Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4492/2011 Arrêt d u 2 sept emb r e 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
E4492/2011 Page 2 Fait : A. Le 15 août 2010, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 26 août 2010, le recourant a déclaré être géorgien, être né et avoir vécu jusqu'à son départ à Tbilissi, être ingénieur, orthodoxe, marié religieusement et père de deux enfants restés au pays avec leur mère et parler le russe, le polonais, le turc, l'arménien et un peu d'anglais. Il a en outre affirmé faire usage de stupéfiants et avoir, de ce fait, certaines difficultés de mémoire. C. Un rapport médical daté du (…) constate que le requérant suit un traitement antituberculeux qui doit durer jusqu'au 29 avril 2011. D. Il ressort également du dossier que le requérant a fait l'objet de diverses condamnations pour vols d'importance mineure et violation de domicile. Il a en outre été incarcéré du (date) au (date). E. Entendu sur ses motifs d’asile le (date), le requérant a déclaré avoir participé à une fête (selon première audition : Ascension en août 2008 et selon seconde audition : SaintJean en mai 2008) avec deux autres personnes. Ivre, l'intéressé aurait pris le volant d'une voiture (Mercedes classe C) appartenant à la famille de "B._______", chez qui se déroulait la fête, et aurait eu un accident. Passager du véhicule, "B._______" serait décédé. Le second occupant aurait disparu. Trouvé dans le véhicule par la police et sans souvenir du déroulement de l'accident, il aurait été emmené au poste. Il aurait ensuite été libéré grâce à l'intervention (financière) du père de la victime. Il ressort des auditions que ce dernier ne lui aurait jamais réellement porté rigueur du décès de son fils, mais lui
E4492/2011 Page 3 aurait demandé le remboursement de la voiture détruite, soit 11 000 euros. N'ayant pas payé cette somme, le requérant aurait été arrêté et frappé par la police à plusieurs reprise car le propriétaire du véhicule serait quelqu'un de "très important, qui a des relations" ([…]). En outre, il craindrait également d'être emprisonné en cas de retour en Géorgie car, ayant deux enfants et une grandmère d'origine ossète, il aurait refusé de participer à la guerre. F. Il ressort du dossier que le requérant bénéficie d'un traitement de méthadone. G. Par décision du 24 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par décision du 5 août 2011, notifiée le 9 août 2011, l’ODM a annulé et remplacé la décision du 24 juin 2011. Il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. I. Par acte remis à la poste le 15 août 2011, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; le recourant a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'inexigibilité de son renvoi. J. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 17 août 2011. K. Les 24 août et 1er septembre 2011, plusieurs certificats, attestations et rapports médicaux ont été produits dans le cadre du recours.
E4492/2011 Page 4 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci après). 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
E4492/2011 Page 5 réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733).
E4492/2011 Page 6 3. 3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini cidessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829). En l'espèce, les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss) puisque l'intéressé se borne à affirmer que, malade et ayant des enfants à charge, cela lui coûterait trop cher de demander à sa femme de lui faire parvenir sa carte d'identité. 3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition et qu’aucune mesure d'instruction complémentaire n'est nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. b et c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). 3.2.1. En effet, pour ce qui a trait à la question de la qualité de réfugié, le fait que le requérant serait en défaut de paiement pour un montant d'environ 11 000 euros suite à son prétendu accident de voiture ne saurait être pris en considération. Selon les affirmations de l'intéressé, il serait redevable de ce montant pour avoir détruit un véhicule qui ne lui appartenait pas et qu'il conduisait alors qu'il était ivre. Ainsi, même si le requérant prétend avoir été arrêté et frappé par la police pour n'avoir pas réglé cette dette, rien au dossier n'atteste ces faits ou, s'ils devaient être admis, rien n'établit l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir une protection en s'adressant aux autorités supérieures géorgiennes. En outre, le Tribunal relève que l'intéressé, interrogé sur la prétendue influence du propriétaire de la voiture sur les forces de l'ordre, n'a pas été en mesure d'apporter des éléments permettant de rendre vraisemblable une persécution à son égard. En outre, le fait de n'avoir pas effectué son
E4492/2011 Page 7 service militaire ou d'avoir refusé de participer à la guerre ne saurait être considéré comme un motif d'asile puisqu'il s'agit d'une obligation que chaque état est libre d'imposer à ses citoyens. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision de l'ODM du 5 août 2011. 3.2.2. Quant à la question d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi, il convient de constater que l'état de santé du recourant n'est pas à même de la remettre en cause. En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme considère, de jurisprudence constante, que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. RoyaumeUni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05). Ainsi, le seul fait, qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, un requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 3.2.2.1 Ainsi, le Tribunal constate tout d'abord que les maladies (tuberculose, hépatite C et pneumonie) invoquées par le requérant dans son recours ne sont pas susceptibles d'empêcher l'exécution de son renvoi. Il ressort des certificats médicaux que la tuberculose a pu être traitée efficacement (traitement du 29 octobre 2010 au 29 mai 2011) et doit être considérée comme guérie. De plus, selon les documents produits, un traitement de l'hépatite C est actuellement contreindiqué puisqu'il est conditionné à un arrêt complet de toute consommation de substances et à une adhérence thérapeutique, conditions que le recourant ne rempli pas à ce jour. En effet, contrairement à ses affirmations, le requérant semble continuer, parallèlement à son traitement de méthadone, à consommer d'autres substances puisque, dans le certificat médical du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) / Polyclinique Médicale Universitaire (PMU) du 2 août 2011, il est relevé que l'intéressé a été "hospitalisé à plusieurs reprises au mois d'avril pour des abus de substances" et présente des "traces d'injections récentes au niveau du pied et des coudes des 2 côtés" ; il a également manqué plusieurs rendezvous médicaux (cf. certificat médical du CHUV / PMU du 2 août 2011). En outre, le Tribunal relève que, même si l'intéressé devait ne plus consommer de substances et faire preuve d'une
E4492/2011 Page 8 réelle volonté de se soigner, le traitement de l'hépatite C est possible en Géorgie (DACH Kooperation Asylwesen DeutschlandÖsterreich Schweiz, DACHAnalyse der Staatendokumentation : Georgien : Medizinische Versorgun – Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, p 8). 3.2.2.2 Ensuite, même si la toxicodépendance du recourant et la prescription médicale de méthadone dont il bénéficie en Suisse (cf. A45/19 pp 1, 16 et 17 ainsi que A46/1) nécessitent une prise en charge médicale à son retour en Géorgie, le Tribunal relève que ce traitement pourra se faire dans le pays d'origine de l'intéressé. En effet, il existe dans ce pays plusieurs centres proposant des programmes de substitution par méthadone, notamment à Tbilissi (cf. INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MIGRATION (IOM), Information Sheet Medical Treatment for people with substance use problems in Georgia, février 2010 et DACH KOOPERATION ASYLWESEN DEUTSCHLANDÖSTERREICH SCHWEIZ, DACHAnalyse der Staatendokumentation : Georgien : Medizinische Versorgun – Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, p. 10). De plus, ces programmes sont accessibles aux personnes bénéficiant déjà d'un tel traitement en Suisse. Il incombera aux autorités chargées d'organiser l'exécution du renvoi d'assurer la continuité du traitement et la prise en charge adéquate du recourant à son arrivée. 3.3. Au vu de ces éléments et du seuil élevé fixé par l'art. 3 CEDH, il n'existe pas d'empêchement à l'exécution du renvoi et la décision de non entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a doit être confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E4492/2011 Page 9 6.1. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi que son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 6.2. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à sa situation personnelle (cf. à ce propos l'analyse médicale faite aux considérants 3.2.2.1 et 3.2.2.2). En outre, il y a lieu de relever que l'intéressé bénéficie dans son pays d'un important réseau familial et social à même de l'aider à son retour. Pour le surplus, le Tribunal rappelle au recourant qu'il peut demander à bénéficier de l'aide au retour. 6.3. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 6.4. Au vu de ces éléments, c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. 7.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.3. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des
E4492/2011 Page 10 circonstances particulières de la cause, il y a cependant lieu d'y renoncer (cf. art. 6 al. 1 let. b FITAF). le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est renoncé à percevoir des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :