Cour V E-4606/2007 {T 0/2} baf/sag/egc Arrêt du 16 juillet 2007 Composition: François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Bruno Huber, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Togo, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant la décision du 28 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, le 22 février 1988, l'intéressé a déposé une première demande d'asile, laquelle a été rejetée, le 20 septembre 1991, par l'ODM qui a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, que, par décision du 10 janvier 1995, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le 23 octobre 1991, contre la décision de dit office, que, le 14 mars 1997, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile, sur laquelle l'ODM, par décision du 15 avril 1997, n'est pas entré en matière, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par décision du 11 juin 1997, la CRA a rejeté le recours interjeté, le 29 avril 1997, contre cette décision, que, le 4 octobre 1999, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile, sur laquelle l'ODM, par décision du 21 février 2000, n'est pas entré en matière, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par décision du 15 mai 2000, la CRA a rejeté le recours interjeté, le 23 mars 2000, contre la décision précitée, que, le 5 décembre 2000, l'intéressé a été rapatrié au Togo, que, le 8 octobre 2004, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'entendu sur ses motifs les 13 octobre et 17 novembre 2004, il a déclaré avoir rencontré des problèmes avec les autorités togolaises en raison du dépôt de sa demande d'asile en Suisse et de suspicions quant à son soutien à l'Union des forces du changement (UFC), parti opposé à celui du chef d'Etat, Gnassingbé Eyadéma, le Rassemblement du peuple togolais (RPT), que, lors de son rapatriement au Togo, il aurait ainsi été arrêté par la gendarmerie à son arrivée à l'aéroport de X._______ et maintenu en détention jusqu'au 2 février 2001, que son oncle, C._______, aurait entrepris les démarches nécessaires pour sa libération, que, le 25 septembre 2001, il aurait reçu une convocation l'enjoignant de se présenter à la gendarmerie de l'aéroport, que, dans la nuit du jour précité, il y aurait été emmené par deux policiers et emprisonné jusqu'au 30 octobre 2001, que son oncle serait à nouveau intervenu pour le libérer, que, le 14 novembre 2001, celui-ci aurait cependant été tué alors qu'il circulait en voiture,
3 qu'à la suite d'une convocation reçue le 9 juin 2002, l'intéressé se serait présenté au poste le lendemain et y aurait été arrêté par la police judiciaire, transféré au camp de Y._______ et détenu jusqu'au 27 avril 2004, qu'il y aurait subi de mauvais traitements, que, le 27 avril 2004, il aurait été transféré à la prison de X._______, qu'il y aurait été maintenu jusqu'à la nuit du 2 mai 2004, date à laquelle des policiers l'auraient emmené à la frontière du Bénin et l'y auraient abandonné après l'avoir roué de coups, que, le lendemain matin, il aurait été découvert par des paysans de la région qui l'auraient confié à un guérisseur, qu'après 20 jours (cf. procès-verbal d'audition fédérale du 13 octobre 2004, p. 6) - ou "un mois et quelque" (cf. procès-verbal d'audition cantonale du 17 novembre 2004, p. 4) - passés chez cette personne, il aurait été emmené par sa soeur dans un hôpital de Z._______, où il aurait été hospitalisé pendant deux mois et demi, qu'après sa sortie de l'hôpital, il serait allé vivre chez sa soeur jusqu'au 17 septembre 2004, que craignant d'être la cible de soldats togolais lors d'incursions sur territoire béninois, il aurait, à cette date, pris un vol à destination de la Suisse depuis l'aéroport de Z._______ (cf. procès-verbal d'audition fédérale du 13 octobre 2004, p. 7) ou aurait rejoint la Suisse en prenant un vol au départ de l'aéroport de X._______ grâce à l'aide d'un Libanais qui aurait organisé son voyage contre rémunération (cf. procès-verbal d'audition cantonale du 17 novembre 2004, p. 5ss), qu'à l'appui de sa demande, il a notamment produit une convocation établie le 24 septembre 2001 par la "D._______", une convocation établie le 25 juin 2002 par la "E._______", un exemplaire du tirage n° 15 du journal hebdomadaire "KaLam" relatif à la période du 5 au 12 mai 2004 et un certificat de nationalité togolaise du 29 décembre 1980 établi au nom de A._______, que, par décision du 28 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que dit office a considéré que, depuis la dernière procédure d'asile, le recourant n'avait établi aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour la protection provisoire, qu'à cet égard, il a notamment précisé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de fournir d'explications suffisamment étayées sur les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté à plusieurs reprises, avait fourni deux versions différentes s'agissant de son départ du Bénin et s'était présenté sous deux identités différentes lors de ses auditions, que, s'agissant des convocations et du journal versés au dossier, il a ajouté que ces documents n'étaient pas de nature à modifier une telle appréciation, motif pris que ceux- ci pouvaient être obtenus par subornation ou produits par complaisance, que, le 4 juillet 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant
4 implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; qu'il a réceptionné ce dossier en date du 10 juillet 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est, en outre, recevable, qu'en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur relève de la compétence des cantons, sous réserve de l'approbation de l'ODM, que la conclusion formulée à cette fin dans le recours doit, dès lors, être déclarée irrecevable, que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de cette disposition présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, la dernière procédure d'asile a été définitivement close par la décision de la CRA du 15 mai 2000 et l'intéressé a été renvoyé dans son pays, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la dernière procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées, qu'en effet, au vu des contradictions et invraisemblances importantes émaillant le récit qu'il a fait lors de ses auditions, on ne saurait considérer ses allégations comme conformes aux faits réellement vécus depuis son retour au Togo,
5 que le moyen de preuve fourni sous forme d'article de presse ne saurait d'ailleurs effacer ce constat, qu'ainsi, l'article apparaissant en page 9 du journal "KaLam" édité pour la période du 5 au 12 mai 2004 mentionne, au sujet du recourant, que "son sort l'a conduit à la frontière Bénino-Togolaise où les bonnes volontés l'ont aidé à poursuivre son chemin vers Z._______ où il fut admis à l'hôpital pour les soins", que, cependant, selon ses propres dires, l'intéressé n'a été admis dans un hôpital de Z._______ que 20 jours au moins après qu'il eût été découvert gisant au sol à la frontière béninoise, soit au plus tôt à partir du 23 mai 2004, que, dans ce cas, il n'est pas possible que le journaliste ait été en mesure, à la date de parution du journal, de relater de tels faits, qui plus est d'illustrer l'article par une photo du recourant, que ce moyen de preuve doit, dès lors, être considéré comme n'étant absolument pas fiable, que, s'agissant des convocations produites, celles-ci n'évoquent pas les raisons pour lesquelles elles ont été émises et ne sont, partant, pas propres à établir les motifs d'asile allégués par le recourant, qu'en outre, la convocation du 25 juin 2002 a été établie à une date où, selon ses propres déclarations, l'intéressé était déjà emprisonné, qu'enfin, les déclarations de l'intéressé divergent quant au lieu de départ de son voyage pour la Suisse, venant ainsi renforcer l'invraisemblance de son récit, que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant apporté, dans son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette décision, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la quatrième demande d'asile de l'intéressé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario), que, pour les motifs exposés plus haut, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse, que l'exécution du renvoi est, dès lors, licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu’elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), non seulement vu l'absence d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble du territoire du Togo, mais également eu égard à la
6 situation personnelle du recourant, lequel n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et sur l'ordonnance de l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de la présente décision. 3. Le présent est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (avec bulletin de versement en annexe) ; - à l'autorité intimée, avec dossier N (...) en retour ; - à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Date d'expédition: