Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.07.2009 E-4604/2009

24 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,601 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-4604/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juillet 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4604/2009 Faits : A. Le 27 janvier 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il était (...) de profession et responsable sportif pour son service. Un de ses amis, le chef militaire de la région où il travaillait, lui aurait demandé d'organiser des entraînements auxquels devaient participer conjointement ses soldats ainsi que les collègues de travail de l'intéressé, l'objectif inavoué recherché par cet officier étant de pouvoir disposer de forces auxiliaires qui pourraient être armées et épauler ses troupes lors d'un futur coup d'Etat. Le recourant, qui ignorait les motivations de son ami, aurait notamment organisé des tournois de football. Une semaine après le début de ce programme - soit le 1er mars 2006 ou, selon une autre version, le 21 mars 2006 - le putsch prévu aurait eu lieu, mais aurait échoué. Deux jours plus tard, le requérant aurait été arrêté. Il aurait été incarcéré durant quatre jours et interrogé, avant d'être relâché. Après sa libération, il aurait appris que son frère aîné, qui aurait été l'un des responsables de ce coup d'Etat, aurait été arrêté en même temps que les autres principaux conjurés, dont l'ami officier qui l'avait incité à mettre sur pied le programme sportif. Après l'interpellation de ces personnes, il aurait entendu à la radio le gouvernement prétendre qu'à l'occasion d'un transfert dans une autre prison, le véhicule qui les transportait avait eu un accident, ce qui leur avait permis de s'échapper ; l'intéressé n'aurait toutefois plus eu de nouvelles de son frère aîné depuis lors. Craignant pour sa vie, il aurait fui la Gambie à la fin du mois de mars 2006. Il serait arrivé en Espagne le 19 juin 2006, où il aurait tout d'abord envisagé de déposer une demande d'asile, avant de renoncer à effectuer une telle démarche. Craignant d'être renvoyé en Gambie, il serait alors passé dans la clandestinité. Ses conditions de vie en Espagne étant fort précaires et une pièce officielle établissant son identité pouvant lui être utile, en particulier lors de démarches pour trouver un travail ou un logement, il se serait débrouillé pour obtenir, en 2007, un nouveau passeport en Gambie, grâce à l'aide d'un ami qui tra- Page 2

E-4604/2009 vaillait dans l'administration. Vu la crise économique qui sévissait en Espagne, il aurait finalement perdu son logement et n'aurait plus trouvé de travail. Il aurait alors décidé de venir déposer une demande d'asile en Suisse, en particulier pour pouvoir mener une vie plus décente. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas produit de document de voyage et/ou d'identité, l'intéressé a en particulier expliqué qu'il avait laissé son passeport chez un ami lorsqu'il avait quitté l'Espagne et n'avait pas pu le récupérer ensuite. En effet, cette personne s'était rendue pour plus de trois mois en Gambie ; elle lui aurait promis qu'elle lui enverrait ce document dès son retour en Espagne, pour affirmer ensuite qu'elle ne le retrouvait plus. C. Par décision du 10 juillet 2009, notifiée oralement au terme de la deuxième audition, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. La motivation de la décision orale a été consignée dans une annexe du procès-verbal de l'audition précitée. L'original de cette annexe ainsi que des copies des autres pièces déterminantes du dossier soumises à l'obligation de production ont alors été remises au requérant. D. Par acte remis à la poste le 17 juillet 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile. Il a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressé fait grief à l'ODM de n'avoir pas établi correctement les faits, celui-ci n'ayant notamment pas spécifié dans sa décision qu'il exerçait l'activité de (...) en Gambie, respectivement qu'il était sans nouvelles de son frère aîné et qu'il avait séjourné en Espagne. De plus, selon lui, cet office n'avait pas non plus tenu compte du fait qu'il avait produit un document établissant son identité et portant sa photo, à savoir une carte professionnelle. Le recourant fait éga- Page 3

E-4604/2009 lement valoir qu'il a des motifs excusables pour la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et réitère en outre que ses motifs d'asile sont conformes à la réalité. Il ajoute qu'il fournira dans les meilleurs délais des moyens de preuve établissant son identité et la véracité de ses allégations, en particulier sa carte d'identité restée en Gambie. Enfin, il demande que lui soit transmise une copie d'un mandat d'arrêt, qu'il a remis à l'ODM et dont cet office a mis en doute la valeur probante, tout en sollicitant un délai pour prendre position au sujet de cette pièce. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux photographies, un diplôme professionnel et un document attestant qu'il a participé à une course de fond en Suisse. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 juillet 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 Page 4

E-4604/2009 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 5.3 ci-après) 3. En premier lieu, le Tribunal considère qu'il n'y pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction proposées dans le mémoire de recours. 3.1 Le recourant demande qu'on lui fasse parvenir une copie du mandat d'arrêt qui lui avait été envoyé par fax depuis la Gambie. Or, force est de constater qu'il connaît déjà le contenu de ce document, qu'il a personnellement remis à l'ODM. A cela s'ajoute que cet office lui a donné la possibilité de s'exprimer au sujet de ce moyen de preuve lors de la seconde audition (cf. questions 2 - 4 et 7 - 13). Partant, son droit d'être entendu a été respecté en l'occurrence. En outre, au vu de la nature de cette pièce (il s'agit d'une simple télécopie de mauvaise qualité, dont les passages personnalisés sont pour l'essentiels illisibles) et de l'invraisemblance patente de ses motifs d'asile (cf. à ce propos notamment le consid. 6.3), une détermination complémentaire de l'intéressé ne serait manifestement pas de nature à influer sur l'issue de la présente procédure. 3.2 S'agissant de la demande d'octroi d'un délai pour produire divers moyens de preuve, elle est également écartée. En effet, les pièces offertes ne sont manifestement pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent. Au vu du dossier, les éléments pertinents pour l'issue de la présente procédure sont connus avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer sur la présente affaire. 4. En l'occurrence, la notification orale et la motivation ont été consignées dans le procès-verbal du 10 juillet 2009 et le requérant en a reçu un extrait (cf. pièce A 32). Au vu de son contenu, les exigences minimales attendues pour une motivation sommaire ont été respectées. L'ODM a exposé les faits essentiels que l'intéressé avait exposés à l'appui de sa demande d'asile et les principales dispositions légales Page 5

E-4604/2009 applicables. Il a aussi relevé que le requérant n'avait produit aucun document au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et a expliqué de manière suffisamment claire et exhaustive les raisons pour lesquelles il estimait qu'aucune des trois conditions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée en l'occurrence. Certes, la décision a été plus succinctement motivée concernant la question de l'exécution du renvoi. Toutefois, compte tenu des éléments développés dans la partie relative à la nonentrée en matière sur la demande d'asile, du fait que la situation en Gambie est parfaitement connue du recourant et des exigences réduites en matière de motivation du renvoi et de son exécution (cf. JICRA 2006 précitée et JICRA 1994 n° 3, consid. 4 p. 25ss), l'argumentation de la décision concernant ces questions peut aussi être qualifiée de suffisante. Il s'ensuit que les griefs formulés contre le contenu insuffisant du prononcé sont écartés. 5. 5.1 Il convient maintenant de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 5.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démar- Page 6

E-4604/2009 ches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a entrepris aucune démarche pour s'en procurer. A ce sujet le Tribunal relève que même s'il avait réellement remis aux autorités suisses une carte professionnelle (cf. let. D par. 2 de l'état de fait) - ce qui, au vu du dossier, est inexact il ne s'agirait ne toute façon pas d'un document officiel au sens défini ci-dessus (cf. consid. 5.2 par. 2 in fine). 6.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. Le Tribunal constate en particulier qu'il est déjà peu probable en soi qu'il ait laissé le passeport obtenu en 2007 chez un ami habitant en Espagne, alors qu'il ne semblait pas vouloir retourner dans cet Etat. En outre, même à supposer qu'il l'ait réellement fait, cela ne l'aurait pas empêché de produire cette pièce dans le délai de 48 heures prescrit par la loi. Il lui suffisait de contacter son ami et de lui demander de lui l'envoyer par ex- Page 7

E-4604/2009 press, ce qui était parfaitement réalisable (cf. à ce sujet aussi sa remarque dans ce sens figurant au pt. 14 p. 4 in fine du procès-verbal [pv] de la première audition), ou, à défaut, de la faire déposer auprès d'une des représentations suisses en Espagne. Certes, il déclare que cet ami se serait rendu pour une longue période en Gambie, mais cette explication - au vu notamment de l'absence manifeste de collaboration et de l'attitude patente de dissimulation dont il a fait preuve durant l'instruction de sa demande d'asile - ne saurait convaincre. A ce sujet, le Tribunal constate encore que l'intéressé, qui a pu se faire envoyer divers moyens de preuve depuis la Gambie (cf. questions 2 à 4 de la deuxième audition) n'a pas fait le nécessaire pour produire aussi sa carte d'identité qui, selon l'une des versions qu'il a exposées (cf. notamment pts. 13.2 et pt. 15 p. 6 in initio du pv de la première audition), se trouverait encore dans son pays, alors que près de six mois se sont pourtant déjà écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile. Partant, l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'occurrence. 6.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, au vu des motifs allégués, il est peu probable que le recourant ait réellement été menacé d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi à l'époque où il dit avoir fui son pays d'origine. A ce sujet, le Tribunal partage l'analyse faite par l'ODM dans sa décision. Il relève en particulier que si les autorités gambiennes avaient réellement soupçonné l'intéressé d'avoir été impliqué dans le coup d'Etat avorté du 21 mars 2006, elles ne l'auraient pas relâché après quatre jours seulement, tandis que l'enquête était en cours, à plus forte raison encore si, comme il le prétend, deux de ses proches (son frère aîné et son ami officier) comptaient parmi les principaux instigateurs. En outre, il s'est contredit quant à la date à laquelle ce coup d'Etat aurait eu lieu (cf. let. B par. 1 de l'état de fait). A cela s'ajoute qu'il ne peut avoir entendu à la radio, tandis qu'il se trouvait en Gambie, que des conjurés avaient pu s'échapper lors d'un transport dans une autre prison, cet événement s'étant produit en avril 2006, soit à une époque où il était déjà à l'étranger. En outre, il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne, où il a vécu plus de deux ans et demi, attitude qui n'est pas celle que l'on peut attendre d'une personne réellement poursuivie pour les motifs allégués. Enfin, s'il craignait de Page 8

E-4604/2009 graves persécutions en Gambie, il n'aurait pas pris le risque de se faire établir un nouveau passeport en 2007. Quant aux moyens de preuve figurant en annexe du mémoire de recours (cf. let. D par. 2 de l'état de fait), ils ne sont manifestement pas de nature a établir la véracité des motifs d'asile et ont du reste déjà été produits durant la procédure de première instance (cf. questions 2 et 67 de la deuxième audition). 6.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 6.3), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 8 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos notamment JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Gambie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en Page 9

E-4604/2009 danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille et en bonne santé. 8.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-4604/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11

E-4604/2009 — Bundesverwaltungsgericht 24.07.2009 E-4604/2009 — Swissrulings