que cette affaire serait actuellement toujours en suspens devant un tribunal, que, depuis cet incident, un des policiers impliqué, un certain E._______, aurait continuellement provoqué et menacé l'intéressé, qu'en raison d'une altercation survenue en juin 2010 avec ce policier, l'intéressé et sa famille auraient déposé une demande d'asile en Allemagne,
E4772/2011 Page 5 qu'après avoir reçu une réponse négative des autorités allemandes, les recourants seraient rentrés volontairement en Macédoine, le (…) novembre 2010, qu'en décembre 2010, A._______ aurait à nouveau été agressé par E._______, alors qu'il était à la recherche de matériaux dans les poubelles, que l'intéressé se serait défendu et aurait frappé le policier avec une barre de bois et se serait enfui en le laissant à terre, qu'il se serait caché chez sa sœur à (…), que son épouse l'aurait informé que la police le recherchait et que E._______ menaçait de le tuer, que, craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter le pays avec sa famille, le 14 mars 2011, qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont produit divers documents attestant l'ouverture d'une enquête pénale contre quatre policiers macédoniens, que, dans la décision litigieuse, l'ODM a estimé que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'aucun indice de persécution, que l'ODM a retenu que l'intéressé avait pu faire valoir ses droits en portant plainte contre les policiers et que celleci avait été dûment enregistrée, que cet office a également relevé que le Ministère des affaires intérieures avait reconnu que les accusations du requérant étaient justifiées et avait ouvert une enquête à ce sujet, qu'il a enfin précisé que l'affaire était actuellement en suspens et qu'il était impossible de préjuger de son issue ou d'un quelconque manquement des autorités à leur devoir de protection visàvis de l'intéressé, que l'ODM n'a pas remis en cause les événements survenus en août 2007,
E4772/2011 Page 6 qu'il a toutefois estimé que la confrontation survenue en décembre 2010 entre l'intéressé et E._______ était sujette à caution en raison notamment de divergences dans le récit des époux quant à la date de l'événement et de l'inconstance des propos du recourant relatifs à la description de l'altercation, que, cependant, les divergences ou inconstances relevées n'apparaissent pas comme déterminantes au point qu'il faille considérer les allégations des recourants, dans leur ensemble, comme dénuées de tout fondement, qu'en effet, on ne saurait conclure à l'absence de tout fondement du récit des recourants, ce en dépit de certaines divergences ou plutôt de quelques imprécisions relevées dans leurs déclarations, que, par ailleurs, en l'espèce, l'ODM ne s'est pas non plus limité à un examen préjudiciel de la cause pour se déterminer sur l'existence d'éventuels indices de persécution, en retenant implicitement que les recourants bénéficiaient d'une protection adéquate en Macédoine, qu'en effet, selon la jurisprudence, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles (cf. JICRA 2003 n° 20 p. 127ss et n° 19 p. 122ss), que, toutefois, in casu, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance du récit des intéressés dans leur ensemble mais a seulement remis en question l'incident de décembre 2010 en relevant des divergences qui comme relevé plus haut ne peuvent pas été jugées comme déterminantes, que l'ODM ne devait pas ignorer l'existence possible d'un lien de connexité entre les événements actuels invoqués par les intéressés comme étant à l'origine de leur départ et les faits remontant à 2007, que, cela dit, des indices de persécution au sens large (en l'occurrence les agressions de la part d'un policier) qui, après examen des allégations du requérant ne se révéleraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, ne peuvent pas, pour cette raison, être qualifiés de "manifestement infondés", qu'en réalité, l'ODM a cependant procédé à un examen au fond de la demande d'asile, ce qui ne peut se faire dans le cadre d'un examen préjudiciel,
E4772/2011 Page 7 qu'en effet, un tel examen n'est pas admissible dans le cadre d'une décision de nonentrée en matière et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision (cf. JICRA 2003 précitées), qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que, dès lors, le recours doit être admis, la décision du 22 août 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision, que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant donné l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, par ailleurs, dans la mesure où les intéressés obtiennent gain de cause, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 400. à titre d'indemnité de partie, (dispositif : page suivante)
E4772/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 22 août 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 400. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :