Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4766/2010
Arrêt d u 11 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), et F._______, née le (…), Russie, représentés par Anlaufstelle Baselland, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 28 mai 2010 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée, le 26 mars 2007, en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), les procès-verbaux de l'audition des 3 et 24 avril 2007 du recourant, les demandes d'asile déposées, le (…) juillet 2007, par B._______ (ciaprès : la recourante), pour elle-même et ses enfants, D._______ et E._______, et par l'enfant C._______, les procès-verbaux d'audition des 7 août et 23 octobre 2007 et du 2 avril 2009 de la recourante, les procès-verbaux d'audition des 7 août et 8 octobre 2007 de l'enfant C._______, le procès-verbal d'audition du 2 avril 2009 de l'enfant D._______, la communication du 23 février 2010, par lequel l'autorité cantonale a informé l'ODM de la naissance, le (…), de l'enfant F._______, la décision du 28 mai 2010 (notifiée le 1 er juin suivant), par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi, le recours interjeté le 1 er juillet 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les recourants ont conclu, pour eux-mêmes et leurs enfants, à la reconnaissance de la qualité de réfugiés, à l’octroi de l’asile et à l'annulation de leur renvoi de Suisse, et ont sollicité l’assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à prendre position sur le recours,
E-4766/2010 Page 3 la réponse succincte du 9 juillet 2010 de l'ODM transmise pour information aux recourants le 16 juillet suivant,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
E-4766/2010 Page 4 qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, que, dans la nuit du (...) au (...) janvier 2007, il avait raccompagné un ami à domicile, qu'en route pour la ville de G._______, il avait vu un véhicule de marque (…), numéro d'immatriculation (…), garé sur le bord de la chaussée et deux personnes se tenant sur le côté, que sur le chemin du retour il avait découvert, au même endroit, un homme inconscient, blessé par balle, qu'il l'avait conduit à l'hôpital, où il avait laissé ses coordonnées, que, le (...) janvier 2007, il avait été entendu à son domicile par un juge d'instruction accompagné d'un policier, que, le (...) janvier 2007, il avait reçu la visite de quatre membres de la famille du blessé, des personnes fortunées, qui entendaient mener leurs propres investigations et qui lui avaient demandé de confirmer son témoignage portant sur le véhicule présent sur les lieux, qu'il avait par la suite été menacé par le juge d'instruction ainsi que par des membres masqués de l'un des bataillons Ouest ou Est du président Kadyrov pour qu'il modifiât sa déposition qui pouvait impliquer des membres de l'un de ces deux bataillons dans cet homicide, le blessé étant entretemps décédé sans être sorti du coma, qu'il avait feint d'accepter leur proposition afin de gagner du temps, qu'il craignait en cas de modification de son témoignage d'avoir à subir la vengeance de la parenté de la victime, qu'il avait quitté la Tchétchénie, le (...) février 2007, à destination de Moscou, après avoir mis à l'abri sa famille chez ses parents à H._______, et qu'il avait gagné la Biélorussie le 27 février 2007, puis la Pologne, l'Allemagne et, enfin, la Suisse, le 23 mars 2007, que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en substance, que, dans la soirée du (…) janvier 2007, son époux avait raccompagné un ami, qu'il était rentré avec une veste maculée de sang, qu'il lui avait confié durant la nuit ce qui s'était passé, qu'il avait été interrogé le lendemain par un policier, que deux jours plus tard des membres de la famille du blessé s'étaient présentés à leur domicile, que des membres de la milice de Kadyrov étaient par la suite venus quérir deux fois son époux à domicile, que la seconde fois ils avaient parlé avec lui, que celuici ne lui avait pas dit ce qu'ils voulaient, que, le (...) février 2007, elle était restée chez ses beaux-parents avec ses enfants tandis que son époux avait quitté la Tchétchénie, qu'elle y avait reçu deux fois la visite de membres de la milice de Kadyrov, lesquels avaient fait usage de la terreur et menacé d'emmener l'enfant D._______, voire d'exécuter toute la famille si son époux refusait de se livrer à eux, que, le 18 ou le 20 mars 2007, son frère l'avait emmenée avec ses enfants dans le village de I._______, qu'elle avait fait renouveler leurs passeports russes internes,
E-4766/2010 Page 5 que les deux convocations et le certificat daté du (...) juillet 2007 attestant de l'incendie criminel de leur domicile, produits, lui avaient été remis par son frère venu lui faire ses adieux, qu'elle avait appris de sa belle-sœur également venue prendre congé d'elle que des membres de la milice de Kadyrov avaient tabassé son beau-père, et qu'elle avait gagné avec ses trois enfants Moscou, le (...) juillet 2007, puis la Moldavie, le (...) juillet 2007, la Pologne, l'Allemagne et, enfin, la Suisse, le (…) juillet 2007, que, lors de ses auditions, l'enfant C._______ a déclaré, en substance, que, le (…) janvier 2007, elle avait eu peur en voyant son père revenir à la maison car sa veste était tâchée de sang, qu'il ne lui avait pas expliqué ce qui s'était passé, que, le (…) février 2007, elle avait été emmenée chez ses grands-parents paternels, que son père l'y avait laissée avec sa mère et ses frère et soeurs, que des membres de la milice de Kadyrov étaient venus deux fois y quérir son père, que, faisant usage de la terreur, ils avaient menacé d'emmener son frère si son père ne se présentait pas, que son oncle maternel l'avait ensuite emmenée à I._______ avec sa mère et ses frère et soeurs et qu'elle avait quitté la Tchétchénie le (...) juillet 2007 après avoir appris de son oncle maternel que le domicile familial avait été incendié, que, lors de son audition, l'enfant D._______ a déclaré, en substance, que lorsqu'il se trouvait chez ses grands-parents paternels avec sa mère et ses sœurs, des hommes armés étaient venus deux fois chercher son père (absent) et qu'ils avaient menacé de l'emmener comme otage et d'exécuter toute la famille, qu'à l'appui de leurs demandes, les recourants ont notamment déposé leurs passeports russes internes, une copie de leur acte de mariage, une convocation du recourant le (...) mai 2007 à 10h00 devant le juge d'instruction J._______, une seconde convocation similaire, mais pour le (...) mai 2007, une attestation datée du (...) juin 2007 portant sur l'incendie criminel du cottage du recourant, survenu (…), en fin d'aprèsmidi, que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré, en substance, que le récit des recourants était vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les problèmes subis ou craints de la part de membres des bataillons antiterroristes du président tchétchène Ramzan Kadyrov ou encore de la part de particuliers ne pouvaient cependant pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi et qu'ils ne
E-4766/2010 Page 6 justifiaient par conséquent pas l'octroi de l'asile, mais uniquement le prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi, que, dans leur recours, les intéressés ont fait valoir qu'ils craignaient une persécution du fait de leurs opinions politiques, de sorte que la qualité de réfugiés devait leur être reconnue et l'asile leur être octroyé, que le Tribunal reconnaît le caractère objectivement fondé de la crainte des recourants d'avoir à subir de sérieux préjudices de la part de membres de l'un des anciens bataillons tchétchènes Ouest et Est ou de membres de la milice de Kadyrov en cas de retour dans leur pays, que ces bataillons affiliés aux services de renseignements militaires russes et rattachés hiérarchiquement à la 42 ème division motorisée de l'armée russe (troupe gérée par le Ministère fédéral de la défense), encore actifs en janvier 2007 sur le territoire de la Tchétchénie, ont été dissous en novembre 2008 et transformés alors en compagnies de la 42 ème division (cf. Caucasian Knot, No more "Zapad" and "Vostok" battalions in Chechnya, 8 novembre 2008), qu'il reste à examiner si les sérieux préjudices craints peuvent ou non être mis en relation avec leurs opinions politiques, que, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), bien que la définition du terme de réfugié mentionne la persécution "du fait ... de ses opinions politiques", il est rare que ce traitement soit expressément motivé par des "opinions", que, beaucoup plus souvent, il se présente comme une sanction infligée pour des actes prétendument délictueux commis contre le pouvoir (cf. HCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, HCR/1P/4/FRE/REV.3, par. 81), que, selon le HCR toujours, l'opinion politique devrait être entendue au sens large, et comprend toute opinion ou toute question impliquant l'appareil étatique, le gouvernement, la société ou une politique, qu'une demande fondée sur une opinion politique implique que le requérant a ou est supposé avoir des opinions qui ne sont pas tolérées
E-4766/2010 Page 7 par les autorités ou la société, qu'elles sont critiques de leurs politiques, de leurs traditions ou de leurs méthodes (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A [2] de la Convention 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, HCR/GIP/02/01 Rev.1, 8 juillet 2008, par. 32 p.8), qu'en l'espèce, les sérieux préjudices craints par le recourant se présentent comme une sanction infligée de manière clairement illégitime pour un acte supposé critique envers les méthodes du pouvoir, à savoir son engagement dans une procédure judiciaire comme témoin d'un meurtre impliquant les forces de sécurité tchétchènes pro-russes, que, par conséquent, le recourant peut craindre en cas de retour en Tchétchénie une persécution du fait de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans le même sens, la jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24 (consid. 8.3 relatif à la situation sécuritaire au Sri Lanka), a retenu que les personnes qui ont été victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui entreprennent des démarches juridiques à cet égard appartenaient à un groupe à risque sur lequel pesait un risque accru de persécution, qu'en outre l'épouse et les enfants du recourant ont une crainte objectivement fondée de subir une persécution réfléchie au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Tchétchénie, qu'exposés à une persécution de la part de membres de l'un des anciens bataillons Ouest et Est ou de la milice de Kadyrov, une possibilité de protection interne ailleurs en Fédération de Russie ne peut pas leur être opposée (cf. JICRA 2005 n o 17 consid. 6.2 ; voir également ATAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011 consid. 8 [prévu à publication aux ATAF 2011/51] ; voir également DANISH IMMIGRATION SERVICE, Chechens in the Russian Federation, Report from Danish Immigration Service's fact finding mission to Moscow and St. Petersburg, the Russian Federation, 12 to 29 June 2011, Copenhagen October 2011, p. 35 à 42), que, par ailleurs, le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion des recourants de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
E-4766/2010 Page 8 qu'il ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi, qu'aussi, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, la qualité de réfugié du recourant, de son épouse et de leurs enfants reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il leur octroie l'asile, que, vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'occurrence, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office aux recourants, à titre de dépens, un montant de 807 francs, TVA de 7,6 % comprise (cf. ancien art. 25 al. 1 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] et art. 115 al. 1 et art. 112 al. 2 LTVA),
(dispositif : page suivante)
E-4766/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 28 mai 2010 est annulée. 3. La qualité de réfugiés est reconnue aux recourants. 4. L'ODM est invité à octroyer l'asile aux recourants. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 807 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :