Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4541/2014
Arrêt d u 2 7 août 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 juillet 2014 / N (…).
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Faits : A. Le recourant a déposé, le 12 février 2014, une demande d'asile en Suisse. Il a affirmé avoir déposé une demande d'asile préalablement en Italie sous une autre identité. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système Eurodac a fait ressortir qu'il avait été appréhendé, le (…), à l'occasion d'un franchissement illégal de la frontière italienne. Le recourant a déclaré avoir été ensuite renvoyé d'Italie en Tunisie, sans donner de date précise. Le 14 février 2014, il a été entendu par l'ODM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Selon ses déclarations, il est de nationalité tunisienne, d'ethnie arabe et de confession musulmane, est né et a vécu à B._______, puis à C._______. A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué les activités de son père pour le parti du "Rassemblement constitutionnel démocratique" (RCD). Il aurait quitté la Tunisie, caché dans un container transporté par bateau, aurait accosté à D._______ et aurait pris le train jusqu'à E._______, où il aurait séjourné durant une quarantaine de jours à la gare, avant de gagner le territoire suisse. Il n'a déposé aucun document d'identité. B. Le 11 mars 2014, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 2 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013). Le 9 mai 2014, les autorités italiennes ont refusé cette requête et ont précisé avoir rapatrié l'intéressé en Tunisie, le (…), à la suite de quoi il n'avait plus été contrôlé en Italie. Par décision du 12 mai 2014, l'ODM a clôturé la procédure Dublin et a annoncé au recourant que sa demande d'asile serait examinée par les autorités suisses.
E-4541/2014 Page 3 C. Le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile, le 7 juillet 2014. Il a fait valoir que son père était le chef d'une section du RCD et que l'activité ─ salariée ─ de celui-ci consistait à recruter des membres et à distribuer des aides financières aux plus démunis en échange de leur soutien politique. Personnellement, le recourant a allégué être lui aussi membre du RCD et avoir tenté de convaincre ses copains de voter pour ce parti. Suite à la chute du régime de Ben Ali, en janvier 2011, des salafistes l'auraient frappé, ainsi que son père, et auraient brûlé du mobilier au domicile familial à B._______, accusant sa famille d'avoir travaillé pour le parti au pouvoir à l'époque de l'ancien régime. Il se serait réfugié en Italie durant (…), avant de revenir au pays, où il aurait vécu, à C._______, durant (…), avant de partir à destination de la Suisse, via l'Italie. D. Par décision du 18 juillet 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 14 août 2014, et il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a estimé avoir donné des informations précises sur le RCD et sur son activité au sein de ce parti. Il a précisé avoir quitté B._______ en 2012 et ne pas pouvoir être protégé par la police tunisienne. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-4541/2014 Page 4 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les allégués du recourant, portant essentiellement sur sa qualité de membre du RCD, n'étaient pas vraisemblables. En effet, le recourant a uniquement invoqué, lors de sa première audition, l'activité politique de son père, lui-même n'étant pas impliqué dans une telle activité, alors qu'il a déclaré, par la suite, en réponse à une question du représentant de l'œuvre d'entraide, être aussi membre du RCD et avoir tenté de recruter ses amis. Cet allégué est tardif et donc sujet à
E-4541/2014 Page 5 caution. De plus, le recourant n'a pas produit sa carte de parti, sous prétexte qu'il l'aurait brûlée, ni aucun autre moyen de preuve qui pourrait établir qu'il en serait effectivement membre actif. Par ailleurs, il n'a pu donner aucun détail sur la structure et l'idéologie de ce parti et il a répondu de manière détournée aux questions posées sur ces sujets (cf. pv de son audition fédérale p. 7 et 8, questions n° 76 à 78, 82 et 83). 3.2 En plus des exemples d'incohérence mentionnés par l'ODM, le Tribunal relève encore d'autres divergences dans les déclarations du recourant, témoignant de l'invraisemblance de l'événement à l'origine de sa prétendue fuite de Tunisie. Ainsi, selon l'intéressé, les salafistes auraient "tout brûlé" à son domicile ou seulement "un petit peu" (cf. pv de son audition fédérale p. 6, question n° 60 et p. 7, questions n° 65 et 67). Le recourant n'a pas pu dater, même approximativement, cet événement, se contentant d'affirmer que cela s'était produit après la révolution du 14 janvier 2011 (cf. pv de son audition fédérale p. 6, question n° 61 et p. 7, question n° 64). Il n'a pas expliqué de manière détaillée ce qui s'était passé lors de cette visite, déclarant que les salafistes l'avaient frappé, ainsi que son père, et avaient "brûlé un petit peu", sans plus de précision. En outre, lorsque l'auditeur a demandé au recourant pourquoi les salafistes avaient fait cela, il a répondu que des personnes étaient intervenues, sans aucun commencement d'explication. L'intéressé n'a donné aucune raison concrète qui ferait qu'il serait menacé à C._______ par ces salafistes, qui plus est, il a admis ne pas être connu d'eux ; l'argument du recourant consistant à dire que les salafistes se connaissaient et avaient des contacts par téléphone ne convainc nullement (cf. pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 71 à 73). Par ailleurs, l'intéressé a dit avoir vécu à C._______ entre son retour d'Italie en (…) et son départ du pays en fin 2013 sans rencontrer le moindre problème ; à cet égard, ses craintes d'être retrouvé par les salafistes à C._______ sont infondées. 3.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il soit dangereux pour le recourant de rester à B._______, alors que son père, qui lui serait bien plus impliqué dans le RCD, continuerait à y séjourner sans être particulièrement inquiété depuis l'incident invoqué, qui remonterait au second semestre 2012. 3.4 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant, portant en particulier sur sa qualité de membre du RCD et sur les prétendues menaces de la part des salafistes ne répondent
E-4541/2014 Page 6 manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Les explications formulées par l'intéressé dans son recours ne sont pas propres à lever les invraisemblances ci-dessus. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
E-4541/2014 Page 7 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en Tunisie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
E-4541/2014 Page 8 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Actuellement, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de trois ans en tant que plâtrier et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, puisqu'il a toujours vécu à B._______ avec ses parents et ses trois frère et sœurs. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E-4541/2014 Page 9 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-4541/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :