Cour V E-4507/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juillet 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Russie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4507/2008 Vu la demande d'asile déposée le 27 mai 2008 par le recourant, le dossier reçu de l'ODM le 16 juillet 2008, en particulier les procèsverbaux des auditions de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en date du 9 et du 16 juin 2008, dont il ressort en substance que le recourant a déclaré être d'origine tchétchène, de confession orthodoxe-russe, avoir vécu à B._______ (région de la Volga), avoir quitté la Russie à la fin de l'année (...), en raison des mesures discriminatoires et des mauvais traitements dont il aurait été victime, notamment de la part de la police, en raison de son origine ethnique, avoir séjourné entre (...) et (...) en (...), où sa demande d'asile a été rejetée, avant de se rendre, en compagnie de son frère, en France, pays qu'il aurait quitté sans attendre la réponse des autorités sur sa demande d'asile, car il ne s'y serait plus senti en sécurité du fait du comportement et des menaces émanant de ressortissants tchétchènes qui voulaient l'obliger à se convertir à l'islam, la décision du 3 juillet 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la France, le recours formé le 5 juillet 2008 contre cette décision, la décision incidente du 11 juillet 2008, notifiée le 16 juillet 2008, impartissant au recourant un délai de trois jours dès notification pour régulariser son acte de recours en y apposant sa signature, sous peine d'irrecevabilité, le pli posté le 17 juillet 2008 et reçu le 22 juillet 2008, contenant le mémoire de recours signé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi Page 2
E-4507/2008 fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, et régularisé de manière à satisfaire aux réquisits légaux (cf. art. 52 PA) dans le délai imparti par décision incidente du 11 juillet 2008, est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Page 3
E-4507/2008 [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi et prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-après), qu'il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont réunies, que le recourant ne conteste pas avoir séjourné en France avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, Page 4
E-4507/2008 que cet Etat a été désigné comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007, qu'en outre, la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose que la réadmission de celui-ci par cet Etat est garantie (cf. FF 2002 6359, p. 6399), qu'en l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la France a donné, le 11 juin 2008, son accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499), qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies, qu'il reste à déterminer si l'une des trois exceptions à l'application de cet alinéa prévues à l'al. 3 du même article est remplie, que tel n'est pas le cas de la première exception (let. a), l'intéressé ayant affirmé n'avoir aucune parenté en Suisse (...), que tel n'est pas non plus le cas de la deuxième exception (cf. let. b), qu'en effet, sans nier qu'un examen plus approfondi de la cause puisse par hypothèse conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, force est de constater qu'on ne peut arriver, sur la base d'une motivation sommaire, à la conclusion que ce dernier a manifestement la qualité de réfugié, qu'en effet, d'une part, les déclarations du recourant ne sont pas exemptes de contradictions, que, d'autre part, il conviendrait, même dans l'hypothèse où l'on en tirerait pas, comme l'ODM, la conclusion que ces divergences discréditent totalement les allégations de l'intéressé, d'apprécier sur la base d'un examen plus approfondi, cas échéant après d'autres mesures d'instruction, si les préjudices prétendument subis par le recourant avant son départ du pays, (...), revêtent l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié et surtout si sa Page 5
E-4507/2008 crainte de nouveaux préjudices est encore objectivement fondée, compte tenu du temps écoulé depuis son départ et de l'évolution des circonstances, qu'en outre il n'apparaît guère explicable que le recourant n'ait pas entrepris, à l'instar de son frère resté en Russie (cf. pv d'audition du 16 juin 2008, q. 38), de démarches en vue de se faire établir un nouveau passeport intérieur ne contenant pas de mention relative à son origine tchétchène, que, même s'il prétend que son apparence très typée, au contraire de celle de son frère, attirait à elle seule des mesures discriminatoires à son endroit (cf. pv d'audition du 16 juin 2008, q. 38 et 50), il eût paru logique de sa part de tenter au moins, par l'obtention d'un nouveau passeport, d'éviter des motifs supplémentaires de rencontrer des problèmes en cas de contrôle d'identité, que cet élément permet également de douter de la réalité de son récit quant à la régularité et à l'intensité des violences qui lui auraient été infligées par des agents de police lors de contrôles d'identité, qu'en tout état de cause sa qualité de réfugié ne peut être reconnue de manière évidente et indiscutable en l'état du dossier, que la dernière exception légale (let. c) n'est pas non plus remplie, qu'en effet, ni le recours ni le dossier ne font ressortir un indice objectif, de nature à renverser la présomption selon laquelle la France offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur, condition préalable à sa désignation, par le Conseil fédéral, comme Etat tiers sûr (cf. FF 2002 6359, p. 6400), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 6
E-4507/2008 qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant ce principe, que le recourant argue, en substance, qu'il risque, en cas d'exécution de son renvoi vers la France, d'y subir des mauvais traitements, des Tchétchènes ayant proféré de sérieuses menaces à son encontre pour le cas où il refuserait de se convertir à l'islam, qu'il lui est toutefois loisible de dénoncer les auteurs de ces menaces aux autorités françaises compétentes et, en cas de besoin, de solliciter son propre déplacement dans une autre localité, qu'il n'y a, dès lors, pas de motifs sérieux et avérés de penser que l'exécution de son renvoi en France l'exposera à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), auxquelles les autorités de destination ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi en France doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), que l'exécution du renvoi peut également être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France ni d'autres motifs ressortant du dossier ne sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour en France, qu'enfin, comme déjà dit ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où les autorités françaises ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, Page 7
E-4507/2008 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante) Page 8
E-4507/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, CEP de Vallorbe, par fax préalable pour le dossier N_______ et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt et le bulletin de versement au recourant, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral) - au Service de la population du canton de (...) (par télécopie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 9