Cour V E-4641/2010 {T 0/2} Arrêt d u 9 juillet 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4641/2010 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 18 novembre 2009, la décision du 14 juin 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme exempts de persécution (safe country) et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 28 juin 2010 contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le dossier reçu de l'ODM le 30 juin 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), Page 2
E-4641/2010 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il considère que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins que n’existent des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss), que, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), Page 3
E-4641/2010 que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, lors des auditions tenues les 30 mars et 26 mai 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le recourant a déclaré, en substance, avoir été, en juin-juillet 2008, enlevé et menacé de mort par la famille d'une jeune femme qu'il a dû épouser selon une coutume et sous la contrainte, après avoir vécu avec elle en concubinage plus ou moins suivi, depuis 2006 et dont il venait de se séparer parce qu'elle lui avait été plusieurs fois infidèle, qu'il n'aurait pas déposé plainte auprès des autorités locales, qu'il aurait quitté le Kosovo le 16 juillet 2008 de crainte que les menaces fussent mises à exécution compte tenu de son souhait de mettre un terme à sa relation, qu'intercepté, le 28 août 2008, par des policiers hongrois, il aurait été dans la nécessité de demander l'asile en Hongrie, le 28 août 2008, qu'il aurait retirée sa demande quinze jours plus tard, qu'il serait entré clandestinement en Suisse en septembre 2008 et y aurait été placé en détention de janvier 2009 au 1er juillet 2009, date de son refoulement au Kosovo, qu'il serait revenu clandestinement en Suisse, le 3 juillet 2009, Page 4
E-4641/2010 qu'il a déposé sa demande d'asile alors qu'il était en prison dans l'attente de sa condamnation à une peine privative de liberté de douze mois pour vol en bande et par métier et d'autres infractions connexes, que l'ODM a d'abord retenu, en substance, que les déclarations du recourant sur ses motifs de protection n'étaient étayées par aucun moyen de preuve, qu'elles étaient imprécises quant à la date et au lieu où il aurait été menacé au couteau par le plus jeune frère de sa fiancée, qu'elles étaient divergentes sur le déroulement de son enlèvement, et que le recourant n'était pas personnellement crédible compte tenu du dépôt de sa demande d'asile qu'après son arrestation et sa mise en détention préventive, le 10 septembre 2009, que cet office a également estimé que les motifs de protection avancés n'étaient à l'évidence pas pertinents, le recourant ayant renoncé à chercher une protection auprès des autorités kosovares, qu'il a considéré qu'il n'existait pas d'indices de persécution, que le recourant a fait valoir, en substance, que la décision de l'ODM avait nécessité une motivation d'une certaine ampleur, dépassant celle nécessaire lors d'un examen sommaire, que ce grief est infondé, qu'en effet, l'ODM a mis en évidence des éléments d'appréciation nettement prépondérants militant manifestement en défaveur de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, qu'il est sur ce point renvoyé à la décision attaquée, qu'en outre, les déclarations du recourant ne sont étayées par aucun document, qu'au vu de ce qui précède, ses allégations paraissent, déjà sur la base d'un examen sommaire, d'emblée dépourvues de tout fondement, qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'au vu de ce qui précède, des indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi n'existent pas en l'espèce, Page 5
E-4641/2010 que le recourant a ensuite fait valoir que la décision attaquée comportait une contradiction interne, l'ODM ayant émis l'hypothèse que ses allégations pouvaient être avérées en statuant sur la possibilité d'une protection nationale, que l'absence manifeste de vraisemblance des motifs de persécution avancés et la possibilité évidente d'une protection nationale adéquate constituent, de l'avis de l'ODM, deux motivations indépendantes et suffisantes pour régler le sort de la cause, qu'il appartenait donc au recourant de démontrer que chacune d'entre elles était contraire au droit, que la décision attaquée ne comporte donc pas de contradiction interne, que le recourant a enfin fait valoir que la motivation afférente à la possibilité de protection nationale adéquate dépassait le champ d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, et devait, au contraire, résulter d'un examen matériel de la demande d'asile, que, sur ce point, il y a lieu de lui donner raison, qu'en effet, les motifs de protection avancés qui ne se révéleraient pas pertinents en raison d'une possibilité de protection nationale adéquate ne peuvent pas, pour cette raison, être qualifiés de dénués de tout fondement au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 5 p. 34 ss, JICRA 2003 n° 20 p. 127 ss), qu'il n'en demeure pas moins que le défaut manifeste de vraisemblance des motifs de protection avancés est, comme déjà dit, suffisant pour exclure l'existence d'indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que c’est donc à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, Page 6
E-4641/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, qu'en l'absence d'indices de persécution au sens large (cf. supra), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, comme déjà relevé ci-dessus, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 7
E-4641/2010 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 8
E-4641/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9