Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4726/2011 Arrêt d u 1 0 février 2012 Composition François Badoud (président du collège), Hans Schürch, JeanPierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Caritas Suisse EPER BCJ, en la personne de (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2011 / N (…).
E4726/2011 Page 2 Faits : A. Le 4 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sommairement au dit centre le 7 février 2008 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 juillet 2008, il a déclaré être de nationalité srilankaise, d'ethnie tamoule et être originaire de (...), dans la région de Jaffna (province du nord), où il aurait vécu avec sa mère et ses deux frères jusqu'au début de l'année 2007. Il aurait quitté cette région pour rejoindre Colombo avec sa famille en raison des nombreux contrôles effectués par les autorités quand il y avait des attentats. Il aurait vécu à Colombo, dans une pension, de (…) à (…), soit environ cinq mois. En mai 2007, suite à un contrôle, il aurait été arrêté par la police pour être renvoyé vers Jaffna. Il aurait toutefois été libéré après trois ou quatre jours de détention. En juillet 2007, l'intéressé et sa famille se seraient installés à (...) (province de l'ouest). Le (...) 2007, la police et l'armée auraient effectué une perquisition au domicile de l'intéressé. Celuici, ainsi que sa mère et ses deux frères auraient été emmenés au poste de police de (...), où ils auraient été détenus pendant 27 jours, soupçonnés de terrorisme. Durant cette période, ils auraient été interrogés et frappés. Grâce à l'intervention du père de l'intéressé, qui réside en Suisse, ils auraient reçu la visite de délégués du Comité international de la CroixRouge (CICR) et d'un avocat. Le (...) 2007, l'intéressé et sa famille auraient été relaxés par un tribunal, mais avec l'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police. La police aurait toutefois continué à effectuer régulièrement des contrôles au domicile familial. Par jugement du (...), un tribunal aurait annulé l'obligation faite à l'intéressé et à sa famille de se présenter au poste. Cependant, la police aurait poursuivi ses contrôles. Dès lors, craignant d'être à nouveau arrêté, l'intéressé aurait décidé de s'enfuir. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2008, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, à destination de l'Italie, après avoir transité par Dubaï. Il aurait séjourné 23 jours en Italie avant de gagner la Suisse, où il serait entré clandestinement, en train, le 3 février 2008.
E4726/2011 Page 3 L'intéressé a remis aux autorités suisses sa carte d'identité ainsi qu'une traduction de son acte de naissance. Il a également produit un jugement d'acquittement du tribunal de (...) du (...), ainsi que sa traduction en anglais, une lettre non datée de son avocat, une attestation de détention du CICR datée du (...) et un message CroixRouge du (...). C. Par décision du 27 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a ainsi relevé que les contrôles, les arrestations et les détentions mentionnés par l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de leur faible intensité et du fait qu'il s'agissait de mesures étatiques légitimes, datant de fin 2007, en lien avec la lutte engagée par le gouvernement srilankais contre les activités terroristes des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il a constaté qu'il n'y avait pas non plus d'indice ressortant du dossier permettant de craindre des persécutions futures par les autorités srilankaises. Il a encore souligné que l'intéressé avait quitté son pays par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, ce qui démontrait qu'il ne craignait pas d'être arrêté. L'ODM a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement et possible, dans la mesure où les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau exigible. Il a relevé que l'intéressé était jeune et en bonne santé, que sa mère et ses frères vivaient à (...) et qu'il avait également de la parenté susceptible de l'aider dans sa région d'origine. Enfin, il a précisé que son père, qui était installé en Suisse depuis de nombreuses années pourrait également lui apporter son soutien en cas de retour au pays. D. Par recours interjeté, le 25 août 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays. Se référant à plusieurs rapports internationaux et à la jurisprudence
E4726/2011 Page 4 du Tribunal administratif fédéral, il a fait valoir que son renvoi était inexigible et/ou illicite, dans la mesure où la situation sécuritaire et humanitaire à l'est et au nord du Sri Lanka, malgré la fin de la guerre civile, en mai 2009, était toujours préoccupante. Il a également précisé craindre pour sa sécurité en cas de renvoi, en raison du fait qu'il était déjà connu des autorité et qu'étant originaire de Jaffna, il serait considéré comme une personne suspecte dès son arrivée à l'aéroport de Colombo. Il a ainsi estimé que l'exécution de son renvoi, dans de telles conditions, aurait pour conséquence de mettre sa vie en danger. Il a ajouté que, mis à part un cousin de sa mère, il n'avait aucun réseau familial ou social dans sa région d'origine. Il a, par ailleurs, précisé que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus exigible dans la ville de Colombo, dans la mesure où il n'y disposait d'aucun réseau social et n'y avait vécu que quelques mois. S'agissant d'une réinstallation à (...), il a indiqué qu'il n'y avait séjourné que six mois et y avait rencontré des problèmes avec les autorités. De plus, depuis son départ du pays, la police aurait continué à se rendre au domicile de sa mère pour prendre des renseignements à son sujet et ses frères auraient été contraints de se cacher. Il a précisé que, six mois après son arrivée en Suisse, sa mère et un de ses frères avaient quitté (...), probablement pour rejoindre le nord du pays, mais qu'il ne savait pas exactement où ils se trouvaient actuellement. En conséquence, il n'aurait plus aucun proche vivant à (...). E. Par ordonnance du 2 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), estimant que ni la situation de fait ni les questions juridiques qui se posaient n'étaient d'une difficulté particulière, a rejeté la demande de nomination d'un avocat d'office. F. Dans sa détermination du 19 septembre 2011, l'ODM a maintenu ses considérants et proposé le rejeté du recours. Il a estimé que le recours était en grande partie constitué d'informations générales sur la situation des Tamouls au Sri Lanka connues et prises en compte par l'ODM lors de la prise de sa décision. Il a rappelé que l'intéressé n'avait joué aucun rôle au sein des LTTE et qu'il avait été blanchi de l'accusation d'avoir servi le mouvement en 2007. Selon cet office, il n'y a donc aucune raison de penser que les autorités srilankaises pourraient encore à l'heure actuelle avoir des soupçons à l'égard du recourant. S'agissant de l'absence de réseau familial au Sri Lanka, l'ODM a souligné que les indications données par le recourant, dans son recours, étaient purement
E4726/2011 Page 5 déclaratoires et contredisaient les informations fournies lors des auditions. Il a encore souligné qu'en raison de l'importance des liens familiaux dans la société srilankaise, il apparaissait improbable que tout contact entre d'une part, le recourant et son père, et d'autre part, sa mère et ses frères, restés au pays, soit actuellement coupé, ce d'autant que les liens existaient en temps de guerre. G. Dans sa réplique du 7 octobre 2011, l'intéressé a rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi de requérants d'origine tamoule, provenant des régions du nord et de l'est du Sri Lanka, en l'absence de possibilité de refuge interne, était inexigible. Il a indiqué que les rapports cités dans son recours démontraient que la situation dans la région de Jaffna était encore instable, malgré la fin de la guerre civile. Il a fait valoir qu'en 2007, il avait été relaxé faute de preuve attestant de liens avec les LTTE, mais qu'il pouvait légitimement craindre de figurer sur une liste de personnes suspectes. A son avis, même s'il n'était pas sur une telle liste, il risquait tout de même d'être considéré comme un sympathisant des LTTE par les autorités, en raison du fait qu'il avait déjà été arrêté pour soupçon de terrorisme par le passé et qu'il avait séjourné plusieurs années à l'étranger. Enfin, il a réaffirmé que sa mère et un de ses frères avaient quitté (...) six mois après son départ, que son autre frère vivait toujours caché et qu'il ne savait pas exactement où ils se trouvaient. Selon lui, ils n'auraient pas réessayé de prendre contact pour des raisons de sécurité. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous.
E4726/2011 Page 6 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de son renvoi. 3. 3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
E4726/2011 Page 7 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et celuici n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce.
E4726/2011 Page 8 4.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 4.3.2. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. concernant situation au Sri Lanka arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.2), au vu en particulier de l'invraisemblance manifeste des préjudices qu'il dit craindre de subir à l'avenir de la part des autorités srilankaises. Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui pourrait être perçu, par les autorités srilankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a luimême déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir fait partie des LTTE et qu'aucun membre de sa famille n'appartenait à ce groupe (cf. pv d'audition du 4 juillet 2008 p. 18). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient nourrir des soupçons particuliers à son encontre. De plus, le jugement du (...), indépendamment de la question de l'authenticité de ce document, démontre que l'intéressé a été acquitté, au motif que les soupçons portés sur lui s'étaient révélés infondés faute de preuve. A cela s'ajoute que, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. pv d'audition du 4 juillet 2008 p. 19), de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances
E4726/2011 Page 9 présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Par ailleurs, les différents rapports cités par l'intéressé, dans son recours ne sont pas déterminants dans la mesure où ils sont de portée générale et ne le concernent pas directement. Enfin, s'agissant de son départ du pays, comme déjà relevé, l'intéressé a déclaré avoir quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son propre passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays ni pour entrer à Dubaï. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine de nature à éveiller des soupçons particuliers de la part des autorités srilankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément, relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E 6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 4.4. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles énoncées plus haut (cf. consid. 4.3.2), l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture. 4.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E4726/2011 Page 10 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans son arrêt de principe E6220/2008 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.113.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
E4726/2011 Page 11 concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celleci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 5.3. Le recourant vient, selon ses déclarations de (...), dans la région de Jaffna (province du nord), où il aurait vécu jusqu'au début 2007. Il aurait ensuite séjourné durant environ cinq mois à Colombo, puis environ six mois à (...) [province de l'ouest] avant son départ du pays. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 5.2) l'exécution du renvoi, aussi bien dans la région de Jaffna que celle de Colombo ou de (...), est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E6220/2006 consid. 13.2 et 13.3). 5.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après trois ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna – que le recourant connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, toujours vécu jusqu'en 2007 – reste admissible. De plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il bénéficie d'une bonne formation scolaire de onze ans et bien qu'il n'ait appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine expérience professionnelle. En effet, selon ses déclarations, il a travaillé comme (…) [cf. pv d'audition du 4 juillet 2008 p. 4]. Par ailleurs, rien n'indique qu'il ne disposerait pas d'une pleine capacité de travail. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra retourner habiter dans la maison, située à (...), appartenant à sa famille et dont son oncle s'est occupé durant son absence (cf. pv d'audition du 4 juillet 2008 p. 6). Il pourra également bénéficier, dans un premier temps, de l'aide de cet oncle. De plus, à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que les allégations du recourant, selon lesquelles il n'aurait actuellement plus de contact avec sa mère et ses deux frères, pour des raisons de sécurité, et ne saurait pas exactement où ils se trouvent, ne sont pas crédibles. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec sa famille aurait été maintenu durant la période de guerre régnant au Sri Lanka, mais ensuite rompu alors que la situation dans le pays s'améliorait. Enfin, au besoin, l'intéressé pourra également compter sur l'aide financière de son père qui vit en Suisse depuis de nombreuses
E4726/2011 Page 12 années. Au demeurant, le recourant aura également la possibilité de se réinstaller à Colombo ou à (...), où il a vécu durant cinq, respectivement six mois, avant son départ. 5.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 7. 7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. 8.1. Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 8.2. En l'occurrence, l'intéressé a produit une attestation d'assistance financière établie le 31 août 2011. Il doit ainsi être considéré comme indigent. De plus, les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. 8.3. Partant, le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle. Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E4726/2011 Page 13 (dispositif : page suivante)
E4726/2011 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :