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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2009 E-4720/2006

18 juin 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,522 mots·~23 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du /

Texte intégral

Cour V E-4720/2006/bao {T 0/2} Arrêt d u 1 8 juin 2009 Emilia Antonioni, (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, se disant né le (...), Afghanistan, représenté par Françoise Jacquemettaz, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 août 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4720/2006 Faits : A. Le 25 juillet 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. L'intéressé a été soumis à une analyse osseuse en date du 29 juillet 2005 afin de déterminer son âge réel. Cette analyse a conclu à un âge osseux supérieur à 19 ans. C. Entendu en langue dari le 8 août 2005, puis sur ses motifs d'asile en farsi le 16 août 2005, il a exposé qu'il était né le 3 mai 1989, soit âgé d'un peu plus de 16 ans, ce qu'il aurait appris de la bouche de sa mère. Célibataire, de religion musulmane chiite et d'ethnie hazara, il proviendrait du village de C._______ dans le district de D._______, province de Ghazni. Avant sa mort, le père du requérant lui aurait légué la maison et les terres familiales, mettant les documents de propriété à son nom. Quatre, cinq ou six mois (selon les versions) après le décès du patriarche, les deux demi-frères de l'intéressé, appartenant à une bande de délinquants, auraient requis, à deux ou trois reprises, qu'il leur remette les documents de propriété des terrains familiaux, ce qu'il aurait refusé. Le demandeur aurait alors été menacé de mort. Sa mère lui aurait conseillé de s'enfuir, l'aidant à quitter le pays. L'intéressé se serait rendu illégalement en Iran via le Pakistan. Il aurait vécu illégalement durant un an et trois ou six mois (selon les versions) en Iran, où il aurait travaillé en tant que (...). Ses demi-frères l'ayant retrouvé dans ce pays, il aurait décidé de rejoindre l'Europe par la terre, via la Turquie. Le requérant n'a déposé aucun document d'identité, déclarant n'en avoir jamais possédé. D. Par décision du 10 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ciaprès: l'ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant, lui déniant la qualité de réfugié et l'asile, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, Page 2

E-4720/2006 RS 142.31). Dite autorité a également considéré que la minorité de l'intéressé n'était pas vraisemblable, au vu du résultat de l'analyse osseuse, de son apparence physique et de ses difficultés à situer dans le temps son parcours scolaire ainsi que l'âge des membres de sa famille. Il en a conclu que le demandeur était en réalité majeur. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, au vu notamment de son jeune âge, de son expérience professionnelle et de la présence d'un réseau social et familial dans son pays d'origine. E. Dans le recours interjeté le 22 septembre 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi, produisant à l'appui un article tiré d'Internet sur la situation générale régnant en Afghanistan. Il a également contesté le bien-fondé de l'analyse osseuse effectuée et le fait qu'il ait été considéré comme majeur. Il a également souligné que les événements invoqués constituaient des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il a requis l'octroi d'un délai supplémentaire afin de compléter son recours. F. Par décision incidente du 27 septembre 2005, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a rejeté la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le mémoire de recours. G. Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM en a proposé le rejet en date du 7 octobre 2005, rappelant que la demande d'asile avait été écartée en raison des invraisemblances inhérentes au récit présenté. Dite autorité a également souligné avoir dûment examiné l'ensemble des éléments relatifs à l'exigibilité de son renvoi, tant du point de vue de la situation socio-politique régnant en Afghanistan et plus particulièrement dans la province de Ghazni que du point de vue de la situation personnelle de l'intéressé. Page 3

E-4720/2006 H. Dans sa réplique du 27 octobre 2005, le recourant a rappelé que son renvoi devait être considéré comme inexigible au vu de la sérieuse dégradation de la situation sécuritaire, du système judiciaire et du respect des droits fondamentaux, se fondant ainsi sur différents rapports d'organisations nationales et internationales. I. Dans une seconde détermination du 17 juillet 2006, l'ODM a de nouveau préconisé le rejet du recours, rappelant l'invraisemblance des propos tenus par le recourant tant sur ses motifs d'asile que sur son âge et sa situation familiale. Cet office a aussi mis en doute l'origine réelle du recourant, indiquant que les villages mentionnés n'existaient pas selon les informations d'AIMS, organe chargé de la cartographie de l'Afghanistan. Il en a conclu que l'exécution du renvoi du prénommé était raisonnablement exigible, faute de pouvoir examiner davantage d'éventuels obstacles au vu du manque de collaboration de l'intéressé. J. Dans sa duplique du 8 août 2006, le recourant a contesté l'appréciation de l'ODM s'agissant de la situation géopolitique de son pays d'origine. Il a, de même, souligné que son origine afghane ne pouvait être mise en doute, l'orthographe et la phonétique pouvant expliquer l'inexistence sur diverses cartes géographiques des noms des villages avancés. K. Par courrier du 16 avril 2007, l'intéressé a été informé que la procédure introduite auprès de la CRA était reprise par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 4

E-4720/2006 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 ss PA). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et, en le traitant comme tel, de renoncer à la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile. 2.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en droit de se prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à Page 5

E-4720/2006 une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut, tout au plus, constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). 2.3 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été informé, au cours de son audition sommaire, des conclusions auxquelles l'autorité compétente était parvenue quant à sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure (pv. de l'audition sommaire p. 8). Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile. En effet, ses déclarations relatives à l'absence de tout document d'identité, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un certificat de naissance, se sont révélées lacunaires et très peu Page 6

E-4720/2006 convaincantes (pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition fédérale p. 2). De même, l'on relèvera ses indications vagues, imprécises et confuses sur l'âge de ses parents et de ses frères ainsi que sur son parcours scolaire (pv. de l'audition sommaire p. 2-4, pv. de l'audition fédérale p. 2-4). Enfin, ses allégations sur son voyage non seulement de l'Afghanistan jusqu'en Iran, mais également depuis ce pays jusqu'en Suisse ont également été très concises, laissant penser que le recourant a cherché à cacher aux autorités helvétiques qu'il a, en réalité, voyagé en étant muni de papiers de voyage, voire d'identité, et que la non-production de ceux-ci n'a visé qu'à dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge (pv. de l'audition sommaire p. 8-9, pv. de l'audition fédérale p. 10). Ces éléments ajoutés au résultat de l'analyse osseuse forment un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que l'intéressé a dissimulé son âge réel et qu'il était déjà majeur lors du dépôt de sa demande d'asile en 2005. De plus, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a avancé aucun indice ou élément de preuve de nature à modifier cette appréciation. 2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé est majeur et qu'il l'a traité comme tel. Pour le surplus, le Tribunal relève que cette question a perdu de son actualité vu que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même faite valoir, devenu majeur le 1er janvier 2007. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 7

E-4720/2006 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, dans la mesure où le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. Le Tribunal relève, en particulier, que la chronologie des événements ne peut être clairement établie sur la base des déclarations de l'intéressé. Ce dernier s'est, en effet, trouvé confronté à de sérieuses difficultés pour situer, de manière précise, dans le temps, le décès de son père, l'établissement du document l'instituant propriétaire de la maison et des terres familiales, la communication de cette décision par sa mère, les menaces, pourtant intervenues, selon ses dires, à trois reprises par ses deux demi-frères ainsi que son départ de l'Afghanistan puis de l'Iran (pv. de l'audition fédérale p.7-8). En outre, il sied de constater l'indigence des propos tenus au sujet de la bande de délinquants à laquelle ses deux demi-frères appartiendraient, le recourant n'ayant pas pu expliquer de manière substantielle et cohérente ni l'entrée de ses frères dans ce groupe ni la réaction de son père, pas plus que la sienne lorsqu'ils auraient appris cet état de fait, son affirmation répétée selon laquelle leur trafic aurait été évident constituant, à cet égard, une explication bien mince. Il n'a pas non plus été en mesure d'indiquer les raisons détaillées et logiques pour lesquelles ses demi-frères n'auraient jamais été dénoncés auprès des autorités (pv. de l'audition fédérale p.6 et 11). De même, l'on retiendra l'incapacité du recourant à préciser les menaces concrètes que ses deux demi-frères auraient proférées à son encontre ainsi que la manière et les circonstances exactes dans lesquelles ces événements se seraient déroulés, qui plus est à trois reprises (pv. de l'audition fédérale p. 8-9 et 12). La nature exacte des documents attestant que l'intéressé serait propriétaire des biens familiaux n'a pas non plus été explicitée, les explications avancées pour justifier que ses demi-frères n'auraient pas pu mettre la main sur ces documents, pourtant gardés au domicile familial, n'étant pas davantage plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 10). Enfin, le Tribunal retient que les allégations du recourant ne sont étayées par aucun commencement de preuve, son affirmation selon laquelle il ne saurait Page 8

E-4720/2006 pas comment s'y prendre pour faire parvenir le document qui l'aurait institué propriétaire des biens familiaux n'étant à l'évidence pas convaincante, d'autant plus de la part d'un individu qui aurait quitté seul l'Afghanistan, aurait vécu durant un an et demi environ illégalement en Iran, et y aurait même travaillé, avant de faire le voyage par la terre jusqu'en Suisse (pv. de l'audition fédérale p. 2). 4.2 Il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I, p. 2 ss), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). Page 9

E-4720/2006 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.5 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition remplace l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) dont le contenu matériel est le même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste applicable. Page 10

E-4720/2006 7.1.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 no 24 consid. 5a p. 157 et JICRA n°11 consid. 8a p. 99). 7.1.2 Selon une jurisprudence topique (cf. JICRA 2006 no 9), l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissent plus d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, de celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari pul ainsi que les régions de Samangan qui ne font pas partie du Hazarajat), ainsi que de celle d'Herat. L'exécution du renvoi ne sera cependant raisonnablement exigible pour les personnes provenant de ces régions que pour autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et y disposent d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer un encadrement convenable en cas de retour, à savoir un logement et le minimum vital. 7.2 En l'espèce, le recourant a déclaré appartenir à l'ethnie hazara et provenir du village de C._______, sis dans le district de D._______, dans la province de Ghazni. Toutefois, les noms de villages indiqués par l'intéressé sont inexistants sur les cartes géographiques consultées. Néanmoins, des villages à consonance ou orthographe similaires se situent dans la province de Ghazni, mais également dans celle de Samangan ainsi qu'en Iran. En outre, l'intéressé a été auditionné sommairement en dari alors que son audition fédérale s'est Page 11

E-4720/2006 déroulée en farsi. Le Tribunal considère que subsistent donc des doutes quant à la provenance réelle de l'intéressé et que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour permettre d'infirmer ou, au contraire, de confirmer que l'intéressé proviendrait réellement de la province de Ghazni, région faisant partie du Hazajarat, territoire d'implantation traditionnelle des Hazaras, où l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au vu de la jurisprudence précitée, ceci contrairement à l'appréciation de l'ODM. Si cette autorité, dans la décision attaquée, n'a pas remis en cause l'appartenance afghane de l'intéressé, il a, toutefois, dans sa détermination du 17 juillet 2006, émis des réserves quant à sa réelle province d'origine. Il ne saurait, néanmoins, être tenu pour suffisant que cette autorité ait émis des doutes, au stade du recours uniquement, sur la réelle provenance, considérant au demeurant que l'intéressé pourrait s'établir dans une autre province de l'Afghanistan et que les obstacles à l'exécution du renvoi ne pouvaient être examinés au vu le manque de collaboration du recourant. L'ODM aurait dû instruire davantage cette question en vue de se déterminer sur la provenance réelle de l'intéressé, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de l'exigibilité du renvoi. 8. Par conséquent, le Tribunal estime que c'est à tort que l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans la présente cause, alors qu'il ne disposait pas de toutes les informations pertinentes, exigées par la jurisprudence récente précitée, pour en décider. L'autorité de céans considère par ailleurs, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. 9. 9.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). Page 12

E-4720/2006 9.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une analyse de provenance du recourant, doivent être menés en vue d'obtenir les informations nécessaires relevées plus haut. 9.3 Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, les points 4 et 5 de la décision attaquée doivent être annulés, et le recours admis en tant qu'il demande l'annulation de ces points. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour qu'il procède à une analyse de provenance, voire, s'il l'estime nécessaire, à d'autres vérifications, conformément aux considérants qui précèdent, et rende une nouvelle décision sur la base des nouveaux éléments ainsi obtenus (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure relatifs à ces objets, fixés à Fr. 300.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). 10.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. Au vu des pièces du dossier et de la complexité de la cause, le Tribunal considère qu'une indemnité due à ce titre, et réduite de moitié, d'un montant de Fr. 250.-, TVA comprise, est appropriée. (dispositif page suivante) Page 13

E-4720/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'asile et le principe du renvoi est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 23 août 2005 sont annulés. 4. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision sur la question de l'exécution du renvoi. 5. Les frais réduits de la procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 6. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 250.- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 14

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