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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2017 E-464/2017

27 octobre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,882 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 décembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-464/2017

Arrêt d u 2 7 octobre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (…).

E-464/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 18 novembre 2015, la décision du 22 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours du 23 janvier 2017 formé contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a requis l'assistance judiciaire totale, l’ordonnance du 4 avril 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours et reporté sa décision sur l’assistance judiciaire totale à une date ultérieure, la réponse succincte du SEM du 13 avril 2017, communiquée le 19 avril 2017 au recourant, pour son information,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-464/2017 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant a déclaré être de nationalité afghane et d’ethnie pashtoun, qu’il se serait marié contre l’avis de sa belle-famille, voire de sa propre famille et serait devenu père d’une petite fille née après son départ, qu’il aurait vécu avec ses parents, ses frères et sœurs ainsi que son épouse B._______, dans le village de C._______, dans le district de D._______ (province de Nangarhâr) où il tenait une petite épicerie, qu’à l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’un jour, tôt le matin, plusieurs personnes armées et dont les visages étaient couverts - des membres de Daesh ou des talibans (selon les versions) - seraient venues frapper à sa porte, que ces individus l’auraient emmené sur la place du village où se trouvaient trois autres jeunes également recrutés de force, que les intéressés auraient été informés qu’on les emmenait faire le jihad, que face à son refus de servir une telle cause, le recourant aurait été frappé au ventre à plusieurs reprises, cagoulé et embarqué dans une voiture ou

E-464/2017 Page 4 un camion, selon les versions, avant d’être emmené dans un endroit inconnu qui aurait servi de camp d’entraînement afin d’y suivre un enseignement théorique et pratique en vue du jihad, qu’en raison de sa réticence à adhérer à la cause de ses ravisseurs, durant son séjour au camp, il n’aurait reçu aucune arme et se serait vu assigner des tâches ménagères (plus particulièrement servir le thé et faire le ménage), que, par crainte de représailles, il aurait quand même participé à quelques séances d’entraînement, y compris au maniement d’armes, qu’il serait resté au camp environ dix jours avant de prendre la fuite et de se rendre directement à Jalalabad, chez une tante, qu’il aurait quitté son pays en franchissant la frontière avec l’Iran avant de traverser, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne pour gagner la Suisse, qu’entretemps, le père de l’intéressé aurait annoncé sa disparition aux autorités afghanes, que, par ailleurs, la famille du recourant aurait reçu une lettre de menace de la part de ses ravisseurs, que Daesh aurait également fait une annonce publique déclarant que ses membres enlèveraient les épouses de toute personne qui travaillerait avec le gouvernement ou qui les trahirait, que le père du recourant, craignant pour la sécurité de sa belle-fille, aurait envoyé celle-ci à Jalalabad chez des proches, puis au Pakistan, que le recourant a déclaré craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays à cause du risque de représailles non seulement de Daesh, mais aussi des talibans, ou encore d’être emprisonné par les autorités afghanes en raison de son séjour forcé au camp d’entraînement, qu’il se soucie également pour la sécurité de son épouse et de leur petite fille séjournant actuellement au Pakistan, qu'en l'espèce, le recourant s’est contredit quant à l’organisation par laquelle il aurait été enlevé, déclarant tantôt qu’il s’agissait de talibans (cf. pv.

E-464/2017 Page 5 d’audition du 3 décembre 2015, Q. 7.02, pv. d’audition du 12 décembre 2016, Q. 10 et Q. 43) et tantôt qu’il s’agissait de membres de Daesh (cf. pv. d’audition du 12 décembre 2016, Q. 5 ss, Q. 21 ss et Q. 56), alors même qu’il prétend avoir dû suivre des cours d’endoctrinement (cf. pv. d’audition du 3 décembre 2015, Q. 7.02, pv. d’audition du 12 décembre 2016, Q. 91), qu’en outre, son récit quant aux circonstances de son enlèvement et celles de son évasion n’est pas crédible, qu’il a exposé avoir été enlevé tôt le matin par plusieurs personnes armées qui seraient venues frapper à la porte du domicile familial sans que ni ses parents ni son épouse ne s’en soient rendus compte, que ses explications portant sur la manière dont il se serait évadé du camp d’entraînement pourtant situé dans un endroit désert et inconnu, et la facilité avec laquelle il aurait réussi à retrouver sa route, peinent à convaincre, que, par ailleurs, ses déclarations sur les dix jours passés au camp sont restées vagues et stéréotypées, en particulier en ce qui concerne l’organisation et le déroulement des activités ainsi que la topographie des lieux, que, dans la mesure où le recourant n’a pas rendu vraisemblance son enlèvement ni son séjour dans le camp d’entraînement des talibans ou de Daesh, l’avis de recherche et la lettre de menace qu’il a fournis à l’appui de sa demande ne peuvent se voir attribuer une valeur probante déterminante, qu’en effet, il est notoire que dans le contexte afghan, il est particulièrement difficile de distinguer une lettre authentique, rédigée par des talibans ou un autre groupe armé, d’une lettre contrefaite, ce type de document étant répandu et pouvant être obtenu ou fabriqué sur mesure moyennant un certain prix (cf. Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa, Afghanistan : information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur apparence, 2010-2015, http://www.irb-cisr.gc.ca, consulté le 20 octobre 2017), que c’est donc à juste titre que le SEM a estimé que le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté,

E-464/2017 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi du recourant (cf. art. 44 LAsi), qu’en ce qui concerne l’exécution de ce renvoi, le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a plus à être tranchée, qu'en conséquence, s'avérant manifestement infondé, tant en matière d’asile que sur le principe du renvoi, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-464/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

E-464/2017 — Bundesverwaltungsgericht 27.10.2017 E-464/2017 — Swissrulings