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Bundesverwaltungsgericht 28.07.2016 E-4580/2016

28 juillet 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,678 mots·~13 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 juillet 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4580/2016

Arrêt d u 2 8 juillet 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Christa Luterbacher ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Bélarus, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (…).

E-4580/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 7 mai 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 20 mai 2016, lors de laquelle il a notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine, pour la dernière fois, le (…) janvier 2015, après avoir obtenu le même jour un visa des autorités lituaniennes, et avoir séjourné dans différents pays d’Europe où il a déposé des demandes d’asile, la lettre du 27 juin 2016, par laquelle le SEM a invité le recourant à formuler ses objections à son éventuel transfert en Lituanie, lettre demeurée sans réponse, la décision du 19 juillet 2016, notifiée le 22 juillet suivant à l’intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 25 juillet 2016, la demande de dispense de frais dont il est assorti, le dossier reçu du SEM le 28 juillet 2016,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause,

E-4580/2016 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du

E-4580/2016 Page 4 règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après ; CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l’intéressé a déclaré, lors de son audition au CEP, qu’il avait quitté le Bélarus, pour la dernière fois, le (…) janvier 2015, ayant reçu un visa de la part des autorités lituaniennes à la même date, et avoir séjourné par la suite en Pologne, en Suède, aux Pays-Bas, en Finlande,

E-4580/2016 Page 5 en Allemagne et au Luxembourg où il aurait séjourné du 13 novembre 2015 au 7 mai 2016, avant de venir en Suisse, qu'en date du 9 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, se basant sur une réponse du Luxembourg, où l’intéressé avait déposé une demande d’asile le 1er décembre 2015, mentionnant que la Lituanie avait, en date du 19 février 2016, accepté la reprise en charge de l’intéressé sur la base de cette même disposition, que, par courrier du 27 juin 2016, le SEM a invité l’intéressé à faire connaître sa position quant à la compétence de la Lituanie pour traiter sa demande d’asile et ses éventuelles objections à son transfert dans cet Etat, qu’il n’a pas répondu dans le délai imparti, que, le 1er juillet 2016, la Lituanie a expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, que la compétence de la Lituanie est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en effet, il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III), que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Lituanie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection

E-4580/2016 Page 6 internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Lituanie, de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant n’a, comme relevé plus haut, pas répondu au courrier du SEM, du 27 juin 2016, qui l’invitait à faire valoir ses objections à un transfert en Lituanie, que, lors de son audition au CEP, il a allégué avoir été menacé d’une peine de trois ans de prison dans son pays d’origine suite au dépôt d’une première demande d’asile dans un pays tiers, qu’il a également affirmé avoir demandé à deux reprises l’asile en Lituanie, mais n’y avoir obtenu qu’un « billet de retour », que, dans son recours, il affirme que la Lituanie, qui entretient d’excellents rapports avec le Bélarus, n’examinera pas les motifs de sa demande de protection et le renverra dans son pays d’origine, qu’il soutient ainsi que son transfert est contraire au principe de non refoulement,

E-4580/2016 Page 7 qu’il s’agit de pures allégations de sa part, qu’aucun indice sérieux n'indique que les autorités lituaniennes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l’intéressé et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou violer le principe du nonrefoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, le recourant n’a fourni aucun élément concret devant le SEM, ni au stade du recours, susceptible de démontrer que ses conditions d'existence en Lituanie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que s’il devait estimer que la Lituanie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Lituanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Lituanie et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé, qu'enfin, le recourant n’a fait valoir, à part sa crainte d’être refoulé dans son pays d’origine, aucun élément personnel susceptible de s’opposer à son transfert en Lituanie, qu’il n’a notamment pas déclaré souffrir de problème de santé, si ce n’est l’évocation d’une affection soignée au Luxembourg, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/09),

E-4580/2016 Page 8 qu’il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement, que c'est manifestement à bon droit qu’il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, partant, c'est à bon droit également que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de l’intéressé de Suisse vers la Lituanie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4580/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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