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Bundesverwaltungsgericht 06.08.2015 E-4685/2015

6 août 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,120 mots·~16 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 juillet 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4685/2015

Arrêt d u 6 août 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), recourante, pour elle et son enfant, B._______, née le (…), Ukraine, (…),

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 juillet 2015 / N (…).

E-4685/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 15 mai 2015, en Suisse, par la recourante, pour elle et son enfant, le procès-verbal de l'audition du 21 mai 2015, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'elle provenait de C._______ en Crimée, qu'elle était d'ethnie et de langue ukrainiennes, qu'en 2011, elle avait interrompu ses études en raison de sa grossesse, que le père biologique de l'enfant avait refusé d'en assumer la paternité, qu'elle et sa fille avaient subsisté les dernières années grâce à l'aide de sa sœur travaillant en Italie et de l'Etat ukrainien, qu'elles avaient obtenu la délivrance le (…) 2015 par l'Ambassade de Lituanie à Kiev de visas pour de multiples entrées dans les Etats Schengen, valables un an, comme en attestait le passeport versé au dossier, qu'en raison de l'annexion de la Crimée par la Russie que la recourante ne reconnaissait pas comme son pays d'origine et de la guerre sévissant en Ukraine, elle avait quitté son pays en (…) 2015 avec son enfant pour rejoindre, via la Pologne, sa sœur en Italie, qu'elle et sa fille étaient entrées en Suisse le 15 mai 2015 en compagnie de son beau-frère, et qu'elle était opposée à son transfert en Lituanie dès lors que ce pays n'octroyait pas l'asile aux personnes originaires de Crimée, la décision incidente du 22 mai 2015, par laquelle le SEM a attribué la recourante et son enfant au canton de D._______, la demande du 2 juin 2015 du SEM à l'Unité Dublin lituanienne aux fins de prise en charge de la recourante et de son enfant, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 22 juillet 2015, par laquelle l'autorité lituanienne a accepté la requête du SEM, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité), la décision du 27 juillet 2015 (notifiée le 30 juillet 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante et de son enfant de Suisse vers la Lituanie et ordonné l'exécution de cette mesure,

E-4685/2015 Page 3 le recours interjeté le 31 juillet 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante, agissant pour elle et son enfant, a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, la réception, le 4 août 2015, du dossier de première instance par le Tribunal,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),

E-4685/2015 Page 4 que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi avec son enfant (transfert) de Suisse vers la Lituanie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-4685/2015 Page 5 que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, la Lituanie a admis sa responsabilité pour examiner la demande de protection internationale que la recourante a présentée à la Suisse le 15 mai 2015, pour elle et son enfant, et a donc l'obligation de les prendre en charge conformément à l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, qu'elle est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Lituanie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),

E-4685/2015 Page 6 qu'en l'absence d'une pratique avérée en Lituanie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, lors de son audition, la recourante a dit être opposée à son transfert en Lituanie avec son enfant parce que, pour des raisons politiques, ce pays n'octroierait pas l'asile aux personnes originaires de Crimée, que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument de la recourante pour s'opposer à leur transfert vers la Lituanie, qu'il a estimé que la Lituanie avait reconnu le 22 juillet 2015 être l'Etat membre désigné responsable par l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité), qu'il a retenu qu'aucun élément, objectif, concret, et sérieux, ne lui donnait à penser que cet Etat ne mènerait pas la procédure d'asile en bonne et due forme, qu'il a ajouté qu'il appartenait à la recourante de déposer une demande d'asile auprès des autorités lituaniennes à son arrivée sur place, qu'il a ajouté qu'au vu du dossier et de l'absence de possibilité pour la recourante de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande, aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans son recours, l'intéressée se borne à invoquer que la minorité russophone est exposée en Lituanie à des discriminations, que des personnes russophones nées en Lituanie n'obtiennent même pas la citoyenneté de ce pays, et qu'en tant qu'étrangère, la situation y sera encore plus difficile pour elle,

E-4685/2015 Page 7 que la recourante n'est pas d'ethnie russe, mais ukrainienne, de sorte que ses allégations quant aux risques d'encourir une prétendue discrimination non seulement sont dénuées de pertinence, mais encore reposent sur de pures spéculations, qu'en tout état de cause, elle ne démontre aucunement en quoi les requérants d'asile russophones seraient traités de manière distincte des requérants d'asile non russophones par les autorités d'asile lituaniennes, ni en quoi ce traitement différencié serait injustifié, qu'enfin, elle n'établit pas non plus en quoi le fait que les autorités lituaniennes auraient refusé l'asile à des ressortissants ukrainiens, fussent-ils originaires de Crimée, violerait en ce qui la concerne le principe de nonrefoulement, qu'elle n'a donc aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle elle et sa fille auront accès en Lituanie à une procédure d'examen de leur demande de protection internationale et à des conditions d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que, par conséquent, le transfert de la recourante et de son enfant en Lituanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Lituanie et d'examiner lui-même la demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse ou l'Italie, pays de séjour de sa sœur, qu'à cet égard, l'argument de la recourante selon lequel la Suisse, mais non la Lituanie, était la destination finale qu'elle projetait d'atteindre, n'est pas déterminant, étant rappelé que ce n'est pas la Suisse qui lui a délivré

E-4685/2015 Page 8 un visa, mais la Lituanie, et que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que la Lituanie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse pour elle et son enfant, et tenu de les prendre en charge et enfin qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante et de son enfant de Suisse vers la Lituanie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en l'occurrence, après avoir considéré que la Lituanie était l'Etat membre responsable selon les critères du règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (en combinaison en particulier avec l'art. 29a al. 3 OA1), le SEM n'avait pas à examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie

E-4685/2015 Page 9 (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 précité, consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4685/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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