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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2009 E-4526/2009

2 septembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,987 mots·~15 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-4526/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2009 François Badoud (président du collège), Gabriela Freihofer, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le 15 juin 1994, Gambie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 16 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4526/2009 Faits : A. Le 17 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 23 février 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 1er mai 2009, il a déclaré être mineur, de nationalité gambienne, d'ethnie diola et avoir toujours vécu à B._______ avec ses parents et sa jeune soeur. Au milieu ou à la fin de l'année 2008, selon les versions, alors qu'il jouait au football avec des amis, il aurait accidentellement tué une femme enceinte et l'enfant qu'elle portait, le ballon qu'il avait shooté l'ayant atteint au ventre. Craignant d'être poursuivi pour ces faits, il serait immédiatement rentré chez lui et aurait quitté son pays le lendemain matin. Il se serait rendu au Sénégal d'où il aurait embarqué à bord d'un bateau pour l'Espagne. Après quelque temps passé dans ce pays, il aurait gagné la Suisse. Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. L'autorité compétente du canton auquel le recourant a été attribué a été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné. Par décision du 17 mars 2009, la Chambre pupillaire de la ville de C._______ a nommé une tutrice chargée de représenter l'intéressé. B. Par décision du 16 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Page 2

E-4526/2009 C. Par acte du 14 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a en particulier conclu à l'octroi de l'admission provisoire et de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Gambie n'était pas raisonnablement exigible. Il a estimé que son pays ne serait pas à même d'assurer totalement sa sécurité et que les conditions de détention y étaient mauvaises. Par ailleurs, il a indiqué que ses parents ne seraient pas en mesure de couvrir ses besoins ou de garantir sa protection et que son retour mettrait sa famille en danger. Enfin, il a allégué, en substance, qu'il courait de sérieux risques pour sa santé physique et psychique en cas de renvoi en raison de l'exploitation des jeunes et des enfants notamment en Gambie. D. Par décision incidente du 21 juillet 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure tout en informant le recourant que le Tribunal statuerait sur sa demande d'assistance judiciaire partielle à l'occasion de la décision finale. E. Par détermination du 23 juillet 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que le recourant n'avait pas contesté l'argumentation selon laquelle ses allégations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance fixées par la loi. Il a dès lors estimé que les indications de l'intéressé selon lesquelles un retour en Gambie mettrait l'ensemble de sa famille en danger n'étaient pas crédibles. F. Le 28 juillet 2009, le recourant a pris position sur la détermination de l'ODM, insistant notamment sur les risques encourus par un mineur, accusé de meurtre, en cas de retour dans son pays d'origine et sur le climat d'insécurité régnant en Gambie. Il a précisé qu'aucune carte d'identité n'était délivrée en Gambie aux personnes de moins de 16 ans. Il a, par ailleurs, fait valoir qu'il était souvent difficile de bénéficier, en Gambie, d'une justice équitable et qu'il craignait de surcroît que la famille de la victime use de représailles à son encontre. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-4526/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 4

E-4526/2009 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 5

E-4526/2009 5. 5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par l'intéressé comporte des invraisemblances et des imprécisions qui permettent de mettre en doute les risques allégués en cas de retour en Gambie. A titre d'exemple, celui-ci a déclaré avoir quitté son pays le lendemain des événements à l'origine de son départ (cf. p.-v. d'audition du 1er mai 2009, p. 7) mais ne pas se souvenir de leur date exacte (cf. p.-v. d'audition du 23 février 2009, p. 4 et p.-v. d'audition du 1er mai 2009, p. 7). Il a toutefois indiqué, lors de la première audition, qu'il avait quitté son pays vers la fin de l'année 2008 (cf. p.-v. d'audition Page 6

E-4526/2009 du 23 février 2009, p. 5) alors que, lors de la deuxième audition, il a signalé qu'il était parti de Gambie au milieu de l'année 2008 (cf. p.-v. d'audition du 1er mai 2009, p. 3). Il s'est également trouvé dans l'incapacité de donner des réponses claires concernant sa date de naissance, son âge au moment des faits ou aux différents stades de son cursus scolaire (cf. p.-v. d'audition du 1er mai 2009, p. 3 s.), ainsi que sur la durée de son séjour en Espagne (cf. p.-v. d'audition du 1er mai 2009, p. 10). Ces imprécisions concernant des éléments de nature chronologique ne sauraient s'expliquer du seul fait de son jeune âge ou des mentalités et usages en lien avec son origine africaine, dès lors que le recourant a suivi des études de degré secondaire. Par ailleurs, les motifs allégués par le recourant ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve. De plus, la description de la chronologie des faits et des circonstances de sa fuite est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, ce qui est d'autant moins acceptable qu'il s'agit d'événements relativement récents. En outre, il n'est pas plausible que l'intéressé ait pu voyager de la manière décrite de Gambie en Europe, en traversant de nombreuses frontières, sans disposer de documents de voyage ou d'identité et sans bourse délier. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 5.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Gambie. 5.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (cf. consid. 5.2), le recourant n'a pas non plus établi qu'il existait pour lui une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant Page 7

E-4526/2009 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, malgré sa qualité de mineur. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant n'a jamais allégué de problème de santé particulier. A cela s'ajoute, qu'il a déclaré qu'avant son départ, il vivait avec ses parents (cf. p.-v. d'audition du 23 février 2009, p. 1) et qu'il était toujours en contact avec eux depuis son arrivée en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 1er mai 2009, p. 5). De plus, lors de ses auditions, le recourant n'a jamais prétendu que ses parents n'auraient pas été en mesure de s'occuper de lui ou encore qu'il ait Page 8

E-4526/2009 manqué de quoi que ce soit. En conséquence, rien ne permet de penser qu'il ne pourrait plus compter sur leur soutien en cas de retour. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'ODM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires en vue de déterminer dans quelle mesure l'intéressé pourra être pris en charge, après son retour par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss). Partant, un retour du recourant en Gambie, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, où il a toujours vécu avant son départ et où il dispose d'un réseau familial apte à le soutenir, ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables. 6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s. et jurisp. cit., ainsi que JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 s.). 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al.2 LEtr. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. Page 9

E-4526/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

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