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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2008 E-4514/2008

10 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,439 mots·~12 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-4514/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juillet 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le [...], Kosovo, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4514/2008 Faits : A. Le 5 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le même jour, un document lui a été remis par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 16 juin 2008, puis sur ses motifs d’asile le 18 juin suivant, le recourant, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, a déclaré qu'il était originaire de C._______, qu'il y avait vécu jusqu'à son départ du pays et qu'il était ouvrier dans le bâtiment. Il a fait valoir qu'à partir du mois de [...], il avait entretenu une liaison amoureuse avec G. T., une fille albanaise de 21 ans. Au mois de [...], il aurait toutefois mis fin à cette relation. Une à deux semaines plus tard, les frères de la fille auraient emmené cette dernière chez l'intéressé et lui aurait dit qu'il devait l'épouser car il l'avait déshonorée. Refusant cette injonction, il aurait renvoyé G.T. chez elle et serait parti chez ses oncles paternels. Le soir, un de ses cousins l'aurait averti que la famille de la fille s'était à nouveau présentée à son domicile et avait proféré des menaces à son encontre. Une première tentative de médiation avec la famille de G.T. aurait échouée. Craignant alors pour sa vie, le [...], il aurait quitté son pays en camion avec l'aide de passeurs. Le [...], il serait entré clandestinement en Suisse. Il a ajouté qu'il ne s'était pas adressé à la police car « dans ces cas elle ne pouvait rien faire » et qu'une deuxième médiation n'avait pas encore abouti au moment de son départ du pays. Le requérant a versé au dossier une copie certifiée conforme de son ancienne carte d'identité délivrée en [...], dont l'original aurait été perdu ou brûlé pendant la guerre. B. Par décision du 3 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait Page 2

E-4514/2008 produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 7 juillet 2008 (date du timbre postal), A._______ a recouru contre la décision précitée, uniquement en matière d'exécution du renvoi, concluant au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a estimé qu'en cas de renvoi « son intégrité physique était en péril » en raison des menaces proférées à son encontre par la famille de son ex-fiancée. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 8 juillet 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant que cette autorité n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Sur ces deux points, la décision du 3 juillet 2008 est entrée en force. Le litige porte uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. Page 3

E-4514/2008 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore Page 4

E-4514/2008 l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision de l'ODM du 3 juillet 2008 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que A._______ n'a pas démontré l'existence d'un tel risque. En effet, dans son mémoire de recours, il s'est limité de répéter que « son intégrité physique était en péril » en raison des menaces proférées à son encontre par la famille de son ex-fiancée, qu'il aurait déshonorée. Tout d'abord, ces menaces sont de simples affirmations de la partie, lesquelles ne sont étayées Page 5

E-4514/2008 par aucun élément concret et sérieux. En outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM (cf. décision du 3 juillet 2008 consid. II1), l'intéressé dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée de la part des autorités du Kosovo, afin d'empêcher que les menaces proférées à son encontre soient mises à exécution. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Rien n'indique ainsi que si le recourant avait déposé une plainte contre la famille de son ex-fiancée, les autorités de son pays n'auraient pas voulu ou pu le protéger. N'ayant même pas tenté de dénoncer les menaces dont il aurait été victime, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité ou la passivité de celles-ci. 4.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle est licite. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 Il y a lieu d'observer que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 6

E-4514/2008 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, il sied de relever que le recourant est jeune, célibataire et n'a pas invoqué souffrir de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant qu'ouvrier dans le bâtiment dans son pays, où il possède des terres agricoles (cf. pv d'audition au CERA p. 2). Enfin, il dispose d'un réseau familial (oncles et cousins) et social sur place. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du renvoi du recourant; sur ce point, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

E-4514/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de B._______ (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, CEP de B._______ (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal) - au canton de [...] (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 8

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