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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2023 E-4697/2023

18 septembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,021 mots·~20 min·3

Résumé

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 24 août 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4697/2023

Arrêt d u 1 8 septembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 24 août 2023 / N (…).

E-4697/2023 Page 2 Faits : A. Le 27 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 31 juillet 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas B._______. C. Il a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 17 août 2023. Il a déclaré être d’ethnie kurde, marié, père de (…) enfants. Ses (…) auraient vu le jour en (…) ; (…) aurait (…) ans. Il serait originaire du village de C._______, sis dans la province de D._______. Il aurait (…) frères et sœurs vivant en Turquie, dont une sœur et deux frères résidant à C._______, une sœur à E._______, un frère à F._______, et le reste de sa fratrie à D._______. Il serait en contact avec certains d’entre eux. Il aurait vécu dans son village jusqu’en 1990, puis serait parti vivre dans d’autres villes de Turquie pour travailler. De profession, il serait « maître de peinture, plâtrerie et d’enduits ». En 1998, il se serait installé à D._______ avec sa famille après avoir obtenu un poste au sein d’une entreprise de l’Etat. Il aurait gravi les échelons dans cette entreprise en tant que fonctionnaire et y aurait travaillé, entre autres, aux cuisines, au service des feux et au service de la culture et du tourisme. En (…), il aurait été muté à G._______, pour une mission de neuf mois. Sa dernière fonction aurait été celle d’agent de sécurité à (…) de D._______. Depuis sa jeunesse, il aurait été confronté à la discrimination envers les Kurdes. Il aurait subi des pressions et des mauvais traitements de la part des autorités, et aurait même échappé de peu à un lynchage en 1991 alors qu’il résidait à H._______, dans la province de I._______. Il viendrait d’une grande famille, au sein de laquelle des parents éloignés seraient également actifs politiquement, comme un cousin de son père, ancien député de l’AKP (Parti de la justice et du développement), et un cousin de ce cousin, lequel aurait rejoint les YPG (Unités de protection du peuple). Lui-même n’appartiendrait pas à un parti politique et n'aurait participé qu'occasionnellement à quelques réunions politiques du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) dans son village d’origine. Le 21 mars 2023, alors qu’il rentrait chez lui avec sa femme après la célébration de la fête du Newroz, l’intéressé aurait été témoin d’une agression contre un enfant perpétrée par deux individus. Il serait intervenu,

E-4697/2023 Page 3 mais aurait rapidement réalisé que ces individus étaient en fait des policiers en civil. Ceux-ci l’auraient pris à partie jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’il était lui aussi un fonctionnaire, cessant alors de le frapper. A la suite de cet évènement, les deux policiers se seraient rendus à deux reprises sur le lieu de travail du recourant en l’espace de dix jours. Lors de ces visites, ils lui auraient demandé de collaborer avec eux et d’espionner les membres de sa famille particulièrement influents en politique. Ils lui auraient également dit qu’il aurait des problèmes s’il ne s’exécutait pas. L’intéressé aurait refusé de coopérer, tout en ressentant une profonde inquiétude face à l’insistance des policiers. Par précaution, il aurait pris des vacances ; il aurait notamment passé une semaine à F._______ chez son frère. A son retour au travail, il aurait eu vent d’une nouvelle visite des policiers. Par crainte de représailles, il aurait pris un mois de congé supplémentaire. Pendant cette période, il serait allé dans son village d’origine pour s’occuper des récoltes sur les terres familiales. Il serait retourné au travail le (…), mais aurait finalement été licencié et mis à la retraite le (…). Aucune procédure judiciaire n’aurait été engagée contre lui. Par crainte d’une exécution extrajudiciaire, il aurait toutefois décidé de quitter clandestinement la Turquie pour la Suisse, à bord d’un camion, le 21 juillet 2023. Grâce à sa situation économique stable, il aurait pu financer ce voyage. Il ne se serait pas installé à un autre endroit en Turquie avec sa famille après son licenciement, de peur d’y être également harcelé. En Suisse, l’intéressé aurait pu accéder au système e-Devlet pour télécharger le document confirmant sa mutation à G._______ en (…). Il aurait régulièrement des contacts avec sa femme et ses enfants restés vivre à D._______ dans le logement dont il est propriétaire. Ceux-ci se porteraient bien et ne rencontreraient actuellement aucun problème. Ils vivraient principalement de la rente de l’intéressé ainsi que des revenus générés par les terres qu’il possède et cultive dans son village d’origine. C.a A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé les copies de sa carte d’identité turque, du courrier de licenciement et des documents relatifs à sa mutation à G._______. D. Le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire du recourant, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position en date du 23 août 2023. Elle y a exposé que l’intéressé était dans le collimateur des autorités turques, d’une part, en raison des activités politiques de sa famille, particulièrement influente sur le plan social et politique, et d’autre part, du fait de son refus de se mettre à leur disposition en tant qu’espion. Elle a

E-4697/2023 Page 4 également insisté sur le fait que le recourant avait été politiquement actif, notamment en organisant des réunions dans son village d’origine. Elle a enfin soutenu que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, vu l’état d’urgence décrété dans la région de D._______ à la suite des tremblements de terre de février 2023 et vu qu’il n’était pas possible à l’intéressé de se réinstaller avec sa famille dans une autre région de la Turquie. E. Par décision du 24 août 2023 (ci-après aussi : la décision querellée), le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 29 août 2023, Caritas B._______ a résilié le mandat de représentation. G. Dans le recours interjeté, le 31 août 2023, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure, l’assistance judicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

E-4697/2023 Page 5 de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire

E-4697/2023 Page 6 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a souligné que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde en Turquie n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela même en prenant compte la situation en matière de droits de l’homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016. Il a également relevé que le recourant ne présentait pas de profil à risque, celui-ci n’ayant jamais été impliqué dans des activités politiques, à l’exception de quelques réunions locales dans son village d’origine, et n’ayant jamais activement soutenu une organisation politique illégale. En outre, le SEM a considéré que si les autorités turques avaient réellement voulu utiliser le requérant comme espion au sein de sa famille, elles l’auraient probablement approché bien avant mars 2023, étant donné que les membres de sa famille étaient actifs politiquement depuis de nombreuses années. L’intéressé n’avait personnellement jamais rencontré de problèmes et aucune procédure pénale ou judiciaire n’avait été engagée à son encontre ni à l’encontre de ses proches. Sa femme et ses enfants n’avaient d’ailleurs pas été inquiétés depuis son départ du pays, ce qui suggérait également qu’il n’était pas ciblé. Les problèmes allégués étaient circonscrits géographiquement, spécifiquement à la ville de D._______, et le recourant avait la possibilité de s’y soustraire en s’installant dans une autre région de Turquie. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible, et ce en dépit du fait que l’intéressé était originaire d’une province concernée par la réactivation du « conflit turc-kurde » depuis le mois de juillet 2015 et par l’état d’urgence décrété par le Président Erdogan en raison des graves tremblements de terre de février 2023. Il a noté que le requérant n’avait pas démontré avoir été affecté par ces tremblements

E-4697/2023 Page 7 de terre, puisque sa famille habitait toujours sa résidence principale et que sa situation était stable. De plus, l’intéressé avait une solide expérience professionnelle, une bonne situation financière et était en bonne santé. Dès lors, aux yeux du SEM, sa réinstallation, avec sa famille, ailleurs en Turquie, par exemple dans l’ouest du pays, était réalisable. De plus, le recourant disposait d’un réseau familial étendu en Turquie, sur lequel il pouvait compter à son retour. Même si ses proches en Turquie avaient pu être touchés par les conséquences des tremblements de terre, le SEM a estimé qu’il appartenait à la famille de s’entraider en cas de besoin. 4.2 Dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM et invoque une violation de l’art. 3 et de l’art. 7 LAsi. Il reprend les faits allégués et fait à nouveau valoir les risques encourus selon lui en cas de retour. Il réaffirme également que l’exécution de son renvoi n’est ni raisonnablement exigible ni licite en raison des séismes de février 2023 et soutient qu’il ne peut s’installer ailleurs que dans sa région d’origine. 5. 5.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. A tenir les faits allégués pour vraisemblables, l’intéressé n’a pas été menacé directement en raison d’actes qu’il aurait commis, ne présentant à l’évidence aucun profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités, pour lesquelles il travaillait au demeurant. Même son refus d’espionner les membres de sa famille n’a pas été suivi d’actions de la part des autorités. A ce sujet, et comme l’a souligné le SEM, le Tribunal discerne mal pourquoi des policiers auraient soudainement cherché à utiliser le requérant pour les renseigner sur des membres de sa famille, dont il semblait d’ailleurs éloigné, alors qu’ils n’avaient rien tenté de tel jusqu’alors. Au vu de la traduction du document lui signifiant son licenciement, le motif en est sa mise à la retraite, sur la base de la législation turque. Cette décision n’a pas été suivie de sanctions. L’intéressé touche notamment sa rente, dont sa famille profite actuellement en son absence. Rien n’indique donc qu’il serait victime de représailles à son retour au pays. Sa famille restée à D._______ n’a pas été inquiétée par les autorités turques depuis son départ et il ne semble aucunement être recherché. Sa

E-4697/2023 Page 8 crainte d’une exécution extrajudiciaire ne repose sur aucun élément concret. Le mémoire de recours, dans lequel l’intéressé réaffirme en quelques lignes ses craintes, ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 5.2 Dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile, c’est à bon droit qu’il n’a pas procédé à l’examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l’intéressé relatif à une violation de l’art. 7 LAsi est également mal fondé. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l’intéressé se limite à affirmer qu’au regard de sa situation particulière, l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible, sans autres développements utiles à cet égard. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou

E-4697/2023 Page 9 encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.1.1 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la pratique actuelle du SEM, l’exécution d’un

E-4697/2023 Page 10 renvoi vers les provinces turques touchées par les séismes de février 2023 n’est en principe pas raisonnablement exigible. 9.1.2 En l’espèce, le recourant provient de la province de D._______, soit une de celles touchées par les séismes. Cela dit, à aucun moment, durant son audition, il a dit avoir subi des désagréments en raison de cette catastrophe. Son récit révèle que lui et sa famille ont vécu tout à fait normalement dans leur logement après le mois de février 2023, sans connaître de difficultés dans leur quotidien. Ce n’est qu’au stade du droit d’être entendu sur le projet de décision du SEM que le recourant s’est prévalu, de manière toute générale cependant, de la situation dans sa province d’origine. Indépendamment de ce constat, le recourant a déjà vécu hors de la province de D._______ en raison de son travail, même si ces séjours remontent à plusieurs années. De plus, et surtout, il entretient des relations solides et incontestées avec ses frères et sœurs, suggérant ainsi qu’ils pourraient offrir un soutien précieux, tant à lui qu’à sa famille. Il a un frère résidant à F._______, chez lequel il aurait récemment passé une semaine de vacances, et une sœur à E._______. Ainsi, rien ne paraît en l’état s’opposer à ce qu’il s’installe avec sa famille dans l’une de ces villes, voire dans une autre région du pays. A ce propos, il faut relever l’absence de contraintes financières significatives, le requérant percevant une rente et ayant la possibilité, en cas de besoin, de louer ou de vendre les terres qu’il possède toujours dans son village d’origine, voire sa maison à D._______, laquelle a à l’évidence échappé aux dommages causés par les séismes. Les arguments avancés dans la prise de position et au stade du recours ne sont pas propres à infirmer les considérations qui précèdent. 9.1.3 L’intéressé n’ayant pas fait état de problèmes de santé autres que des douleurs dans les bras, le dossier de la cause ne contient pas non plus d’obstacles d’ordre médical susceptibles de s’opposer au renvoi. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E-4697/2023 Page 11 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 14. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-4697/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

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