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Bundesverwaltungsgericht 11.09.2018 E-4648/2018

11 septembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,778 mots·~14 min·5

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 20 juillet 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4648/2018

Arrêt d u 11 septembre 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alicia Giraudel, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Géorgie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (…)

E-4648/2018 Page 2

Faits : A. Le 22 juin 2018, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), pour elle-même et pour son fils mineur. B. Lors de ses auditions, le 5 juillet 2018, la recourante a déclaré être de nationalité géorgienne, originaire de C._______, puis avoir vécu à Tbilissi jusqu’au jour de son départ. Le (…) 2018, son mari se serait suicidé en sa présence. Suite à l’enquête menée par les autorités, l’intéressée aurait été mise hors de cause. Les membres sa belle-famille l’auraient cependant tenue responsable de la mort de son mari, auraient affirmé que son frère l’avait couverte lors de l’enquête grâce à ses contacts au D._______, et auraient proféré des menaces à son encontre. Deux mois après le décès, un cousin éloigné de son mari se serait rendu, en état d’ivresse, au jardin d’enfants que fréquentait le fils de la recourante dans le but d’enlever ce dernier. Sous pression et de peur que son enfant ne soit enlevé, l’intéressée aurait quitté la Géorgie avec son fils pour la Suisse le (…) 2018. C. Par décision du 20 juillet 2018, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de la recourante, considérant que les menaces de sa belle-famille n’étaient pas en lien avec l’un des motifs énuméré à l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et que, partant, elle et son fils n’avaient pas la qualité de réfugié. Il pouvait ainsi se dispenser d’examiner la vraisemblance de ses allégations. Le SEM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a retenu que l’intéressée n’avait pas tenté d’obtenir la protection des autorités locales, et qu’elle pouvait s’établir ailleurs en Géorgie. D. La recourante a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 août 2018 (date du sceau postal) et a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l’exécution de son renvoi et de celui de son fils.

E-4648/2018 Page 3 Elle a également demandé au Tribunal l’octroi d’un délai afin de produire un certificat médical et sollicité la dispense du payement de l'avance des frais de procédure. Elle a argué que le SEM avait mésestimé le danger qu’elle et son fils encourraient en cas de retour en Géorgie.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La recourante n’a pas contesté la décision du SEM en ce qu’elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de sa demande d’asile et le principe du renvoi, de sorte que, sur ces points, celleci a acquis force de chose décidée. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).

E-4648/2018 Page 4 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile et la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s’applique pas. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E-4648/2018 Page 5 4.5 En l'occurrence, l’intéressée fait valoir qu’elle craint, en cas de retour dans son pays, des représailles de la part de sa belle-famille. A l’instar du SEM, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’elle et son enfant seraient exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. Elle aurait en effet entendu des rumeurs lors de l’enterrement de son mari et n’aurait reçu qu’un seul message téléphonique de la part de la tante de son mari, disant qu’elle « n’allait pas lâcher cette affaire » (PV de l’audition de A._______ du 5.7.2018 [8/10, p. 5, R 15] et R 18). Quant à la prétendue tentative d’enlèvement de son fils par un cousin éloigné de son mari, l’intéressée a déclaré avoir réussi elle-même à le calmer sans avoir besoin de faire appel à des tiers. En outre, l’enfant serait retourné à la garderie une semaine après l’incident (PV de l’audition de A._______ du 5.7.2018 [8/10, p. 5, R 26 et 31]). Au vu de ses déclarations, force est de constater que la recourante n'a pas fait état de menaces d’une gravité telle qui permettrait au Tribunal de conclure à un risque avéré pour elle de faire l'objet de traitements prohibés de la part de sa belle-famille. Par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, la recourante pouvait, si elle se sentait effectivement menacée, faire appel aux autorités locales. La Géorgie dispose de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens. Cela dit, il ne ressort pas des informations à disposition du Tribunal que la police géorgienne refuserait d'intervenir dans de tels cas. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir vainement fait appel à la police, car, au contraire, elle aurait refusé de porter plainte (PV de l’audition de A._______ du 5.7.2018 [8/10, p. 6, R 26 - 28]). En outre, la recourante aurait, le cas échéant, pu échapper aux menaces en s’établissant dans une autre région de son pays d'origine, notamment celle d’où elle est originaire, où elle a vécu jusqu’à ses études et où vivent les membres de sa famille. A son retour au pays, et pour autant que les membres de sa belle-famille continuent de lui en vouloir pour le décès de son mari, elle pourra faire appel aux autorités de son pays et/ou s’établir dans une autre région du pays.

E-4648/2018 Page 6 Au vu de ce qui précède, il n’y avait lieu pour le SEM de procéder à une enquête d’ambassade, comme l’a réclamé la recourante. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Guillod/ Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). 5.2 La Géorgie, même si les régions d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.

E-4648/2018 Page 7 5.3 L'intéressée a allégué, dans son recours, qu’elle souffrait de problèmes psychiques et a reproché au SEM de ne pas avoir traité cette question dans sa décision, alors qu’elle avait expressément demandé à être soignée. Questionnée sur son état de santé, lors de son audition sommaire, la recourante a effectivement déclaré avoir été très affectée par la mort de son mari. Elle a affirmé qu’elle s’était adressée à un médecin en Suisse et qu’elle était suivie pour des problèmes de tension artérielle (PV de l’audition de A._______ du 5.7.2018 [A7/12, p. 8, ch. 8.02]). Au vu de ses déclarations, rien n’indique que l’intéressée souffrirait de troubles psychiques graves. Il ne ressort pas davantage du dossier d’élément dont on pourrait inférer qu’elle souffre de graves problèmes de santé, notamment psychiques, qui auraient nécessité de plus amples investigations ou en nécessiteraient. Partant, le SEM n'avait ni à instruire la cause ni à motiver sa décision plus avant sur ce point. Pour la même raison, rien ne justifie de donner suite à l'offre de preuve, articulée au stade du recours, tendant à l’octroi d’un délai pour produire un certificat médical. Par conséquent, cette requête est rejetée. Les allégations de la recourante, selon lesquelles il aurait été « compliqué » pour elle, au vu de ses difficultés financières, de consulter un médecin en Géorgie (PV de l’audition de A._______ du 5.7.2018 [A7/12, p. 8, ch. 8.02]), sont infirmées par les informations à disposition du Tribunal. Selon les sources citées dans un arrêt relativement récent du Tribunal, cet Etat dispose, en particulier à Tbilissi, où la recourante était domiciliée avant son départ pour la Suisse, de structures médicales complètes offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles psychiques (arrêt D- 2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3 – 6.6 et les références citées). Dans ce même arrêt, le Tribunal a constaté que l’assurance-maladie universelle était entrée en vigueur en Géorgie en 2013, qu’environ 90% de la population en bénéficiait et que la performance de cette assurance était considérée comme satisfaisante (World Health Organization (WHO), Georgia’s health financing reforms show tangible benefits for the population, 14.07.2015, http://www.euro.who.int/en/countries/georgia /news/news/2015/07/georgias-health-financing-reforms-show-tangible-be nefits-for-the-population, consulté le 3 septembre 2018). Le 10% restant de la population est couvert par une assurance privée (World Health Organization (WHO), Georgia, Highlights on Health and Well-being, 2017, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/351697/WHO_GEOR GIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf?ua=1, p. 11, consulté le 3 septembre 2018). En outre, il existe en Géorgie un programme qui offre des traitements

E-4648/2018 Page 8 gratuits pour les troubles psychiques (Social Service Agency, Health Programs, Mental Health, 2013, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG &sec_id=808, consulté le 3 septembre 2018). Ainsi, et dans l’hypothèse où la recourante souffrirait de troubles psychiques, on ne saurait considérer que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique, faute de possibilités d’être soignée en cas de retour en Géorgie, car elle pourrait s’y faire soigner. 5.4 Au demeurant, la recourante, qui est jeune et au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle, est en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. En outre, elle dispose d'un réseau social et familial dans son pays, constitué en particulier de son frère et de ses parents, sur lesquels elle devrait pouvoir compter à son retour. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d’origine, étant titulaires de passeports géorgiens valables jusqu’en (…), respectivement jusqu’en (…). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-4648/2018 Page 9 9. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 et. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances du cas concret, il est toutefois renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 FITAF). (dispositif page suivante)

E-4648/2018 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Alicia Giraudel

Expédition :

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