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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2022 E-4675/2022

4 novembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,688 mots·~13 min·3

Résumé

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 19 septembre 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4675/2022

Arrêt d u 4 novembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 septembre 2022 / N (…).

E-4675/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 31 mai 2022, par A._______ (ciaprès : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le mandat de représentation signé, le 2 juin 2022, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, la lettre d’introduction Medic-Help du 15 juin 2022 et le rapport médical succinct y contenu attestant sa prise en charge pour un état de stress post-traumatique et la nécessité de mettre en place un suivi psychothérapeutique, les procès-verbaux de ses auditions des 14 juillet 2022 (première audition RMNA) et 12 septembre 2022 (sur ses motifs d’asile), le projet de décision du SEM, soumis à son représentant juridique le 15 septembre 2022, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 19 septembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours interjeté, le 14 octobre 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d’exemption d’une avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les pièces fournies par l’intéressé à l’appui de son recours, à savoir une copie du formulaire rempli par le SEM destiné à annoncer un cas médical aux cantons – dont il ressort que le requérant présente un état de stress post-traumatique – ainsi qu’une capture d’écran d’une publication (…) rédigée en arabe et sa traduction sommaire,

E-4675/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute

E-4675/2022 Page 4 vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être d’ethnie hazara, de confession musulmane et originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille et étudié dans un lycée privé jusqu’à la septième année avant d’interrompre sa scolarité en raison de la situation sécuritaire qui prévalait dans sa région d’origine, que l’oncle paternel de son père, soit le grand-oncle du recourant, aurait été un influent membre du Conseil provincial de B._______, précédemment commandant engagé dans la lutte contre les talibans, que son père aurait travaillé en étroite collaboration avec cet homme, l’accompagnant régulièrement dans ses déplacements et agissant à ses côtés en tant que partenaire de taille dans les zones de guerre, qu’il aurait ainsi occupé un poste à responsabilité au sein de leur clan, qu’à la chute de B._______ par la prise de pouvoir des talibans, ce grandoncle paternel aurait quitté l’Afghanistan pour se réfugier en C._______, que son logement aurait été pris d’assaut par les talibans après son départ et serait encore occupé par ceux-ci à ce jour, que, suite à cet événement, le père du recourant aurait décidé de quitter le pays avec son épouse et ses enfants, rejoignant d’abord C._______ de manière illégale, qu’après son départ, le recourant aurait appris que le fils de son grand-oncle, à savoir son petit-cousin, avait été arrêté par les talibans, qu’il aurait également appris par des voisins que les talibans avaient fouillé son propre logement avant de repartir bredouille, constatant que la maison était vide, qu’une fois arrivé en C._______, il aurait poursuivi son voyage avec sa famille dans l’intention de s’installer en D._______ mais ses parents ne seraient pas parvenus à passer la frontière, ce qui l’aurait contraint à voyager seul, transitant par (…) avant de finalement gagner la Suisse le (…) 2022,

E-4675/2022 Page 5 que, dans sa décision, le SEM a considéré que les craintes alléguées par le recourant ne revêtaient pas l’intensité suffisante pour remplir les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’aucun indice ne tendait à démontrer qu’il était personnellement recherché par les talibans ou considéré par ceux-ci comme un traître ou un opposant au mouvement, qu’il a retenu en particulier que le recourant n’avait jamais été personnellement confronté à cette organisation fondamentaliste et n’avait exercé aucune activité allant à l’encontre de leurs principes, qu’il a relevé que les recherches dont ferait l’objet son père ne reposaient que sur de simples suppositions de sa part, étayées par aucun élément probant, qu’il a souligné que la visite des talibans à son domicile n’était pas non plus déterminante, relevant, d’une part, le fait que ceux-ci n’avaient rien emporté avec eux et, d’autre part, la jurisprudence du Tribunal selon laquelle il est insuffisant de se fonder sur des informations transmises par des tiers – à l’instar notamment de voisins – pour démontré que l’on est recherché, qu’il a en outre retenu que le sort du petit-cousin arrêté par les talibans ne permettait pas en soi de fonder l’existence de préjudices personnels futurs à l’encontre du recourant, qu’il a enfin relevé que la situation sécuritaire générale en Afghanistan ne constituait pas un motif pertinent en matière d’asile, qu’au stade du recours, faisant valoir son jeune âge et la fragilité de sa situation psychique, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir minutieusement instruit le profil des membres de sa famille malgré ses allégations indiquant un risque potentiel de persécutions réfléchies le concernant, qu’il réitère ainsi ses craintes de « persécution par assimilation familiale » en cas de retour en Afghanistan au vu du profil particulier que présentent son père et son grand-oncle, ce dernier étant perçu comme un éminent combattant jouissant d’une certaine notoriété dans sa région d’origine, telle qu’attestée par une simple recherche Google générant plusieurs articles à son sujet,

E-4675/2022 Page 6 que la capture d’écran de la vidéo (…) produite à l’appui de son recours permettrait d’attester l’importance et la notoriété de son grand-oncle, celuici y abordant des problèmes politiques et sécuritaires de la région et y étant décrit comme le chef du parti de la nouvelle unité islamique d’Afghanistan dans la zone nord, que, se fondant sur divers rapports d’organisations et entités actives en matière d’asile, il allègue que les personnes entretenant des liens avec l’ancien gouvernement – à l’instar de son père et de son grand-oncle – sont ciblées et régulièrement menacées par les talibans, considérées comme des ennemis « collaborateurs » de l’ancien régime, qu’il invoque par ailleurs que son père craignait déjà le comportement des talibans envers les membres de sa famille avant même leur prise de pouvoir, raison pour laquelle celui-ci leur avait ordonné de limiter leurs déplacements dans la mesure du possible, qu’il n’aurait lui-même pas véritablement pris conscience de l’ampleur du danger encouru, dès lors que ses parents l’avaient préservé de cette situation en raison de son jeune âge, qu’il argue au demeurant que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait de ne pas avoir subi de harcèlement à titre personnel dans le passé ne saurait toutefois exclure toute crainte future de persécution réfléchie, de sorte que son absence d’activité hostile aux talibans ne serait pas déterminante en l’espèce, qu’il convient d’emblée de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, sa jeunesse a été prise en considération par le SEM dans le cadre de la procédure, lequel l’a auditionné dans le respect des règles applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés, que cet élément ne semble par ailleurs pas contesté, puisqu’il ressort expressément du mémoire de recours que les techniques d’audition du SEM ne sont pas remises en cause dans le cas d’espèce, que, dans ces circonstances, l’on ne saurait voir quelles mesures d’instruction supplémentaires le SEM aurait dû entreprendre en lien avec les allégations du recourant, étant rappelé que dite autorité ne lui a pas reproché un manque de substance dans ses propos ou l’insuffisance de ses explications mais a considéré les motifs invoqués comme étant insuffisants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, ce qui relève du fond,

E-4675/2022 Page 7 qu’au même titre, l’on ne saurait voir pour quelle raison l’état de santé du recourant serait déterminant, dès lors que le diagnostic de stress post-traumatique a été posé, qu’il ne nécessite pas, en soi, des techniques d’audition plus approfondies ou des mesures d’instruction spécifiques, et surtout, que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que, sur le fond, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par le recourant n’étaient pas suffisants en matière d’asile, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer qu’il s’exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour en Afghanistan, qu’à l’instar de ce qu’a retenu l’autorité intimée, le recourant n’a jamais été personnellement inquiété par les talibans, que, si l’absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n’est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l’encontre du requérant, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l’examen de ses motifs d’asile, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a relevé que rien n’indiquait non plus que les activités prétendument hostiles au mouvement taliban exercées par son père, respectivement par son grand-oncle, avaient eu de quelconques répercussions sur les membres de leur famille, qu’aucun début d’indice ne tend en effet à établir que ces derniers ont entretenu des liens étroits avec l’ancien régime qui auraient suscité l’attention des talibans au point de représenter un danger, de telles hypothèses reposant uniquement sur les suppositions du recourant, que la vidéo (…) produite à l’appui du recours ne permet pas d’infirmer ce constat, que rien n’indique qu’elle se rapporte au cas d’espèce, le recourant n’ayant établi ni le lien de parenté le liant à celui qui y serait présenté comme le général E._______, ni le contenu de l’enregistrement, non traduit, que, de même, les sources citées par le recourant dans son recours sont d’ordre général et ne permettent pas en tant que telles de démontrer la collaboration de son père et de son grand-oncle avec l’ancien régime,

E-4675/2022 Page 8 qu’enfin, sans que cela ne soit déterminant en l’espèce, même à tenir pour vraisemblables les craintes de son père pour ses proches avant même l’arrivée des talibans à B._______, la prudence exigée de ses enfants – et donc du recourant – paraît devoir être mise sur le compte de l’instabilité qui régnait alors dans cette ville et ne permet pas d’autres déductions, qu’il convient pour le surplus de renvoyer à la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

E-4675/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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