Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.07.2007 E-4510/2007

9 juillet 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,001 mots·~10 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-4510/2007 baf/wia/egc {T 0/2} Arrêt du 9 juillet 2007 Composition : François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le _______, Swaziland, domicilié c/o CEP, Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, concernant la décision du 27 juin 2007 de non-entrée en matière / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 14 mai 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 21 mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 20 juin suivant, l'intéressé, originaire de la localité de A._______, a exposé que son père avait été en conflit depuis longtemps avec les autorités, qui contestaient son droit de propriété sur le terrain où se trouvait son habitation ; en effet, cette propriété aurait appartenu à son propre père en tant que prêtre du sanctuaire local, qualité que lui-même n'avait pas. En conséquence, selon les autorités, le terrain aurait été propriété du roi du Swaziland. Ce litige aurait donné lieu à de multiples procédures judiciaires, finalement perdues, en 2005, par le père du requérant. Quant à l'intéressé, travailleur agricole, il aurait pris résidence pour des raisons professionnelles, en octobre 2006, chez un ami de B.______ du nom de Y._______. Il serait revenu à A._______ en novembre suivant, en raison du décès de son père. En janvier 2007, il aurait reçu une sommation de la police de quitter les lieux, en raison du jugement intervenu ; le requérant serait alors retourné chez son ami Y._______, seul son jeune frère restant à A._______. Le 9 mai 2007, alors qu'il était en route pour A._______, l'intéressé aurait appris par des passants que les villageois avaient tué son frère et brûlé la maison. Sans plus attendre, il serait retourné à B.______, puis aurait gagné Mbabane, la capitale, où vivait son employeur, un Suisse au prénom de Z._______. Ce dernier l'aurait accompagné, le 12 mai suivant, sur un vol pour l'Europe ; il aurait payé le trajet et aurait disposé de documents de voyage pour le requérant, qui n'en aurait jamais eu luimême. Deux jours plus tard, à l'arrivée en Suisse, Z._______ lui aurait remis un billet de train pour Vallorbe, avant de le laisser à son sort et de retourner au Swaziland. C. Par décision du 27 juin 2007, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

3 D. Par acte remis à la poste le 3 juillet 2007, X._______ a recouru contre la décision précitée. Persistant dans son argumentation antérieure, il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande et au non-renvoi de Suisse. Il a produit la copie d'une carte professionnelle, revêtue de sa photographie et délivrée par son entreprise, la "D._______". E. A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 4 juillet 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, autant qu'on le sache, n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de

4 justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Force est en effet de relever qu'il n'est guère crédible que l'intéressé, de toute sa vie, n'ait jamais possédé un document d'identité. Par ailleurs, le rôle du dénommé Z._______, tel que décrit, n'est pas vraisemblable. On voit en effet mal comment celui-ci se serait procuré pour le recourant, en moins de deux jours, un document de voyage (à l'identité d'ailleurs inconnue) ; par ailleurs, vu la sollicitude qu'il aurait marquée pour l'intéressé, il n'est pas crédible que ce personnage (dont le recourant n'a pas même pu donner le nom de famille, bien qu'il soit son employeur de longue date) l'ait abandonné dès l'arrivée en Suisse, pour repartir aussitôt. En conséquence, les dires du recourant ne méritent aucun crédit, tout laissant au contraire penser qu'il est arrivé en Suisse avec des documents de voyage dont il dissimule l'existence. Le Tribunal ne peut donc que constater l'absence complètes d'excuses absolutoires, telles qu'exigées par la disposition rappelée ci-dessus. 3.2 La carte de travail déposée en annexe du recours ne peut modifier ce constat. En effet, non seulement il ne s'agit même pas d'un document officiel délivré par une autorité (cf. art. 1er let. b et c de l'Ordonnance I sur l'asile [OA1, RS 142.311]), mais de plus cette carte a été produite au stade du recours, soit tardivement (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 16 cons. 5c, p. 109-111), et uniquement en copie. 3.3 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance et du manque de pertinence du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let b et c LAsi). En effet, de façon générale, force est de constater que l'existence d'un risque de persécution n'est manifestement pas attesté. L'intéressé n'a déposé aucun élément de preuve de nature à étayer l'existence des problèmes qu'il dit avoir rencontrés à A._______, ni celle du conflit relatif à la propriété du terrain familial (bien que ce litige ait censément donné lieu à plusieurs procédures). De plus, il apparaît que l'animosité visant le recourant et sa famille n'aurait eu qu'un effet local, dont l'intéressé aurait pu se prémunir en s'installant dans une autre localité, et aussi en demandant l'aide des autorités ; en effet, dans l'hypothèse de son départ de A._______, ces dernières n'auraient plus eu de raisons de lui refuser leur assistance. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence

5 réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation personnelle de celuici. En effet, il est jeune, nanti d'une bonne expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours, au moyen du bulletin de versement joint en annexe. 3. Le présent arrêt est communiqué: - au recourant (par l'entremise du CEP de Vallorbe) ; - à l'Office fédéral des migrations, CEP de Vallorbe (par fax préalable et par courrier postal, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral) ; - au _______ (par télécopie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Date d'expédition :

7 Numéro de classement : E-4510/2007 baf/wia Réf. ODM: N 497 599 ACCUSÉ DE RÉCEPTION X._______, né le 5 juillet 1983, Swaziland, domicilié c/o centre d'enregistrement et procédure (CEP), champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe, Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant: - Arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 9 juillet 2007. Lieu: ................................................................................................................. Date et heure de la notification: ...................................................................... Signature: ....................................................................................................... ********* Pour l'autorité qui notifie: ................................................................................ Interprète: ...................................................................................................... Le présent accusé de réception doit être retourné dûment rempli et signé au TAF, par courrier ordinaire et par télécopie.

E-4510/2007 — Bundesverwaltungsgericht 09.07.2007 E-4510/2007 — Swissrulings