Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.07.2008 E-4685/2008

17 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,729 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Texte intégral

Cour V E-4685/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 juillet 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4685/2008 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 9 juin 2008, le document qui lui a été remis le même jour et par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les auditions du 20 et 30 juin 2008, où il été entendu sur ses motifs d'asile (cf. la partie droit, p. 3 ci-après), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision rendue le 11 juillet 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 juillet 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, en demandant aussi l'assistance judiciaire partielle, l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et donner des explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision, la réception par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le 15 juin 2008, du dossier relatif à la procédure en première instance, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM Page 2

E-4685/2008 en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était originaire de la ville de B._______, où il avait vécu depuis sa naissance ; que le 31 décembre 2007, il aurait renversé une petite fille alors qu'il circulait en moto, laquelle qui serait morte peu de temps après, avant même d'arriver à l'hôpital ; que le personnel médical de cet établissement et des témoins de l'accident auraient alors appelé des militaires, qui auraient arrêté le requérant ; que le père de la victime lui aurait rendu ensuite visite en prison et l'aurait menacé de mort ; qu'après quatre mois de détention, il aurait pu quitter la prison, grâce à l'aide d'un inconnu que sa mère avait engagé pour l'aider à s'échapper et organiser son départ de Guinée ; qu'il aurait quitté ce pays au début du mois de mai, caché dans un bateau dont il disait ignorer le nom et la nationalité ; qu'il serait arrivé environ trois semaines plus tard dans un pays européen inconnu, avant de débarquer sans contrôle ni problème dans un port qu'il affirmait ne pas connaître ; qu'il aurait alors abordé un conducteur de camion qui, pris de pitié, aurait accepté de l'emmener gratuitement en Suisse, où il serait arrivé le 8 juin 2008, sans savoir par quels autres pays il avait transité et sans subir de contrôle d'identité lors du passage de la frontière, Page 3

E-4685/2008 qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé a expliqué qu'il n'avait jamais vu la nécessité de se procurer un passeport ou une carte d'identité avant son départ de Guinée, puisqu'il n'avait pas fait l'objet du moindre contrôle d'identité lorsqu'il y résidait, que cette explication ne saurait être qualifiée de plausible, le recourant ayant déclaré avoir vécu depuis sa naissance dans une grande ville où les contrôles d'identité sont plus fréquents que dans les régions rurales - et s'être régulièrement déplacé en Guinée dans le cadre de son activité professionnelle, Page 4

E-4685/2008 qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage de Guinée en Suisse est vague, stéréotypé (cf. p. 3 i. f. ci-avant) et en partie inconcevable, qu'il n'est en particulier pas plausible que l'intéressé ait pu débarquer sans problème de la manière décrite dans un port européen, sans faire l'objet d'un contrôle d'identité (cf. pt. 16 p. 5 i. f. du procès-verbal [pv] de la première audition), qu'il n'est pas non plus concevable qu'un chauffeur de camion rencontré par hasard après son débarquement en Europe ait pu être d'accord de le convoyer jusqu'en Suisse - en acceptant même d'accomplir des actes illégaux dans ce but (p. ex. passage clandestin d'une ou plusieurs frontières nationales) - par pure bonté d'âme et sans demander de contrepartie financière, qu'il est dès lors permis de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'en outre, les propos de l'intéressé quant aux raisons qui l'ont empêché d'entreprendre des démarches depuis la Suisse pour se procurer des documents de voyage ou d'identité en Guinée ne sont pas plausibles, élément qui renforce l'impression qu'il n'existe en l'occurrence pas de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que celui-ci a, en particulier, tout d'abord déclaré que ses parents restés au pays ne pouvaient pas l'aider à se procurer de telles pièces parce qu'ils étaient trop vieux (cf. à ce sujet notamment pt. 12 et 14 du pv de la première audition et les questions 13-14 et 31 à 33 du pv de la deuxième audition), avant d'affirmer que sa mère - qui l'aurait déjà aidé à s'évader et à quitter le pays - ne pouvait désormais plus rien faire pour lui, car elle risquait d'être arrêtée si elle entreprenait des démarches dans ce sens auprès des autorités guinéennes (cf. questions 94 et 95 de l'audition précitée), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, Page 5

E-4685/2008 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs évoqués par celui-ci ne répondant manifestement aux exigences minimales en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, qu'il n'est notamment pas concevable que le recourant n'ait pas connu l'identité du père de la petite fille dont il avait causé la mort (cf. question 86 de la deuxième audition) et n'ait jamais été interrogé sur les circonstances de cet accident, en particulier lors de son incarcération, laquelle aurait pourtant duré plus de quatre mois (cf. questions 48-49, 61 et 63-64 du pv de la seconde audition ; cf. également l'explication peu convaincante figurant à la p. 1 par. 3 du mémoire de recours), que dans le cadre d'une motivation sommaire, il est renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi des art. 6 LAsi et 4 PA), leur pertinence n'ayant pas été infirmée par la motivation présentée dans le mémoire de recours, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc- Page 6

E-4685/2008 tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient Page 7

E-4685/2008 propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première audition) et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-4685/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (...) (par lettre recommandée ; annexe : bulletin de versement) - à l'ODM, (...) - (...) Le juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition : Page 9

E-4685/2008 — Bundesverwaltungsgericht 17.07.2008 E-4685/2008 — Swissrulings