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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2008 E-4663/2006

15 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,546 mots·~18 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-4663/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 juillet 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Markus König et François Badoud, juges; Olivier Bleicker, greffier. B._______, alias C._______, Congo (Kinshasa), représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4663/2006 Faits : A. Le 4 avril 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'office cantonal de la population (OCP) du canton de (...). B. B.a Entendu sommairement le 11 avril suivant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), assisté d'un interprète, l'intéressé a indiqué parler (informations sur la situation personnelle du recourant). Il serait membre de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) depuis le début de l'année (date). B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a déclaré en substance qu'il avait été interpellé le (date) 2005 pour ses liens avec l'UDPS et qu'il avait été placé en détention dans les locaux de l'ANR (Agence nationale de renseignement). Il y aurait été torturé. Dans la nuit du (date) 2005, à la veille de son exécution, un inconnu lui aurait permis de s'évader. C. C.a Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 21 avril suivant, lors de l'audition fédérale, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, l'intéressé a expliqué qu'il avait mené la manifestation du (date) 2005, laquelle dénonçait le report des élections présidentielles congolaises (prévues initialement au mois de juin). Ce jour-là, à proximité de la place de la (lieu), le requérant aurait été arrêté par des agents en civil. Dix jours plus tard, à la suite d'interventions d'organisations de défense des droits de l'Homme et de partis politiques, il aurait été libéré. C.b Estimant qu'il était devenu dangereux de continuer à vivre à son ancienne adresse, le demandeur aurait pris ses quartiers au directoire de son parti. Il y aurait mené normalement ses activités de consultant en matière financière. A partir du (date) 2005, le demandeur a indiqué qu'il avait constaté une présence policière accrue dans les environs. Le 17 mars suivant, des membres des services de police, vraisemblablement de l'unité spéciale « GGSP » (recte : GSSP), auraient arrêté des partisans de l'UDPS (« les parlementaires-debout ») le long de la rive, entre (lieu). A la suite de l'intervention du requérant, des Page 2

E-4663/2006 agents en civil l'auraient à son tour interpellé à cet endroit. Ils lui auraient précisé qu'ils avaient continué à le pister depuis sa précédente libération et qu'ils entendaient l'exécuter pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Il aurait de nouveau été conduit dans les locaux de l'ANR. C.c Dans la nuit du (date) 2005, peu avant minuit, le requérant aurait été réveillé par un inconnu. Celui-ci lui aurait indiqué qu'il était venu pour l'aider et qu'il devait le suivre. Dehors, le requérant aurait rencontré un homme qui l'attendait pour le conduire en sécurité, dans un petit village de la province de (...). Le jour suivant, assisté par un passeur, le requérant aurait quitté le Congo (Kinshasa). D. Par décision du 28 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. En substance, l'office fédéral a considéré que les déclarations du requérant étaient à maints égards invraisemblables ou contraires aux renseignements disponibles. E. Le 30 mai 2005, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au bénéfice d'une admission provisoire. A l'appui de son mémoire, il dépose le courrier d'un dénommé D._______ (membre co-fondateur de l'UDPS), lequel confirme dans les grandes lignes le récit du requérant et son affiliation à l'UDPS. Il indique également le nom et l'adresse de divers cadres et militants de l'UDPS qui connaîtraient le demandeur. Leur audition est requise. F. Le 7 juillet 2005, à la suite du rejet de sa requête de dispense, le demandeur s'est acquitté de l'avance des frais de procédure présumés. Page 3

E-4663/2006 G. Le 23 octobre 2007, l'ODM a indiqué dans sa réponse que le mémoire de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Le 1er mai 2008, le requérant a demandé la suspension de la procédure, indiquant qu'il avait entrepris des démarches en vue de son mariage avec une Suissesse. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi- Page 4

E-4663/2006 dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, sans recueillir les témoignages souhaités par le recourant. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction présentée par le recourant. 4.2 Il n'y a également pas lieu de suspendre la procédure. En effet, outre que cette requête pourrait, si elle était accueillie, prolonger la durée de la procédure dans une mesure excessive, elle aurait également pour résultat d'exonérer sans motifs pertinents le recourant des risques liés à la procédure cantonale d'octroi d'une autorisation de séjour. 5. En l'occurrence, le recourant invoque deux griefs distincts, soit une violation de son droit d'être entendu (cf. infra consid. 5.1) et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. infra consid. 5.2). 5.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi, par renvoi de l'art. 13 PA), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision. Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt. Le requérant doit Page 5

E-4663/2006 ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier devant la présente autorité (cf. art. 52 PA ; ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71 s. et la jurisprudence citée ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, n. 2.2.6.3, p. 258 ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 284 s.). Un devoir de collaboration incombe aussi à l'administré en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (PIERRE MOOR, op. cit., n. 2.2.6.3, p. 260 ; cf. aussi FRITZ GYGI, op. cit., p. 208 s.). 5.1.1 En l'espèce, l'ODM a pris sa décision après avoir auditionné à deux reprises l'intéressé et alors qu'il était en possession de l'ensemble des pièces produites ou requises par celui-ci. La plus élémentaire prudence commandait par ailleurs au recourant de procéder à des recherches auprès de l'ensemble de ses proches pour s'assurer qu'il disposait de moyens de preuve propres à permettre à l'office fédéral de trancher son cas dès son arrivée au CEP. Dans ces conditions, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH), le Tribunal considère que le simple fait que la demande ait été traité dans un délai restreint (i. c. 24 jours) ne saurait, à lui seul, permettre de conclure que l'examen mené par l'ODM ait été expédié à la hâte (cf. arrêt Cour eur. DH du 20 septembre 2007, Sultani c. / France, p. 13 par. 65, requête n ° 45223/05). 5.1.2 Il n'appert pas davantage que l'office fédéral ait omis de constater d'office des faits pertinents ressortant des auditions. 5.1.3 Il s'ensuit que c'est en vain que le recourant met en avant la courte durée de la procédure de première instance ou une violation de son droit d'être entendu. Ce premier grief doit donc être écarté. 5.2 Il y a ensuite lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'ODM a violé le droit fédéral en ne retenant pas la vraisemblance de ses déclarations. Il sied toutefois de garder à l'esprit que si un fait n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, mais qu'il apparaît seulement comme une hypothèse possible, l'administration ou le juge n'a pas à statuer en faveur du requérant qui entend déduire un droit de l'existence du fait allégué (cf. art. 7 LAsi). Page 6

E-4663/2006 5.2.1 Dans le cas d'espèce, si l'intéressé a certes rapporté correctement les grandes lignes de la manifestation du (date) 2005 et de l'arrestation de militants de l'UDPS le (date) 2005, il n'a néanmoins pas apporté de descriptions détaillées, précises et concrètes permettant de retenir qu'il a effectivement vécu ces événements. Du reste, cette manifestation et les incidents du jeudi (date) 2005 ont été relatés par la presse et toute personne intéressée au sort du Congo (Kinshasa) a pris connaissance de leur déroulement à cette époque. On peut en outre légitimement attendre d'une personne qui prétend occuper un poste important au sein de l'UDPS, et de plus avoir participé à l'organisation de la marche du (date) 2005, qu'il allègue les sérieux incidents intervenus durant le week-end précédent, notamment l'intervention des services de police dans la résidence du secrétaire national de l'UDPS. Le recourant maintient d'ailleurs à tort que cette résidence aurait été un sanctuaire (cf. mémoire de recours, p. 4) et qu'il y aurait été à l'abri d'une arrestation. 5.2.2 Le recourant ne convainc pas davantage lorsqu'il décrit ses conditions de détention. Quoiqu'il en dise, elles ne sont en effet pas conformes aux informations dont disposent les autorités d'asile (liberté de mouvement, alimentation et description de sa cellule notamment). Au surplus, s'agissant des circonstances de son évasion, on peut renvoyer à la motivation pertinente de l'office fédéral, en particulier lorsqu'il les qualifie à juste titre de « rocambolesques ». 5.2.3 Enfin, les éléments matériels que le recourant fait valoir ne suffisent manifestement pas à rendre vraisemblable ses motifs d'asile. En particulier, en l'absence de circonstances particulières cautionnant la sincérité d'un requérant, le renseignement écrit d'un proche, produit uniquement au stade du recours, ne saurait être décisif. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile ou de l'octroi de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Page 7

E-4663/2006 6.2 En l'espèce, le recourant allègue qu'il fait ménage commun avec une Suissesse, qu'il entend l'épouser et qu'il pourrait se prévaloir de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). La question de savoir si le recourant peut invoquer utilement cet article est du ressort des autorités cantonales compétentes, auprès desquelles il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. De son côté, le Tribunal doit se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne concernée peut se prévaloir actuellement d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n ° 30 consid. 3 ; JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 ss). 6.3 Seule est dès lors déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. mutatis mutandis : ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266) ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Dans la mesure où le recourant indique dans sa requête du 1er mai dernier que la procédure probatoire en vue de la célébration de son union va prendre encore « probablement plusieurs mois », la condition de l'imminence de son mariage n'est manifestement pas remplie. Partant, la relation entretenue par le recourant avec sa fiancée n'est pas déterminante pour la présente procédure. Il pourra d'ailleurs continuer ses démarches malgré le présent prononcé, le cas échéant depuis l'étranger. 6.4 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté- Page 8

E-4663/2006 grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). 7.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont Page 9

E-4663/2006 elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 7.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa), singulièrement la ville de Kinshasa où le recourant a allégué avoir passé les années déterminantes de son existence, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). 7.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour précaire en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible. 7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 10

E-4663/2006 8. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

E-4663/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête en supension de la procédure de recours est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 7 juillet 2005. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de (...) (en copie) Le présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 12

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