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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2009 E-4592/2006

22 septembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,229 mots·~26 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour V E-4592/2006 et E-4862/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 septembre 2009 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Togo, représentés par Me Monique Gisel, avocate, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des 6 juin 2005 et 26 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4592/2006 et E-4862/2009 Faits : A. Le 21 décembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, le 27 décembre 2004, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, les 20 janvier et 18 avril 2005, l'intéressé a déclaré, en substance, être de religion musulmane, marié à B._______, avec laquelle il a eu deux enfants, et avoir vécu à Lomé depuis 1998. Travaillant comme commerçant, il aurait installé son stand au marché de "Dékomé" le lendemain des élections présidentielles du 1er juin 2003. Un cortège de partisans du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) ouvert par cinq gendarmes serait passé devant son étal. Ceux-ci auraient bousculé sa marchandise et lui auraient ordonné de libérer le passage. Croyant avoir affaire à des voleurs, l'intéressé aurait surgi de derrière son comptoir en criant. Les gendarmes l'auraient battu et emmené au poste où ils l'auraient mis en détention. Vers la fin août 2003, l'intéressé aurait été libéré en soudoyant le responsable par l'intermédiaire d'un gendarme qu'il connaissait. Il se serait rendu chez sa mère, à C._______, pour s'y faire soigner. Guéri de ses blessures, il serait retourné à Lomé en décembre 2003. En janvier 2004, il aurait repris ses activités commerciales dans la capitale en ouvrant, avec son épouse, un kiosque à boissons, tabac et journaux. Un des gendarmes l'ayant battu en juin 2003 se serait rendu régulièrement à son commerce pour lui acheter ses articles, sans toutefois le reconnaître. Le 14 décembre 2004, celui-ci serait arrivé au kiosque, alors que des clients de l'intéressé étaient occupés à lire et à débattre d'un article paru dans le journal D._______. Le gendarme se serait disputé avec certains d'entre eux au sujet du contenu de l'article et, dans l'énervement, aurait renversé la marchandise de l'intéressé et de son épouse. Celle-ci serait intervenue, mais aurait été frappée et le bébé qu'elle portait sur son dos serait tombé, se blessant au bras. L'intéressé se serait alors battu avec le gendarme et l'aurait mis en fuite. Craignant que celui-ci ne revienne avec ses collègues, il se serait caché dans une cabine téléphonique voisine sur les conseils de Page 2

E-4592/2006 et E-4862/2009 E._______, un ami commerçant. De là, il aurait assisté, impuissant, à l'arrestation de son épouse et de son enfant par le gendarme revenu avec des renforts à leur kiosque. Il aurait également entendu les gendarmes le menacer de retenir son épouse et son bébé prisonniers tant qu'il ne se livrerait pas. Informé par E._______ qu'il était recherché, l'intéressé serait resté trois jours chez lui. Son ami lui aurait finalement conseillé de quitter le pays et l'aurait emmené, le 17 décembre 2004, dans sa famille au Bénin. L'intéressé y serait resté quatre jours. Craignant cependant d'être pris lors d'une incursion de la gendarmerie togolaise, il aurait quitté le territoire béninois en compagnie d'un passeur dont les services auraient été payés par ledit ami. Le 20 décembre 2004, il aurait ainsi rejoint Paris en avion, puis la Suisse en voiture, accompagné de son passeur qui aurait présenté les documents de voyage à sa place lors des contrôles. Lors de son audition du 20 janvier 2005, l'intéressé a précisé avoir appris lors d'un entretien téléphonique avec son ami que son épouse et son enfant avaient été, entre temps, libérés par la gendarmerie togolaise. Il a produit un exemplaire de l'hebdomadaire D._______, dans son édition n° (...) de la semaine du (...) 2004 (pièce 1). Ce journal contient en page 3, un article intitulé "Découverte de tombes suspectes au cimetière de Zorro bar", lequel serait, selon l'intéressé, à l'origine de l'altercation, le 14 décembre 2004, entre le gendarme et certains de ses clients. C. Par décision du 6 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a ainsi précisé que le récit livré par l'intéressé sur les circonstances de l'arrestation de son épouse et de son enfant ainsi que sur celles de leur libération n'était pas convaincant. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant au Togo. D. Le 8 juillet 2005, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile Page 3

E-4592/2006 et E-4862/2009 et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté, en substance, les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. E. Dans sa réponse du 25 juillet 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Le 11 juillet 2006, le recourant a produit une lettre de son épouse du 12 juin 2006 (pièce 2), une lettre de son ami, E._______, du 26 mai 2006 (pièce 3) ainsi qu'un exemplaire de l'hebdomadaire F._______, dans son édition n° (...) du (...) 2006 (pièce 4). Les auteurs des pièces 2 et 3 avertissent l'intéressé qu'il est toujours recherché au pays et qu'ils ont dû, chacun de son côté, trouver refuge au Ghana. S'agissant de la pièce 4, l'intéressé s'est référé, en particulier, à un article intitulé "Camp des réfugiés togolais d'Agamé / Casse-tête pour le pouvoir togolais, fonds de commerce pour des autorités béninoises / Révélation troublantes sur le calvaire des réfugiés" et développé en ses pages 5 et 7. Décrivant la situation générale des réfugiés togolais au camp béninois d'Agamé, cet article mentionne, en particulier, que "depuis 2004, un jeune distributeur de journaux dans le quartier G._______ du nom de A._______ a eu des démêlés avec des militaires et a disparu avec sa femme". G. Invité à se déterminer à nouveau, l'ODM a maintenu sa proposition de rejeter le recours en date du 3 août 2006. Il a considéré que les pièces 2 et 3 étaient des documents de complaisance et que l'authenticité de la pièce 4 était douteuse. H. Dans sa réplique du 30 août 2006, l'intéressé a contesté, en substance, les arguments de l'ODM et soutenu que les persécutions étatiques demeuraient fréquentes au Togo. Il a fourni en annexe un extrait de presse du 8 octobre 2006 tiré d'Internet qui dénonce les exactions commises par la police togolaise. I. Par courriers des 16 octobre 2006, 4 décembre 2006 et 26 février 2007, le recourant a produit divers documents : Page 4

E-4592/2006 et E-4862/2009 - un bordereau de livraison n° (...) établi, le (...) 2004, entre lui et le directeur de publication du journal D._______ (pièce 5) ; - deux invitations à des réunions, en 2006, de l'Union des Forces de Changement (UFC) à Genève (pièces 6 et 7) ainsi que deux photographies prises à l'occasion d'une réunion de l'UFC (pièces 8 et 9) ; - une convocation établie, le (...) 2006, par le commandant de la brigade des recherches auprès de la gendarmerie nationale, selon laquelle il doit se présenter le lendemain matin à H._______ dans le cadre d'une enquête judiciaire (pièce 10) ; - deux lettres de sa mère des 10 novembre 2006 et 28 janvier 2007 (pièces 11 et 12) ainsi que deux photographies sur lesquelles elle pose avec des bandages (pièces 13 et 14) et une copie couleur d'une photographie censée représenter un des agresseurs de sa mère (pièce 15). Selon les pièces 11 à 15, la mère de l'intéressé aurait été agressée par des inconnus armés en date du (...) 2006, dès lors qu'il n'avait pas donné suite à la convocation précitée (pièce 10). J. Le 4 juillet 2007, le Tribunal a accusé réception d'un courrier contenant une "demande de reconnaissance du droit au statut de réfugié" de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (LTDH) établie, le 6 juin 2007, par son président intérimaire (pièce 16). Selon son auteur, le recourant serait, en substance, encore recherché chez lui par des individus suspects. Il demande que le principe de non-refoulement lui soit appliqué compte tenu de la situation de violence généralisée régnant au Togo. K. Le 24 mars 2008, B._______, épouse de A._______, a déposé une demande d'asile auprès du CEP de Vallorbe, après y avoir été transférée du Centre de transit d'Alstätten. L. Interrogée sommairement au CEP, le 17 avril 2008, puis entendue plus précisément sur ses motifs d'asile, le 16 juillet 2008, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'en raison de l'altercation de son époux avec Page 5

E-4592/2006 et E-4862/2009 un militaire (soit un gendarme, selon la version de l'époux recourant) en date du 14 décembre 2004 - événement qu'elle a confirmé en livrant un récit similaire à celui de son époux (cf. consid. B. à ce sujet) - elle aurait été emmenée en compagnie de son bébé par le gendarme en question et ses collègues. Compte tenu des blessures de son enfant, ceux-ci les auraient déposés à leur infirmerie afin de le faire soigner. L'intéressée aurait réussi à quitter les lieux avant le retour des gendarmes grâce à l'aide d'une infirmière (ou celle d'un médecin, selon sa première version). Elle aurait rejoint son domicile et y serait demeurée une à deux semaines (ou serait repartie directement chez sa belle-mère, à C._______, selon sa première version). Durant cette période, des gendarmes l'auraient recherchée à trois reprises à son domicile, laissant une première convocation à sa soeur, puis une seconde à son fils aîné lors de leur dernier passage. Craignant d'être arrêtée, l'intéressée serait partie en compagnie de ses deux enfants chez sa belle-mère, laquelle l'aurait emmenée à I._______, au Ghana, après lui avoir exposé la situation. Une fois sur place, celle-ci aurait pris contact avec la mère de l'intéressée, laquelle lui aurait alors conseillé de s'installer chez sa soeur, à J._______, localité ghanéenne bordant la frontière togolaise. L'intéressée serait restée chez sa tante maternelle jusqu'en 2007 (ou en 2006, selon sa première version). Durant cette année, elle serait retournée au Togo, après la signature de l'accord du 20 août 2006 ayant permis le rapatriement de plusieurs milliers de réfugiés togolais. Elle se serait installée chez son père à Lomé, n'osant retourner à son domicile où les forces de l'ordre auraient continué de rechercher son époux. En avril 2007, son père membre actif de K._______ - aurait été mortellement blessé dans la rue par les forces de l'ordre. Le 20 octobre 2007, l'intéressée aurait participé à une marche de protestation contre le résultat des élections législatives. Révoltée par l'assassinat de son père, elle aurait porté, à cette occasion, un t-shirt sur lequel figurait l'inscription "pas d'impunité pour les meurtriers". Cette marche aurait rapidement tourné à l'émeute à cause de l'intervention des forces de l'ordre. L'intéressée se serait éloignée de la foule et serait rentrée à la maison en taxi-moto. Sur le chemin, elle aurait été arrêtée par des gendarmes qui l'auraient questionnée au sujet du slogan figurant sur son t-shirt et sa participation à la manifestation. Ils l'auraient emmenée au poste et détenue durant une semaine. Reconnaissant son époux sur une photographie qu'elle avait dans ses affaires, ils lui auraient déclaré qu'ils le recherchaient depuis Page 6

E-4592/2006 et E-4862/2009 longtemps. L'intéressée aurait été interrogée notamment sur l'endroit où se trouvait son époux ; elle aurait été battue et deux gendarmes l'auraient violée à tour de rôle. Le septième soir de sa détention, l'un d'eux serait entré dans sa cellule pour abuser à nouveau d'elle. L'intéressée aurait réussi toutefois à le repousser en le blessant ; elle se serait alors évadée du poste de gendarmerie, en profitant du fait que son agresseur avait laissé la porte de sa cellule ouverte alors que, blessé, il était allé chercher des renforts au bureau des gardes. Elle se serait directement rendue chez une amie qui l'aurait d'abord emmenée à l'hôpital pour y recevoir des soins, puis aurait fait venir sa tante paternelle. Sur les conseils de cette dernière, l'intéressée aurait quitté le pays, le 27 octobre 2007, pour se rendre chez sa tante maternelle à J._______. Elle y serait demeurée jusqu'au 23 mars 2008, date à laquelle elle serait partie à l'aéroport d'Accra, accompagnée d'un passeur dont les services auraient été loués par l'époux de sa tante. Elle aurait pris un avion pour Paris, passant les frontières munie d'un passeport d'emprunt togolais. A son arrivée, deux autres personnes l'auraient accueillie et conduite en voiture jusqu'à Vallorbe. A l'occasion de son audition du 16 juillet 2008, l'intéressée a encore déclaré être atteinte du sida. Interrogée sur sa maladie, elle a allégué l'avoir probablement contractée lors des viols dont elle avait été victime en octobre 2007. L'intéressée a produit sa carte nationale d'identité togolaise sécurisée - émise, le (...) juin 2007, à Lomé (pièce 17) ainsi qu'une lettre de l'époux de sa tante maternelle du 5 mai 2008 (pièce 18) et deux photographies sur lesquelles son frère pose avec des bandages (pièces 19 et 20). Interrogée au sujet de sa carte d'identité, elle a déclaré l'avoir fait établir à son retour du Ghana. Il ressort de la pièce 18 que l'intéressée serait toujours recherchée - en particulier, parce que la vie du gendarme, blessé lors de son évasion en octobre 2007, serait toujours en danger - et que son frère aurait été blessé en s'opposant aux forces de l'ordre lors d'un de leurs passages, ce qu'attesteraient les pièces 19 et 20. M. Le 24 février 2009, l'intéressée a produit une lettre de sa mère du 4 décembre 2008 (pièce 21), où celle-ci expose avoir été contrainte de trouver refuge avec la soeur cadette de l'intéressée en Côte d'Ivoire. Page 7

E-4592/2006 et E-4862/2009 N. Les 29 mai et 19 juin 2009, deux rapports médicaux des 20 et 27 mai 2009 ont été versés au dossier. Le second rapport, précise que l'intéressée souffre d'une infection VIH (stade B2) et présente les signes cliniques typiques d'une personne souffrant d'un état de stress post-traumatique et de difficultés psychologiques "en lien avec l'impact de sa séropositivité sur sa vie et sur son couple (son mari est également porteur du VIH, qu'elle lui aurait transmis) et sur sa séparation avec ses enfants restés au Togo" . O. Par décision du 26 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, compte tenu de ses graves problèmes de santé. S'agissant de l'asile, il a considéré que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Outre les contradictions qu'il a relevées dans le récit de l'intéressée , dit office a relevé, notamment, que son comportement ne s'accordait pas avec celui d'une personne cherchant à fuir des persécutions étatiques, sachant qu'en dépit des recherches dont elle était censée faire l'objet dans son propre pays, elle s'y était fait établir la carte d'identité produite. P. Le 30 juillet 2009, l'intéressée a interjeté recours, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle et la jonction de sa cause avec celle de son époux. Elle a, en substance, contesté les éléments d'incohérence et d'inconstance mis en exergue par l'ODM. A cet égard, elle a notamment argué que ceux-ci étaient dus à sa mauvaise compréhension avec l'interprète lors de sa première audition, ainsi qu'aux difficultés de concentration liées à son état de santé, ce que le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après : le ROE) avait, du reste, signalé en annexe du procès-verbal de la seconde audition. Q. Le 4 août 2009, les causes des époux recourants ont été jointes, conformément à leur requête. R. Dans sa réponse du 6 août 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours de l'épouse, précisant qu'il ne contenait aucun élément concret et Page 8

E-4592/2006 et E-4862/2009 sérieux permettant de remettre en cause le bien-fondé de sa décision du 26 juin 2009. Invité à se déterminer sur le recours de l'époux, l'office a toutefois reconsidéré sa décision, en date du 6 août 2006, en ce qui concerne l'exécution du renvoi prononcé le 6 juin 2005 ; prenant en compte le statut de sa femme, il a mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire. S. Le 14 août 2009, l'époux recourant a allégué avoir pris contact avec un ancien codétenu, du nom de L._______, avec qui il aurait été emprisonné en 2003. Il a produit une copie de la décision du (...) 2008, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a octroyé à celui-ci le statut de réfugié en France (pièce 22). Se référant à cette décision, il a fait valoir, en substance, que les faits qui y étaient exposés étaient déterminants pour l'issue de sa procédure, dès lors qu'ils permettaient de confirmer la réalité de sa détention en 2003. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Page 9

E-4592/2006 et E-4862/2009 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants ont allégué avoir rencontré, à deux reprises, des problèmes avec la police de Lomé. Ainsi, l'époux recourant aurait d'abord été maltraité et détenu par des gendarmes durant trois mois entre juin et août 2003, puis fait l'objet de recherches en raison d'une altercation avec un gendarme, en décembre 2004 (cf. consid. B.). L'épouse recourante, quant à elle, aurait également été recherchée en raison de l'altercation précitée, puis aurait été emprisonnée et maltraitée en octobre 2007 après sa participation à une marche de protestation contre le gouvernement (cf. consid. L.). Les recourants ont chacun produit divers documents afin d'établir la réalité des recherches dont ils feraient l'objet depuis lors au pays. Page 10

E-4592/2006 et E-4862/2009 3.2 Cela étant, le premier motif personnel de l'intéressé n'est pas déterminant. Force est de constater, en effet, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices qu'il aurait subis en 2003 ne sont pas en rapport de causalité temporel avec son départ du pays en décembre 2004, conformément à la jurisprudence constante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s., JICRA 1996 n° 25 consid. 5b cc p. 250s.). Plus de 15 mois se sont écoulés entre la fin de leur prétendue survenance et ledit départ. Par ailleurs, selon ses propres dires, le recourant ne craignait plus rien des autorités à sa sortie de prison à la fin août 2003. Il n'a pas cherché à se cacher des autorités, mais est, au contraire, retourné dans la capitale pour y reprendre ses activités commerciales. Au demeurant, si l'intéressé a certes affirmé avoir eu une altercation, en décembre 2004, avec l'un des gendarmes l'ayant arrêté en juin 2003, il y a lieu de souligner que cet événement n'a aucun lien direct avec ceux qui seraient survenus auparavant. Le recourant a, en effet, déclaré que le gendarme concerné ne l'avait jamais reconnu, bien qu'il fût régulièrement venu à son kiosque pour lui acheter des marchandises. Dans ces conditions, les déclarations du dénommé L._______, avec qui le recourant aurait été détenu, en 2003, ne sauraient être déterminantes, qu'il ait ou non été reconnu comme réfugié. 3.3 En ce qui concerne le motif que les recourants ont communément invoqué - à savoir les problèmes qu'ils auraient rencontrés en raison de l'altercation de l'époux avec un gendarme en décembre 2004 - il ne remplit - à l'instar du premier motif d'ailleurs - aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, pas pertinent. Son origine n'est, en effet, pas liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions des intéressés, lesquels n'affichaient, du reste, aucune couleur politique au pays. Au demeurant, les déclarations des recourants concernant cet épisode manquent de vraisemblance. En effet, le récit de l'époux recourant relatif à sa fuite du marché en décembre 2004 et à son périple jusqu'à Vallorbe est manifestement incohérent, stéréotypé et inconsistant. Page 11

E-4592/2006 et E-4862/2009 Ainsi, il n'est pas convaincant qu'ayant eu l'opportunité de se cacher après son altercation avec le gendarme concerné, l'intéressé n'ait pas saisi l'occasion d'emmener son épouse et son bébé avec lui, sachant qu'elle s'était également opposée au gendarme et qu'il craignait que celui-ci ne revienne avec des renforts à leur kiosque. Il n'est pas non plus crédible que le passeur ayant aidé l'intéressé - selon ses dires - à se rendre en avion à Paris ait été en mesure de réunir un passeport d'emprunt, un billet d'avion et, surtout, les visas Schengen nécessaires à son entrée en Europe dans les trois jours suivant son arrivée au Bénin. De même, il est douteux que ce passeur ait pu le faire franchir les contrôles aéroportuaires en présentant, à sa place, les documents de voyage. Cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la sévérité des contrôles d'identité dans les aéroports. A ces premiers éléments d'invraisemblance viennent s'ajouter ceux du récit de son épouse. Si celle-ci a certes argué que les contradictions relevées par l'ODM dans ses déclarations étaient dues à une mauvaise compréhension de l'interprète lors de sa première audition ainsi qu'à des troubles de concentration, il n'en demeure pas moins que ses propos sont émaillés d'incohérences que de tels problèmes ne sauraient expliquer. Ainsi, il est douteux qu'elle ait été en mesure de rester une à deux semaines à son domicile sans se faire arrêter par les gendarmes, dès lors qu'elle prétend avoir été intensément recherchée. Par ailleurs, elle a confirmé avoir pris contact en 2007, avec les autorités de Lomé afin de s'y faire établir une carte d'identité. Or une telle démarche, qui nécessite un certain nombre d'opérations et de vérifications de la part des autorités, est en contradiction totale avec le comportement qu'adopterait une personne réellement recherchée dans son pays. 3.4 S'agissant du motif propre à l'épouse recourante - à savoir la détention et les mauvais traitements qu'elle aurait subis à cette occasion, en octobre 2007 - il ne saurait être considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, le récit des circonstances de son évasion de la gendarmerie est incohérent et inconsistant. Ainsi, à titre d'exemple, elle a déclaré s'être évadée après que le gendarme qu'elle avait blessé eut laissé la porte de sa cellule ouverte, comme par hasard, en allant chercher du secours au bureau des gardes. Or elle a précisé que ce bureau se trouvait tout près de sa cellule. Dans ces conditions, il n'est pas convaincant que, compte tenu de la proximité dudit bureau, le garde blessé ait eu besoin de quitter les lieux pour appeler de l'aide et que l'intéressée ait pu s'enfuir Page 12

E-4592/2006 et E-4862/2009 sans être aperçue. Pour le reste, renvoi peut être fait à la décision attaquée, la recourante n'ayant fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'en remettre en cause le bien-fondé. Au vu de ce qui précède, sans mettre en doute les problèmes de santé dont souffre l'intéressée, on ne saurait en mettre l'origine en relation avec le récit qu'elle a livré des circonstances de son départ du Togo. 3.5 Dans ce contexte, les documents produits par les recourants en vue d'établir qu'ils sont toujours recherchés au pays ne sont d'aucun secours. Ainsi, de par son contenu, l'article développé en pages 5 et 7 de l'hebdomadaire F._______ du (...) 2006 (pièce 4 ; cf. consid. F.) ne saurait être mis en lien direct avec la situation de l'époux recourant. En effet, il est douteux qu'un article de presse dressant un tableau de la situation générale des réfugiés togolais au Bénin puisse soudainement faire état de la disparition, près de deux ans plus tôt, d'un ressortissant togolais n'ayant, du reste, séjourné que trois jours seulement au Bénin. A cela s'ajoute que l'article ne contient qu'une phrase évasive au sujet des prétendues raisons du départ de l'intéressé de son pays et que celles-ci sont évoquées de manière imprécise, puisque l'article relate les démêlés d'un jeune distributeur de journaux avec des militaires, alors que l'intéressé, ayant presque 30 ans à l'époque des faits, a toujours affirmé avoir eus des problèmes avec la gendarmerie. S'agissant de la convocation du (...) 2006 (pièce 10 ; cf. consid. I.), elle ne précise pas en quelle qualité l'époux recourant devait être entendu dans l'enquête judiciaire qui aurait été ouverte. En ce qui concerne les lettres reçues par les intéressés en date des 26 mai, 12 juin, 10 novembre 2006, 28 janvier 2007, 5 mai et 4 décembre 2008 (cf. pièces 3, 2, 11, 12, 18 et 21; cf. consid. F., I., L. et M.), il convient de souligner qu'elles ont été écrites par leurs proches, de sorte qu'on ne saurait exclure tout risque de collusion. Les photographies produites (pièces 13 à 15, 19 et 20 ; cf. consid. I. et L.) ne permettent, quant à elles, pas d'attester que les blessures de la mère de l'époux recourant ou du frère de l'épouse recourante aient été infligées par des agents qui les rechercheraient au pays. Dans ce contexte, les informations contenues dans le document établi par la LTDH (pièce 16 ; cf. consid. J.) ne sont pas non plus de nature à corroborer la réalité des propos de l'intéressé. Enfin, en ce qui concerne les deux invitations à des réunions de l'UFC en Suisse (pièces 6 et 7 ; consid. I.) ainsi que les deux photographies Page 13

E-4592/2006 et E-4862/2009 prises lors d'une réunion de ce parti (pièces 8 et 9), elles ne sont pas déterminantes. L'époux recourant n'en a, en effet, tiré aucune argumentation à leur égard, de sorte qu'on ne peut en tenir compte. 3.6 En conclusion, pour autant que leurs motifs d'asile soient pertinents, aucun des deux recourants n'a démontré avec la vraisemblance requise par l'art. 7 LAsi qu'au moment de leur départ respectif du pays, ils étaient en situation de danger. 3.7 Il s'ensuit que leur recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Cela étant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire après que sa femme eut reçu ce même statut, son recours est devenu sans objet, quant à la question de l'exécution du renvoi. 5. 5.1 En l'espèce, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure partiels, dès lors que les recourants ont succombé en matière d'asile (cf. art. 63 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et les dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de Page 14

E-4592/2006 et E-4862/2009 leur cas et de ce que les conclusions de leurs recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. 6. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressé a eu gain de cause, l'autorité de première instance ayant reconsidéré sa décision en la matière. Il n'y a pas lieu, cependant, de lui accorder de dépens, dès lors qu'il n'a été représenté que depuis la fin de l'instruction de la procédure de recours et n'a ainsi pas assumé des frais importants pour celle-ci (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Page 15

E-4592/2006 et E-4862/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 16

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