Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4650/2016
Arrêt d u 4 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière.
Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2016 / N (…).
E-4650/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 19 juin 2016, les résultats du 20 juin 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 28 janvier 2015, une demande d'asile en France, le procès-verbal de l’audition du 23 juin 2016, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il provenait de B._______, sis en Ossétie du Sud, actuellement annexée à la Russie, qu’il avait vécu en dernier lieu à Tbilissi, qu’il avait quitté son pays le 1er janvier 2015 parce qu’il s’y sentait discriminé, à cause de ses origines ossètes ainsi que de son soutien affiché au Mouvement national uni (MNU), qu’il aurait été impliqué dans des bagarres, qu’il s’était rendu en France, qu’il y avait déposé une demande d’asile et qu’il s’était vu octroyer une autorisation de résidence d’une durée limitée à six mois, qu’il avait vécu à C._______ sans domicile fixe, mais où il avait suivi un programme de soins à la méthadone, qu’il était ensuite arrivé le 18 juin 2016 en Suisse, et qu’il souffrait d’un diabète de type 1, de l’hépatite B, de tachycardie et de troubles psychologiques, la demande du 12 juillet 2016 du SEM aux autorités françaises aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse positive du 19 juillet 2016 de l'Unité Dublin française, admettant cette requête sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III (demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre), la décision du 20 juillet 2016, expédiée le 25 juillet 2016 et notifiée le 26 juillet 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers la
E-4650/2016 Page 3 France et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 28 juillet 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 2 août 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
E-4650/2016 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 1ère phr. RD III, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen, que, selon l’art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l’Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre, qu’un Etat membre saisi d’une nouvelle demande d’asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement Dublin III, la responsabilité de l’Etat membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2),
E-4650/2016 Page 5 qu’ainsi, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, le SEM a, en date du 12 juillet 2016, soumis à l'Unité Dublin française une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III, que, le 19 juillet 2016, les autorités françaises ont expressément reconnu leur responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, précisant que dite responsabilité découlait de l'art. 18 par. 1 point d RD III et non de l'art. 18 par. 1 point b RD III, que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que le recourant ne conteste pas la responsabilité de la France en application des dispositions réglementaires, qu’il soutient en revanche qu’en cas de transfert, il n’aura pas accès aux services de base tels que l'hébergement,
E-4650/2016 Page 6 qu’il s'y retrouvera donc sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, qu’il affirme en effet avoir vécu sans domicile fixe lors de son séjour en France, et avoir été menacé par des vendeurs de stupéfiants, que, toutefois, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est en l’espèce pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que la France est en effet liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ou qu'ils ne sont pas protégés contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, qu’ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
E-4650/2016 Page 7 à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, d’abord, le Tribunal constate qu’il ressort de la réponse des autorités françaises que le recourant fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile en France (cf. art. 18 par. 1 point d RD III), ce qu’il a omis de mentionner lors de son audition, qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités françaises auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n’a, à aucun moment, fourni un quelconque élément de fait susceptible d’indiquer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans son recours, l’intéressé se plaint des conditions d'existence difficiles qui étaient les siennes pendant le déroulement de la procédure d’asile, que, cependant, le recourant n’a apporté aucun élément de fait ou de preuve relatif au fait qu’il a dû affronter des conditions d’existence difficiles, que ce soit avant ou après la fin de sa procédure d’asile en France, que cette procédure est apparemment close, qu’en cas de décision négative, l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile demeure compétent pour le renvoi de l’espace Dublin de l’intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1) que le recourant n’a pas démontré que, dans le laps de temps d’une éventuelle procédure de réexamen ou/et de la préparation de son retour dans son pays d’origine en conformité avec la décision négative dont il fait apparemment l’objet, ses conditions d’existence en France revêtiraient un
E-4650/2016 Page 8 tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que s’agissant de son état de santé, il a indiqué être atteint d’un diabète de type 1, ainsi que d’une hépatite B, de tachycardie, et de troubles psychologiques, qu’il bénéficie certes en Suisse d’un traitement contre son diabète ainsi que d’un suivi psychologique, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'en l'occurrence, force est de constater que l'intéressé ne se trouve pas dans un tel état de santé et qu’il est apte à voyager, que, de surcroît, il n’est pas possible de conclure qu'en cas de retour en France, il n'aurait pas accès à un traitement approprié en cas de nécessité de soins urgents, qu’il devra donc remettre en temps voulu un certificat médical au SEM, qui le transmettra aux autorités françaises, dans le but d’avertir celles-ci des soins médicaux qui devraient, le cas échéant, lui être administrés (cf. art. 32 par.1 RD III), le temps d’une éventuelle procédure de réexamen ou/et de la préparation de son retour dans son pays d’origine, étant rappelé que la France demeure responsable, en cas de décision négative, pour le renvoi de l’espace Dublin de l’intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), qu’enfin, sa crainte d’être exposé à des agissements malveillants de tiers relève de la conjecture, que rien ne permet de retenir que l’intéressé ne pourrait pas s’adresser aux autorités françaises pour obtenir une protection appropriée contre eux,
E-4650/2016 Page 9 que d’une manière générale, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de se soumettre à la décision définitive prise à son égard et de collaborer avec les autorités françaises concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement, qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n’était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la France et d’examiner lui-même la demande d’asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à juste titre que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
E-4650/2016 Page 10 application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon