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Bundesverwaltungsgericht 30.07.2015 E-4574/2015

30 juillet 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,258 mots·~21 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 juillet 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4574/2015

Arrêt d u 3 0 juillet 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Mali, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 13 juillet 2015 / N (…).

E-4574/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 10 juin 2015, en Suisse par le recourant, les résultats du 11 juin 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile à Crotone, en Italie, le 26 août 2013, le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2015, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait d'un village situé dans le la région de Gao, qu'il avait quitté le Mali le 10 avril 2012, pour échapper à la guerre et à un enrôlement de force dans un groupe de rebelles, qu'à son arrivée à Crotone en 2013, il y avait déposé une demande d'asile, qu'il avait été placé dans un camp situé dans cette ville, que, souffrant de douleurs à la poitrine, il avait en vain demandé à être soigné, qu'à réception en avril 2014 d'une décision négative, il avait dû quitter le camp, qu'il avait depuis lors passé ses nuits à la gare et été réduit à la mendicité malgré sa pleine capacité de travailler, qu'il avait rejoint la Suisse le 9 juin 2015, dans l'espoir d'y obtenir de l'aide et d'avoir une vie meilleure dans l'optique de se marier un jour et de fonder une famille, et qu'il était opposé à son transfert en Italie en raison des conditions de vie difficiles connues sur place depuis avril 2014, la décision incidente du 18 juin 2015, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de B._______, la demande du 25 juin 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le procès-verbal de l'audition du 30 juin 2015 du recourant, en sa qualité de prévenu, par la police cantonale (…), l'acte du 1er juillet 2015, par lequel le Ministère public du canton de C._______ a avisé de la mise en liberté sur arrestation provisoire du recourant, prévenu d'infractions à la loi sur les stupéfiants,

E-4574/2015 Page 3 la réponse du 8 juillet 2015, par laquelle l'Unité Dublin italienne a accepté la requête du SEM, sur la base du même art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (procédure de demande d'asile en cours d'examen), la décision du 13 juillet 2015 (notifiée le 22 juillet 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 juillet 2015 (posté le lendemain) contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'effet suspensif, la réception, le 28 juillet 2015, du dossier de première instance par le Tribunal,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer,

E-4574/2015 Page 4 en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur au 1erjuillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

E-4574/2015 Page 5 que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'Italie a admis sa responsabilité pour examiner la demande de protection internationale que le recourant a présentée à la Suisse le 10 juin 2015 et a donc l'obligation de le reprendre en charge conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, qu'elle est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

E-4574/2015 Page 6 protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans sa réponse du 8 juillet 2015, l'Unité Dublin italienne a demandé à l'Unité Dublin suisse de lui communiquer les instructions de transfert détaillées et pertinentes dans un délai préalable d'au moins sept jours, et d'au moins dix jours en cas d'une situation médicale particulière ou de toute autre situation pouvant entraîner des problèmes importants au niveau de

E-4574/2015 Page 7 l'accueil, et d'informer le recourant qu'il a l'obligation de se présenter immédiatement au bureau de la police des frontières à son arrivée à l'aéroport de D._______, qu'elle a indiqué que le recourant allait être assigné à un centre de réception pour les demandeurs d'asile et les réfugiés aussi longtemps que durerait la vérification par l'autorité de police compétente des documents relatifs à la délivrance d'un permis de résidence, que, lors de son audition, le recourant a déclaré qu'il était opposé à son transfert en Italie en raison des conditions de vie difficiles connues dans ce pays depuis la réception en avril 2014 d'une décision négative sur sa demande d'asile et son obligation concomitante de quitter un centre d'hébergement situé à Crotone, que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument du recourant pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, qu'il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a indiqué que le recourant avait allégué avoir pu consulter en Suisse un médecin en raison de douleurs à la poitrine, mais n'avait pas établi souffrir d'une pathologie nécessitant la poursuite d'un traitement médical, qu'il a ajouté que l'accès aux soins en Italie était garanti pour le recourant en sa qualité de demandeur d'asile, qu'il a estimé que, quand bien même le recourant alléguait s'être retrouvé en Italie sans domicile fixe et réduit à la mendicité, il n'appartenait pas à la Suisse de se substituer à l'Italie quant à ses obligations en matière de conditions minimales d'accueil pour la durée de la procédure d'asile du recourant et qu'il incombait à celui-ci de saisir les instances italiennes dans l'hypothèse où les autorités de ce pays ne respecteraient pas leurs obligations internationales à son égard, qu'il a relevé que les autorités italiennes avait explicitement accepté la réadmission du recourant au sein de ses structures d'asile, qu'il a relevé que l'espoir du recourant d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse et de pouvoir y travailler ne justifiait pas qu'il soit renoncé à son transfert,

E-4574/2015 Page 8 que, dans son recours, l'intéressé n'a soulevé aucun élément qui donnerait à penser que l'Italie ne mènerait pas la procédure d'asile en bonne et due forme, qu'il n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son transfert allait le replacer dans la situation de personne sans domicile fixe réduite à la mendicité qu'il avait quittée en rejoignant la Suisse, dès lors qu'aucune aide n'était accordée en Italie aux demandeurs d'asile, et qu'il n'allait pas pouvoir y être soigné pour ses douleurs à la poitrine, que, cela étant, en tant qu'il s'en tient à des allégués vagues quant à sa problématique médicale, il ne démontre pas qu'il souffre d'une pathologie ayant nécessité après consultation d'un médecin en Suisse l'instauration d'un traitement médical pour une certaine durée, que, par conséquent, il n'a pas établi souffrir de graves problèmes médicaux nécessitant impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, sous peine de mettre rapidement sa vie ou sa santé gravement en danger, que, faute pour lui d'avoir établi le contraire, il doit être considéré comme un jeune homme en pleine possession de ses moyens, sans personne à charge, qu'en tout état de cause, en tant que requérant d'asile, il est censé avoir accès en Italie à des soins essentiels et d'urgence, son affirmation du contraire impliquant un certain degré de spéculation, que, d'ailleurs, il n'explique pas dans quelles circonstances précises et concrètes l'accès à des soins essentiels lui aurait été par le passé indûment refusé, mais se borne à une affirmation évasive, qu'il ne parvient donc pas à convaincre qu'il s'est déjà vu refuser l'accès à des soins essentiels et d'urgence alors qu'il en aurait eu impérativement besoin par le passé en Italie, que rien n'indique qu'une telle situation de privation de soins risque réellement et sérieusement de se produire à l'avenir,

E-4574/2015 Page 9 qu'en outre, son argument, selon lequel son renvoi en Italie l'expose à devoir y vivre dans la précarité, implique lui aussi un certain degré de spéculation, qu'en particulier, il est resté vague sur la manière dont il était parvenu à subvenir à ses besoins essentiels entre son départ du centre d'hébergement de Crotone en avril 2014 et son arrivée en Suisse le 9 juin 2015, se bornant à affirmer qu'il en avait été réduit à la mendicité pour survivre, que force est de constater qu'il a été prévenu d'infractions à la loi sur les stupéfiants moins d'un mois après son arrivée en Suisse (faits reconnus), étant précisé que, lors de son audition du 30 juin 2015 par la police cantonale, il a reconnu s'être adonné à la vente de marijuana, en être lui-même consommateur, et en acheter lorsqu'il avait un peu d'argent, qu'on peut donc légitimement s'interroger sur la question de savoir s'il ne dissimule pas des informations quant à sa situation de vie en Italie l'année ayant précédé sa venue en Suisse, que, cela étant, eu égard à la réponse du 8 juillet 2015 de l'Unité Dublin Italie, les autorités suisses ont de sérieuses raisons de croire qu'à son arrivée en Italie, le recourant aura accès à un centre d'hébergement, que rien n’indique qu'il ne pourrait pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d’asile ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'en tant que jeune homme en pleine possession de ces moyens sans personne à charge, le recourant n’a pas établi que, s’il était renvoyé vers l’Italie, il courrait, d’un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’art. 3 CEDH, que, comme l'a indiqué le SEM, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, ou, en cas de rejet définitif de sa demande d'asile et de renvoi de l'espace Dublin, de rentrer dans son pays d'origine,

E-4574/2015 Page 10 que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison des meilleures conditions d'accueil et de chances d'accès à l'emploi qu'il espérait y obtenir, que c'est le lieu de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse tenu de le reprendre en charge et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné

E-4574/2015 Page 11 que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable selon les critères du règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, le SEM n'avait par conséquent pas à examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 précité consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'à noter encore que le SEM n'a pas violé son obligation de motiver sa décision (sur cette question, cf. ATAF E-4620/2014 précité consid. 5.3, ATAF E-641/2014 précité, consid. 8 et 9), dès lors qu'il a indiqué les raisons concrètes pour lesquelles il n'a pas fait usage de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en particulier en ce qui avait trait à la problématique médicale alléguée par le recourant et à ses conditions de vie en Italie, en relevant, en premier lieu, que le transfert du recourant vers l'Italie s'avérait licite et donc conforme aux obligations internationales de la Suisse et, en second lieu, qu'il n'y avait pas de raisons humanitaires justifiant de renoncer à ce transfert (même s'il a implicitement procédé à cet examen sous l'angle de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr et donc de manière erronée en partie), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111aal. 1 et 2 LAsi),

E-4574/2015 Page 12 qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une avance de frais sur les frais de procédure présumés, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4574/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux