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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2022 E-4489/2022

20 octobre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,138 mots·~11 min·2

Résumé

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 3 octobre 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4489/2022

Arrêt d u 2 0 octobre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 3 octobre 2022 / N (…).

E-4489/2022 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé), le 26 septembre 2022, le procès-verbal de l’audition du même jour, la décision du 3 octobre 2022, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 octobre 2022 (date du timbre postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu principalement à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement à son admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense de versement d’une avance de frais, d’assistance judiciaire totale, ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti, la décision incidente du 6 octobre 2022, par laquelle le juge instructeur a imparti à l’intéressé un délai de sept jours pour régulariser le recours, dans la mesure où la motivation de celui-ci était rédigée en géorgien et qu’il ne pouvait par conséquent en saisir le sens, le courrier du 13 octobre 2022, par lequel le recourant a transmis la traduction en français de la motivation de son recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

E-4489/2022 Page 3 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme, après régularisation, et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour statuer en la cause, qu’en outre, l’étude du dossier ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n’invoquant d’ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que cela dit, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en

E-4489/2022 Page 4 Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, le recourant, ressortissant géorgien, a déclaré avoir quitté son pays d’origine suite à la mort de son père, en raison de ses conditions de vie difficiles, et avoir rejoint l’Ukraine en 2014, qu’il y aurait travaillé sur des chantiers et en qualité d’agent de sécurité, qu’il serait retourné en Géorgie à trois ou quatre reprises afin de rendre visite à sa mère, lorsqu’elle était malade, que depuis une année, il aurait formé un couple avec une citoyenne ukrainienne et aurait vécu avec celle-ci jusqu’à son départ du pays, dont il serait parti en raison de la guerre, qu’il n’aurait pas pu retourner en Géorgie, dans la mesure où son véritable nom de famille (B._______, selon ses dires), d’origine azerbaïdjanaise, était à l’origine de discriminations à son encontre et qu’il n’avait guère de quoi occuper ses journées aux côtés de sa mère, qu'à l'appui de sa demande de protection, il a produit son passeport géorgien et son permis de résidence permanent ukrainien (délivré le […] 2018 et valable jusqu'au […] 2028), qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres a et b n’étant manifestement pas réalisées (l’intéressé n’a allégué ni qu’il était de nationalité ukrainienne ni qu’il bénéficiait d’un statut de protection national ou international en Ukraine), qu’il ressort du dossier que le recourant est un ressortissant géorgien et qu’il est en possession d’une pièce d’identité, qu’il a certes exposé avoir fait l’objet de discriminations dans son pays, en raison de ses origines azerbaïdjanaises, qu’il s’est toutefois limité à affirmer qu’il avait été exclu de son sport, le kickboxing, et qu’il avait été contraint de loger chez sa mère,

E-4489/2022 Page 5 qu’il n’a pas allégué, lors de son audition, avoir rencontré des problèmes avec les autorités en Géorgie, pays dans lequel il avait du reste pu revenir à plusieurs occasions depuis 2014, que dans ces circonstances, le SEM a considéré à juste titre qu’il pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine (cf. décision querellée, point II. 3., p. 3), qu’au stade du recours, l’intéressé n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont dès lors pas satisfaites en l’espèce, que l’intéressé invoque encore ses liens avec une amie ukrainienne, qu’il aurait connue une année après s’être séparé de son épouse, qui serait restée au pays pour s’occuper de sa propre mère tombée malade et qui serait censée le rejoindre en Suisse, que ses allégations sur ces points ne sont en rien démontrées et en tout état de cause pas déterminantes pour l’issue de la présente procédure, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

E-4489/2022 Page 6 qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Géorgie, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, de simples déclarations de caractère général et abstrait sur les conditions de vie difficiles dans son pays n’étant pas suffisantes à cet égard (cf. procès-verbal d’audition, R 9, 25 et 26), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, l’intéressé est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n’a pas fait valoir de problèmes de santé, qu’il dispose en outre de sa mère au pays, laquelle sera susceptible de lui apporter un soutien au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport géorgien en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure,

E-4489/2022 Page 7 que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4489/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

Expédition :

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