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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2009 E-4596/2009

23 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,395 mots·~12 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-4596/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juillet 2009 Maurice Brodard (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4596/2009 Faits : A. Le 24 juin 2009, après s'être légitimé oralement, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu les 29 juin et 8 juillet 2009, le requérant a indiqué (informations sur la situation personnelle). Il n'aurait jamais possédé un document de voyage ou une pièce d'identité. B.b Il a fait valoir, en substance, qu'à la mort de son beau-père, qui a succombé à un accident de la circulation routière, il avait été accusé par les membres de sa famille, y compris sa mère, de l'avoir tué par sorcellerie. Quelques semaines avant l'accident, après avoir été battu par son beau-père, il aurait en effet dit qu'il le tuerait. Mis à l'index par sa famille, il craindrait dès lors pour sa vie ; les frères de son beaupère pouvant employer leur « pouvoir spirituel » (Juju) pour le tuer. B.c Après avoir quitté son domicile (courant avril ou mai 2009), le requérant aurait rencontré par « chance » à C._______ une personne qui aurait accepté d'organiser bénévolement son voyage vers le continent européen. Il estime en effet qu'il s'agit d'une question de chance, car il ne pensait pas initialement venir en Europe. Cette personne lui aurait ainsi permis de se cacher sur un bateau et aurait convenu avec un membre de l'équipage qu'il le nourrît pendant la traversée. A son arrivée en Europe, le requérant n'aurait pas pensé à demander où il se trouvait et aurait rencontré une personne qui aurait à son tour accepté de l'aider bénévolement à rejoindre la Suisse. Page 2

E-4596/2009 C. Par décision du 8 juillet 2009, notifiée oralement au terme de l'audition fédérale, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. La notification orale et la motivation ont été consignées dans un procèsverbal, dont un extrait a été communiqué au requérant. D. Par acte remis à la poste le 15 juillet 2009, le requérant demande à l'office fédéral d'annuler la décision précitée du 8 juillet 2009 et de lui permettre de rester sur le territoire suisse. Il se réfère aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction et affirme qu'il craindrait pour sa vie en cas de retour au Nigéria. E. Le 17 juillet 2009, l'office fédéral a transmis cette écriture au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. F. A réception de l'acte, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 18 juillet 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3

E-4596/2009 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi. 3. Dans le cas particulier, il y a ensuite lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6 p. 90 ss). 3.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 8 juillet 2009 [ci-après : pièce A9/1], p. 2 rép. 2). 3.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.2.1 A suivre ses explications, sans aucune préparation, le recourant aurait réussi à rejoindre le CEP de Vallorbe en l'espace de seulement quelques jours (voire semaines) par le biais de seules rencontres Page 4

E-4596/2009 fortuites et désintéressées (cf. p.-v. d'audition du 29 juin 2009 [ci-après : pièce A4/9], p. 5 s.). C'est donc dire que sur ce seul aspect déjà son récit concernant son voyage est sujet à caution. En outre, il n'est pas plausible que le recourant ignore dans quel pays européen il aurait prétendument accosté (cf. pièce A9/1, p. 6 rép. 67 s.). 3.2.2 Aussi, dans ces circonstances, force est de constater que l'office fédéral est fondé à soutenir qu'il existe des indices sérieux permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi. 3.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). 3.3.1 Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle, nonobstant la dénomination « décision de non-entrée en matière », il est jugé sur le fond de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi). Le caractère manifeste de l'absence de qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, tant sous l'angle de la qualité de réfugié que sous celui d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Sur le plan de la reconnaissance de la qualité de réfugié en particulier, l'absence de pertinence peut ainsi ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, selon les circonstances, de l'existence d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou un examen qui n'a plus rien de sommaire, la procédure ordinaire doit être suivie (ATAF 2007/8 consid. 5.6). Page 5

E-4596/2009 3.3.2 Dans le cas présent, désigné comme responsable de la mort accidentelle de son beau-père, le recourant fait valoir qu'il a été mis à l'index de sa famille et qu'il craint la vengeance de certains membres de celle-ci. Indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, rien n'indique en conséquence que le recourant serait exposé au Nigéria à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. En définitive, il prétend en effet être confronté à un différend – familial – ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe social victime de persécutions. Il n'a pas non plus fait état d'un engagement quelconque dans des groupes politiques ou des associations anti-gouvernementales au Nigéria (cf. pièce A4/9, p. 5). Le Tribunal n’aperçoit de plus aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, qui aurait pu inspirer au recourant un sentiment de vulnérabilité ou d’appréhension particulière qui aurait pu l’empêcher de s'adresser aux forces de sécurité nigérianes, le cas échéant dans une grande ville de sa patrie. 3.3.3 Par suite, il appartient au recourant de s'adresser aux autorités nigérianes, dont les représentants sont tenus de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction. L'on peut en outre raisonnablement retenir, sans qu'il y ait à poser des réserves particulières sur ce point, que les autorités nigérianes sauraient tenir compte des craintes du recourant – à supposer fondées – et y obvier par une protection appropriée au cas où leur protection était requise. Le recourant relève d'ailleurs que les membres de sa famille « ne voulaient pas [le] tuer d'une manière physique mais qu'[elles] allaient également employer la sorcellerie pour [le] tuer » (cf. pièce A4/9, p. 5). 3.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait dès lors pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. Page 6

E-4596/2009 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Nigéria, singulièrement à C._______, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et il possède à n'en point douter des racines dans sa patrie où il a vécu la plus grande partie de sa vie. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Le recours sur ce point doit également être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 7

E-4596/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Olivier Bleicker Expédition : Page 8

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