Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-4542/2026
Arrêt d u 1 7 juillet 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Victor Bitner, (…), (…), (…), (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Renvoi et exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 juin 2026 / N (…).
E-4542/2026 Page 2 Vu la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse en date du 8 mai 2025, la procuration qu’il a signée le 14 suivant en faveur de Caritas Suisse, la communication que la représentation juridique a fait parvenir au SEM le lendemain, le procès-verbal de l’audition du 10 juin 2025 (entretien Dublin), le transfert anticipé de l’intéressé au canton de B._______ le 4 septembre 2025, la correspondance du 21 novembre 2025, par laquelle le SEM a informé le susnommé de la clôture de la procédure Dublin, ainsi que de la reprise de la procédure d’asile nationale, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 8 juin 2026, le projet de décision du 15 juin 2026, notifié le même jour au représentant juridique de l’intéressé, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position du mandataire du susnommé, datée du lendemain, la décision du 17 juin 2026, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 25 juin 2026 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
E-4542/2026 Page 3 décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa protection juridique (cf. procuration du 4 mai 2025, produite sous annexe 1 au recours, voir également pièce no 12/1 de l’e-dossier) a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que seuls les points du dispositif de la décision du 17 juin 2026 relatifs au renvoi et à l’exécution de cette mesure étant attaqués (cf. ch. 4 et 5 des conclusions de l’acte de recours, p. 11), l’examen de la cause se limite à ces questions, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d’asile), la décision précitée est entrée en force à l’issue du délai légal de recours, qu’au cours de ses auditions, A._______ a exposé être un ressortissant érythréen, originaire du village de C._______, localité dans laquelle il a indiqué avoir étudié durant quatre ans, avant de se former dans le domaine de la couture sur une période de deux ans, puis de travailler dans ce secteur à compter de (…), qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, le susnommé a déclaré en substance avoir été appréhendé par deux militaires sur son lieu de travail fin (…), puis avoir été amené dans une cellule située dans le bureau de sécurité D._______, où il aurait été détenu durant un mois ; qu’il a déclaré supposer y avoir été emmené pour être envoyé au service militaire,
E-4542/2026 Page 4 que lors d’un transfert, le susnommé – accompagné de deux amis, qui eux aussi auraient été détenus – serait parvenu à s’évader sous le feu de ses gardiens, qu’à l’issue de cette péripétie, il aurait aussitôt entrepris de quitter son pays en (…), qu’après avoir transité par divers Etats, dont l’Ethiopie et la Lybie, il serait finalement parvenu en Suisse le 7 mai 2025, que dans la décision querellée, le SEM a considéré pour l’essentiel que les motifs invoqués à l’appui de la demande de protection internationale n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et respectivement non-pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II, p. 3 à 6, pièce no 50/10 de l’e-dossier) ; que ce faisant, l’autorité a dénié la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d’asile ; que pour le surplus, elle a prononcé son renvoi de Suisse et a estimé que l’exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’à teneur de son recours du 25 juin 2026, l’intéressé s’est prévalu d’une violation du droit d’être entendu, au motif que le SEM n’aurait pas instruit à satisfaction le dossier, en omettant d’établir de manière complète ses problèmes de santé, alors que ceux-ci seraient pertinents pour l’issue de la cause, qu’il a relevé dans ce contexte avoir indiqué, lors de son audition sur les motifs, qu’il était stressé quand il pensait à son passé et qu’il était prévu qu’il en discute lors d’un rendez-vous médical le 2 juillet 2026 ; qu’il a également allégué que dans sa prise de position du 16 juin 2026, il avait informé l’autorité de première instance qu’une « opération du ventre » était prévue en (…) (cf. acte de recours, p. 6), qu’il a souligné en outre que, par l’entremise de son représentant juridique, il avait requis l’instruction d’office de son état de santé (cf. ibidem), que les griefs soulevés par A._______ au titre de ses motifs formels doivent être examinés en priorité, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend
E-4542/2026 Page 5 notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.), que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l’autorité administrative constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que nonobstant la maxime précitée, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’en l’occurrence, il ressort des allégations de l’intéressé (cf. procèsverbal de l’entretien Dublin du 10 juin 2025, p. 2, pièce no 30/2 de l’e-dossier) et des différents documents médicaux versés au dossier du SEM qu’il a été hospitalisé durant une semaine en Suisse en (…) et qu’il présentait à son arrivée une fistule entéro-cutanée en fosse iliaque droite sur tuberculose intestinale, pour laquelle un traitement antituberculeux à base de Rimstar et de Rifnah lui a été prescrit (cf. rapport médical du 27 juin 2025, p. 1 à 2, pièce no 32/3 de l’e-dossier et ordonnance du 1er juillet 2025, pièce no 33/2 de l’e-dossier) ; qu’il souffrait également d’une schistosomiase intestinale – soit une maladie parasitaire –, pour laquelle du Praziquantel lui a été administré (cf. rapport médical du 27 juin 2025, p. 1 à 2, pièce no 32/3 de l’e-dossier) ; que le 9 septembre 2025, il s’est en outre vu diagnostiquer une fracture du radius distale à la suite d’une chute, étant relevé que lors de sa prise en charge, une fracture du scaphoïde d’allure ancienne a également pu être mise en évidence (cf. rapport de consultation du 9 septembre 2025, pièce no 41/2 de l’e-dossier),
E-4542/2026 Page 6 que neuf mois plus tard, spécifiquement interrogé au sujet de son état de santé lors de son audition sur les motifs, l’intéressé a répondu qu’il allait « bien », avant d’ajouter qu’il prenait des médicaments, en particulier pour ses maux de ventre (cf. procès-verbal de l’audition du 8 juin 2026, Q59 à 61, p. 7, pièce no 46/13 de l’e-dossier) ; qu’il ressort également de ses déclarations qu’il a terminé le traitement de six mois visant à soigner sa tuberculose (cf. ibidem, Q61, p. 7) ; qu’invité par son mandataire à évoquer sa santé psychique, l’intéressé a déclaré qu’il était « stressé » en pensant à son passé (cf. ibidem, Q62, p. 7), que s’agissant du motif tiré de la prétendue violation du devoir d’instruction (art. 12 PA, en lien avec l’art. 13 PA et l’art. 8 LAsi), force est de relever qu’in casu, l’autorité intimée pouvait valablement retenir, sur la base des divers éléments réunis à son dossier (cf. supra p. 5 s.) et notamment des déclarations de A._______ les plus récentes lors de sa dernière audition, qu’il n’y avait pas lieu d’investiguer plus avant sa situation médicale et qu’il disposait de toutes les données nécessaires pour rendre sa décision en connaissance de cause, qu’en outre, l’autorité a tenu compte dans sa décision de tous les éléments pertinents du dossier en la matière et a motivé l’acte entrepris à satisfaction de droit, qu’au vu de ce qui précède, les griefs procéduraux soulevés par le susnommé s’avèrent mal fondés, de sorte que les conclusions subsidiaires du recours (cf. acte de recours, ch. 8 et 9 des conclusions, p. 11) tendant à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire doivent être rejetées, que sur le fond, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’à cet égard, bien que faisant état d’une conclusion tendant à l’annulation du prononcé du renvoi dans son principe (cf. ch. 4 des conclusions du recours, p. 11 en lien avec le ch. 3 du dispositif de la décision querellée, p. 7, pièce no 50/10 de l’e-dossier), l’écriture de l’intéressé est dépourvue de toute motivation correspondante, que ce faisant, le Tribunal remarque à titre superfétatoire que la recevabilité du recours sur ce point est sujette à caution (art. 52 al. 1 PA), question qui
E-4542/2026 Page 7 peut toutefois souffrir de demeurer indécise dans le cas particulier, attendu que le dossier, tel que déjà acté en amont (cf. supra, p. 6), ne fait manifestement état d’aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du renvoi dans son principe – de sorte qu’une éventuelle régularisation du recours sur ce point (art. 52 al. 2 PA) se révèle d’emblée superflue et n’entre ainsi pas en considération, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que, dans la mesure où la non-reconnaissance de la qualité de réfugié fait l’objet d’une décision du SEM aujourd’hui entrée en force sur ce point (cf. supra, p. 3), l’intéressé ne peut pas valablement se prévaloir du prescrit de l’art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments sérieux et convaincants, sur la base desquels il y aurait lieu de retenir la prévalence, dans le cas sous revue, d’un véritable risque (« real risk ») de traitements contraires à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou à toute autre disposition de droit international public liant la Suisse, qu’il est rappelé à cet égard que les motifs avancés par A._______ à l’appui de sa requête de protection internationale ont été considérés comme étant à la fois non vraisemblables (art. 7 LAsi) et non pertinents en matière d’asile (art. 3 LAsi) par le SEM, à teneur d’une décision ayant dans l’intervalle acquis autorité de chose décidée sous cet angle, que dans ces circonstances, la seule appréciation divergente mise en avant par le mandataire de l’intéressé aux termes du recours (cf. acte de recours, p. 8 s.) – laquelle porte en partie sur des questions qui font aujourd’hui l’objet d’une décision entrée en force (cf. supra p. 3) – n’est pas de nature à infirmer les développements de l’autorité de première instance en rapport avec la licéité de l’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III.1, p. 6, pièce no 50/10 de l’e-dossier), un profil particulier du susnommé susceptible de l’exposer à des traitements contraires aux dispositions de droit international public liant la Suisse ne ressortant pas non plus des actes produits au stade de la présente instance,
E-4542/2026 Page 8 qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir été convoqué au service national, l’intéressé peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (voir à ce sujet l’arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour dans son Etat d’origine ne serait toutefois pas consécutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1), qu’il ne saurait être exclu que l’intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant, selon ses dires, quitté son pays (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 8 juin 2026, Q13, p. 3, pièce no 46/13 de l’e-dossier), il se trouve à l’étranger depuis plus de (…) ; qu’ainsi, il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.4), que partant, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu’en effet, l’Erythrée ne connait pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, de présumer pour tous les ressortissants du pays l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17, toujours d’actualité, cf. par exemple arrêts E-5918/2025 du 7 avril 2026, p. 10 et E-7868/2025 du 16 mars 2026 consid. 8.2), qu’en tout état de cause, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans ce pays n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18),
E-4542/2026 Page 9 qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu’il est jeune ([…]), sans charge de famille, au bénéfice de plusieurs années d’expériences professionnelles dans le domaine de la couture et apte à travailler (cf. feuille sur les données personnelles complétée le 8 mai 2025, pièce no 2/2 de l’e-dossier et procès-verbal d’audition du 8 juin 2026, Q25 à 31, p. 4 et Q59, p. 7, pièce no 46/13 de l’e-dossier), qu’il dispose dans son pays d’origine d’un réseau familial étendu (cf. ibidem, Q.36 à 38, p. 5), qui, le cas échéant, pourra le soutenir à son retour au pays, que, dans son recours, A._______ a fait valoir que son état de santé s’opposait à l’exécution du renvoi, qu’à l’appui de cette allégation, il a remis un certificat médical attestant qu’il est régulièrement suivi depuis (…) et que, sur le plan somatique, il est connu pour une tuberculose abdominale, une fracture intra-articulaire plurifragmentaire de l’extrémité distale du radius droit, ainsi qu’un statut post-appendicectomie (survenue en […]), dont découlent des douleurs abdominales et testiculaires persistantes, en cours d’investigation ; qu’enfin, ce moyen atteste qu’il présente une thymie triste associée à des troubles du sommeil, pour lesquels un suivi psychiatrique sera mis en place (cf. certificat médical du 29 mai 2026, annexe 3 de l’acte de recours), que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que, par soins essentiels, il y a lieu de comprendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, les problèmes de santé allégués, tels qu’ils ressortent objectivement des actes de la cause, n’atteignent manifestement pas le seuil de gravité requis pour s’avérer décisifs à l’aune de la jurisprudence précitée, qu’en outre, les pièces médicales les plus récentes versées au dossier (cf. en particulier certificat médical du 29 mai 2026, annexe 3 de l’acte de recours) ne corroborent pas la mise en œuvre prochaine d’une intervention chirurgicale au niveau de l’abdomen, tel qu’allégué pourtant devant le SEM
E-4542/2026 Page 10 (cf. préavis du 16 juin 2026, pièce no 49/2 de l’e-dossier), étant remarqué quoi qu’il en soit que rien ne permet d’admettre à ce stade qu’une telle intervention constituerait, le cas échéant, un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi à l’aune des critères stricts de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence topique, que l’exécution de cette mesure s’avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le requérant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), quand bien même un retour sous la contrainte n’est actuellement pas envisageable (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.3), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écriture, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il résulte des développements du présent arrêt que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas réalisée, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête de dispense du paiement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) devient sans objet, que, compte tenue de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés in casu à 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-4542/2026 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus
Expédition :