Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4645/2011 Arrêt d u 3 1 a oû t 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (…), Gabon, représentée par (…), Forum pour l'intégration des migrants, en Suisse (FIMM), (…) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 20 juillet 2011 / N (…).
E4645/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 avril 2004, la décision du 31 juillet 2006, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt du 16 octobre 2006, par lequel l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement le Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours déposé du 21 août 2006 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 20 novembre 2006, par lequel l'intéressée a une première fois demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 31 juillet 2006, la décision de l'ODM du 19 décembre 2006 déclarant la demande de reconsidération irrecevable, l'acte du 12 juillet 2011, par lequel l'intéressée a demandé une nouvelle fois à l'ODM de reconsidérer sa décision du 31 juillet 2006 uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, la décision du 20 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 31 juillet 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 21 août 2011, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
E4645/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
E4645/2011 Page 4 dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Gabon n'était pas raisonnablement exigible en raison d'une aggravation de son état de santé, depuis la décision de l'ODM du 31 juillet 2006, et du fait qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats dans son pays d'origine,
E4645/2011 Page 5 qu'il s'agit dès lors, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressée constituent des faits nouveaux importants, tels que définis cidessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité du renvoi, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit deux attestations médicales datées du 11 mai et du 28 juin 2011, qu'il ressort de ces documents qu'elle a été opérée pour une "fracture luxation Lisfranc" du pied gauche, qui a engendré une incapacité de travail du (…) au (…), et qu'elle souffre également de problèmes gynécologiques, que, toutefois, les problèmes de santé invoqués ne sauraient constituer un obstacle insurmontable à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie, qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée), qu'il ne suffit ainsi pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que, cela précisé, selon les informations générales à disposition du Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale est relativement bien développée au Gabon, que, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 20 juillet 2011, le traitement de la fracture du pied peut être assuré, à Libreville, notamment
E4645/2011 Page 6 à la Fondation Jeanne Ebori ou encore à l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba, que, de plus, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ses problèmes gynécologiques peuvent également être pris en charge par le département de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier de Libreville et par le service de gynécologie obstétrique de la Fondation Jeanne Ebori, qui sont à même de procéder aux éventuelles interventions requises par la recourante, telles la laparoscopie, l'hystérosalpingographie et l'adhésiolyse, qu'à cela s'ajoute que le Gabon dispose d'une Caisse nationale d'assurancemaladie et de garantie sociale (CNAMGS), susceptible d'assurer à l'intéressée l'accès aux pharmacies et aux hôpitaux conventionnés et agréés par cette institution de même que la prise en charge, à certaines conditions, de ses frais médicaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E3334/2009 du 8 septembre 2009), qu'en outre, les éventuels médicaments nécessaires à l'intéressée pourront, dans un premier temps, également lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait lui faciliter sa réinstallation au Gabon, pays où il peut également être présumé qu'elle pourra compter sur le soutien d'un réseau social, que, cela dit, dans le cadre de son recours, l'intéressée a encore produit un certificat médical établi le 8 août 2011 par un médecin du Centre (…) de psychiatrie, que le médecin en charge de l'intéressée a diagnostiqué un état de stress posttraumatique suite à l'incendie qui s'était produit au domicile de celle ci en (…) 2011, la privation de relation affective pendant l'enfance, d'autres difficultés précisées liées à l'environnement social et un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, que le certificat précité ne permet toutefois pas d'établir des faits décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), dans la mesure où il ne ressort pas de ce document que l'état de santé de l'intéressée serait grave au point d'empêcher l'exécution de son renvoi,
E4645/2011 Page 7 qu'en effet, il n'apparaît pas que les troubles psychiques actuelles de l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Gabon, que, de plus, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle ne pourra pas être suivie pour ces problèmes d'ordre psychique dans son pays d'origine, que, là encore, en cas de besoin, l'intéressée pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir une aide pour ses éventuels frais médicaux, qu'enfin, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé aussi bien physique que psychique, au point de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la santé de l'intéressée, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressée portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, celuici est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E4645/2011 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E4645/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :