Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4464/2020
Arrêt d u 2 5 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Déborah D’Aveni, Constance Leisinger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours réexamen ; décision du SEM du 19 août 2020 / N (…).
E-4464/2020 Page 2 Faits : A. Le 2 août 2011, A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décision du 31 octobre 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande. Par arrêt E-6523/2011 du 9 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision du SEM. Le (…) 2013, l’intéressé a été transféré à destination de Kinshasa. B. Le 11 décembre 2019, le recourant a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. C. Aux termes de l’extrait de la banque de données "Eurodac" du 13 décembre 2019, l’intéressé a déposé des demandes de protection internationale en Grèce, le (…) 2015, en Hongrie, le (…) 2015, et en France, le (…) 2015. D. En date du 20 décembre 2019, le SEM a mené avec le recourant un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin. Le procès-verbal de cet entretien indique notamment que l’intéressé a quitté la République démocratique du Congo en 2014, pour entreprendre un nouveau parcours migratoire en direction de l’Europe. En France, il aurait vécu dans des hébergements d’urgence, jusqu’au rejet de sa demande d’asile en 2017. En octobre 2018, il se serait rendu en Suisse, où vivent plusieurs membres de la famille, en particulier son fils, né le (…) 2013, issu de sa relation avec une ressortissante angolaise domiciliée à B._______, ainsi que son père et sa belle-mère, résidant à C._______, dont il s’occuperait, ces derniers étant "très malades". E. Le 23 décembre 2019, le SEM a transmis à l’Unité Dublin française une demande aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
E-4464/2020 Page 3 de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : règlement Dublin III). Le 7 janvier 2020, constatant l'absence de réponse de la part des autorités françaises dans le délai réglementaire, le SEM a communiqué à celles-ci que la France était devenue responsable pour l’examen de la demande d’asile du recourant. F. Durant les mois de février, mars et avril 2020, le recourant a fait l’objet de plusieurs avis de disparition et de retour émis par la société Securitas SA (chargée des prestations de sécurité dans le centre fédéral pour requérants d’asile [CFA] de D._______) et communiqués au SEM. Il ressort de ces communications que l’intéressé s’est absenté du CFA de D._______ du (…) au (…) février 2020, du (…) au (…) mars 2020, du (…) mars au (…) avril 2020, du (…) au (…) avril 2020, du (…) au (…) avril 2020, et du (…) au (…) avril 2020. G. Le 19 mai 2020, le recourant a fait l’objet d’un entretien complémentaire au sens de la réglementation Dublin. Au cours de celui-ci, il a notamment déclaré qu’il prodiguait des soins à son père et à sa belle-mère, affectés dans leur santé et dépendants de lui, et qu’il avait en conséquence "du mal à rester ici [au CFA de D._______]". Il a ajouté que sa belle-mère lui avait offert un abonnement de téléphone, ainsi qu’un Swisspass pour les trajets en train, qu’il "vi[vait] avec eux", et qu’il était la personne la plus à même de les soutenir compte tenu de ses connaissances médicales. H. En date du 19 juin 2020, le recourant s’est à nouveau absenté du CFA de D._______ (cf. avis de disparition émis par la société Protectas SA du 24 juin 2020), puis est revenu s’y présenter le 24 juin 2020 (cf. avis de retour du même jour). I. Par décision du 29 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son transfert vers la France. Il a relevé que le départ de Suisse devait intervenir au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours. Le 29 juin 2020 également, Protectas SA a signalé au SEM que l'intéressé avait une nouvelle fois quitté le CFA de D._______ le 25 juin 2020 (cf. avis de disparition du 29 juin 2020).
E-4464/2020 Page 4 Le 1er juillet 2020, le SEM a informé l’Unité Dublin française de l’extension du délai de transfert à dix-huit mois, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en raison de la disparition du recourant. Par communication du 2 juillet 2020, Protectas SA a informé le SEM que le recourant était de retour au CFA (cf. avis de retour du 2 juillet 2020). L’intéressé n’ayant pas recouru contre la décision du 29 juin 2020, celle-ci est entrée en force de chose décidée le 8 juillet 2020. J. Par courrier du 8 juillet 2020, le recourant a demandé au SEM d’entrer en matière sur sa demande d’asile, indiquant que le délai de transfert de six mois prévu par le règlement Dublin III était arrivé à échéance le 7 juillet 2020. Il a réitéré sa demande, restée sans réponse, par courrier du 22 juillet suivant. K. En réponse à ces courriers, le SEM a informé le recourant, le 24 juillet 2020, qu’il avait été annoncé comme disparu depuis le 25 juin 2020, de sorte que le délai de transfert avait été prolongé à dix-huit mois. L. Par acte du 31 juillet 2020, le recourant a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 29 juin 2020, en tant qu’elle prononçait son transfert vers la France. Il a sollicité des mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu’il soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Il a fait valoir, en substance, que le délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III était arrivé à échéance et que la Suisse devait en conséquence entrer en matière sur sa demande d’asile. Il a soutenu ne jamais avoir eu l’intention de prendre la fuite et souligné que son absence du CFA de D._______ du 25 juin au 2 juillet 2020 s’expliquait par le fait qu’il s’était rendu, comme régulièrement par le passé, auprès de ses proches parents à C._______. Il a précisé que cette situation était connue du SEM, dès lors qu’il avait signalé celle-ci lors de son "entretien Dublin", la décision du 29 juin 2020 y faisant d’ailleurs référence. M. Par décision incidente du 6 août 2020, le SEM, estimant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l’intéressé le paiement d’une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité,
E-4464/2020 Page 5 dans un délai échéant le 17 août 2020 (point 1), et a rejeté la demande de suspension de l’exécution du transfert (point 2). N. Le recourant s’est acquitté de l'avance requise dans le délai imparti et a, le 20 août 2020, recouru auprès du Tribunal contre la décision incidente du SEM du 6 août 2020, demandant la suspension de son transfert vers la France jusqu’à droit connu sur la procédure de réexamen. O. Par décision du 19 août 2020, notifiée le 21 août suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant, mis un émolument de 600 francs à sa charge (entièrement couvert par l’avance de frais versée), et indiqué que la décision du 25 (recte : 29) juin 2020 était entrée en force et exécutoire. P. Un échange d’écritures a été engagé par le Tribunal suite au dépôt du recours du 20 août 2020. Le SEM a fait parvenir sa réponse le 25 août 2020. Le recourant s’étant entretemps vu notifier la décision sur réexamen du SEM du 19 août 2020, il a, le 1er septembre 2020, retiré son recours déposé contre la décision incidente du SEM du 6 août 2020. Q. Par acte du 9 septembre 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur réexamen du 19 août 2020. Il a demandé l’annulation des décisions du 29 juin 2020 et du 19 août 2020, l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’octroi de dépens et la restitution de l’avance de 600 francs versée au SEM. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure présumés, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et le prononcé de mesures provisionnelles. R. Le 11 septembre 2020, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles. Il a, le même jour, radié le recours du 20 août 2020 du rôle. S. Par décision incidente du 13 octobre 2020, le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale.
E-4464/2020 Page 6 T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b LAsi). 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d’une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision
E-4464/2020 Page 7 d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 3. 3.1 En l’occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen du 31 juillet 2020, l'intéressé a fait valoir que le délai de transfert de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, était arrivé à échéance le 7 juillet 2020 et que, dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d’asile. Dans sa décision incidente du 6 août 2020 et celle, querellée, du 19 août 2020, le SEM a notamment indiqué qu’il avait requis, le 1er juillet 2020, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à la réception, le 30 juin 2020, d’une communication interne de Protectas SA l’informant de l’absence du recourant du CFA de D._______ depuis le 25 juin 2020. Dans sa demande de réexamen ainsi que dans son recours, l’intéressé a indiqué qu’il était resté à disposition des autorités et a contesté avoir pris la fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Il convient dès lors de vérifier si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que l’intéressé s’était soustrait à l’exécution de son transfert vers la France. 3.2 Aux termes de l’art. 29 par. 2, première phrase, du règlement Dublin III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III). 3.2.1 L’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III est directement applicable, comme l’étaient les art. 19 par. 4 et 20 par. 2 de sa précédente mouture (règlement [CE] no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50/1 du 25.02.2003]), auxquels il correspond (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.7).
E-4464/2020 Page 8 3.2.2 La règle de transfert de compétence à l’échéance du délai de six mois n’a pas pour seul objectif de préserver l’intérêt de l’Etat concerné face à un transfert intervenant longtemps après qu’il ait expressément ou tacitement donné son accord ; le but du règlement Dublin III est également de garantir un accès effectif à la procédure de détermination de la qualité de réfugié et de ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes d’asile. Cela étant, il convient d’observer que la faculté de prolonger le délai de transfert jusqu’à douze mois en cas d’emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite ne met pas en péril le droit à l’examen d’une demande d’asile. Dans ces derniers cas, L’Etat concerné n’est pas en mesure d’effectuer le transfert malgré le respect de son obligation de diligence, parce que le requérant d’asile, par son comportement, compromet lui-même un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3). 3.2.3 Pour reprendre ce qui précède, il y a, selon la jurisprudence du Tribunal, "fuite" au sens de l’art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III lorsque le requérant compromet le transfert par son comportement et donc un examen rapide de sa demande. En d’autres termes, il y a "fuite" non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose l’existence d’une action ou inaction, laquelle peut être unique, visant à gêner ou entraver toute démarche de l’autorité chargée de la mise en œuvre du transfert, mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d’une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. également arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020, consid. 3.4 et E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3). 3.2.4 La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) a récemment été invitée à s’exprimer à titre préjudiciel sur la question de savoir si l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III devait être interprété en ce sens que, afin qu’il puisse être considéré que la personne concernée a pris la fuite, il était nécessaire que celle-ci se soit soustraite délibérément aux autorités compétentes, dans le but de faire échec à son transfert, ou si, au contraire, il était suffisant, à cet égard, que cette personne ait quitté le lieu de résidence qui lui avait été attribué, sans que ces autorités aient été informées de son absence, de telle sorte que ce transfert ne puisse être
E-4464/2020 Page 9 mis à exécution (cf. arrêt C-163/17 du 19 mars 2019 en l’affaire Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre]). Dans les considérants de cet arrêt, la CJUE a observé que le règlement Dublin III ne contenait pas de précisions s’agissant du point de savoir dans quelles conditions il pouvait être considéré que le demandeur prenait la fuite. Elle a toutefois relevé qu’il ressortait du sens ordinaire du terme "fuite" une volonté de la personne concernée d’échapper à quelqu’un ou de se soustraire à quelque chose, à savoir, dans le présent contexte, aux autorités compétentes et, ainsi, à son transfert. Elle a par ailleurs retenu que cette disposition n’était en principe applicable que lorsque cette personne se soustrayait délibérément à ces autorités (cf. arrêt précité, § 53 et 56). Cela dit, elle a relevé que le contexte dans lequel s’insérait cette disposition et les objectifs poursuivis par le règlement Dublin III s’opposaient, néanmoins, à une interprétation selon laquelle, dans une situation où le transfert ne pouvait être mis à exécution en raison du fait que la personne concernée avait quitté le lieu de résidence qui lui avait été attribué, sans informer les autorités compétentes de son absence, ces autorités devraient apporter la preuve que cette personne avait eu effectivement l’intention de se soustraire à ces autorités afin de faire échec à son transfert. Partant, afin d’assurer le fonctionnement effectif du système de Dublin et la réalisation des objectifs de celui-ci, il devait être considéré, toujours selon la CJUE, que, lorsque le transfert de la personne concernée ne pouvait être mis à exécution en raison du fait que celle-ci avait quitté son lieu de résidence, sans qu’elle eût informé les autorités nationales compétentes de son absence, ces dernières étaient en droit de présumer que cette personne avait l’intention de se soustraire à ces autorités dans le but de faire échec à son transfert, à condition, toutefois, que ladite personne eût été dûment informée des obligations lui incombant à cet égard (cf. ibid. § 57, 61 et 62). Sur ce dernier point, la CJUE a précisé qu’il ne saurait être reproché à un demandeur d’avoir quitté le lieu de résidence qui lui avait été attribué sans en avoir informé les autorités compétentes et, le cas échéant, sans avoir sollicité de celles-ci une autorisation préalable, si ce demandeur n’avait pas été informé desdites obligations (cf. ibid. § 64). 3.2.5 Selon la jurisprudence, le Tribunal contribue à l’application et à l’interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s’écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, ATAF 2010/27 consid. 5.3.2).
E-4464/2020 Page 10 3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant s’est absenté à près de huit reprises de son lieu d’hébergement entre le dépôt de sa demande d’asile et le prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 29 juin 2020, ce durant des périodes oscillant entre six et treize jours (…). Si ces absences sont documentées par des avis de disparition et de retour et ont été communiquées au SEM, force est de constater que dite autorité n’est jamais intervenue auprès du recourant pour lui reprocher sa conduite. Le SEM a d’ailleurs lui-même reconnu, dans sa réponse du 25 août 2020 (cf. let. P ci-avant) qu’il n’avait "entrepris aucune mesure particulière ou sanction à cet égard". Entendu à deux reprises par le SEM, les 20 décembre 2019 et 19 mai 2020, le recourant a expressément indiqué qu’il s’était rendu à plusieurs reprises auprès de ses proches à C._______ (son père et sa belle-mère), affectés dans leur santé et prétendument dépendants de lui, précisant qu’il s’était vu offrir un Swisspass par sa belle-mère, qu’il "vi[vait] avec eux" et qu’il leur prodiguait des soins. Informé de ces déplacements, il ne ressort pas du dossier que le SEM lui aurait reproché d’une quelconque manière d’avoir quitté le lieu de résidence qui lui avait été attribué. Aussi et surtout, le SEM ne semble à aucun moment lui avoir signalé qu’il était attendu de lui qu’il se tienne physiquement et sans interruption dans le lieu de résidence qui lui avait été attribué ni d’ailleurs l’avoir averti des conséquences d’une potentielle violation de ces obligations. Les nombreuses absences du recourant du CFA de D._______ paraissent, en conséquence, avoir été acceptées, au moins par actes concluants, par le SEM. En outre, rien ne permet en l’espèce d’admettre que les courtes périodes d’absence précitées ont entravé le processus d’examen de la demande du recourant. L’intéressé s’est présenté aux deux entretiens Dublin auxquels il avait été convié et a visiblement été en contact constant avec son mandataire, qui a été en mesure de le tenir informé des développements de la procédure. 3.4 A la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère qu’en s’absentant le 25 juin 2020 du lieu d’hébergement qui lui avait été attribué (in casu le CFA de D._______), ce quatre jours avant le prononcé de la décision de non-entrée en matière et de transfert vers la France, il ne pouvait être considéré que le recourant avait pris la fuite au sens de l’art. 29 par. 2, seconde phrase, du règlement Dublin III, dès lors que celui-ci n’avait pas été dûment informé du fait que, selon le SEM, il violait ses obligations en se rendant régulièrement chez ses proches à C._______ (cf. consid. 3.2.4 ci-avant). On ne saurait par ailleurs lui reprocher une intention de s’être soustrait à une hypothétique mise en œuvre du transfert, compte tenu de son retour au CFA de D._______ le 2 juillet 2020 (soit deux jours après la notification de la décision à son mandataire, le 30 juin 2020, et cinq jours
E-4464/2020 Page 11 avant l’échéance du délai de transfert, le 7 juillet 2020). Partant, les autorités suisses n’étaient pas habilitées à prolonger le délai de transfert à dix-huit mois, au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. 3.5 En rendant une décision de non-entrée en matière quelques jours avant l’échéance du délai de transfert, le 7 juillet 2020, le SEM s’est placé dans l’impossibilité objective d’organiser celui-ci. Certes, par hypothèse, si l’intéressé avait recouru contre cette décision dans le délai de cinq jours ouvrables dès notification (le dernier jour du délai de recours échéant le 7 juillet 2020 également), le Tribunal aurait pu, par hypothèse également, accorder l’effet suspensif, ce qui aurait eu pour effet de faire courir un nouveau délai de transfert de six mois à compter de l’arrêt définitif (cf. art. 29 par. 1 du règlement Dublin III et, en particulier, ATAF 2010/27 consid. 7.2.1). Sur conseil de son mandataire, le recourant n’a cependant pas déposé de recours dans le délai précité. Or, on ne saurait lui reprocher d’avoir agi de la sorte. 3.6 C’est ainsi à tort que le SEM a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et qu’il a rejeté la demande de réexamen du recourant. Le transfert de l’intéressé n'ayant pas eu lieu dans le délai de six mois à compter du 7 janvier 2020, la Suisse est devenue l'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la décision attaquée est annulée et la cause retournée au SEM pour qu’il examine la demande d’asile du recourant en procédure nationale. 4.2 Le recours doit également être admis en tant qu’il conteste la perception, par le SEM, de l’avance de frais de 600 francs. Le SEM n'était en effet pas fondé à considérer la demande de réexamen du 31 juillet 2020 comme d'emblée vouée à l'échec et à exiger le versement d'une avance de 600 francs (cf. décision incidente du 6 août 2020 et art. 111d al. 2 LAsi a contrario). L’avance perçue indûment doit être en conséquence restituée au recourant. 4.3 Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les autres griefs soulevés par l’intéressé dans son recours, notamment celui de violation de l’obligation de motiver et d’accès à un recours effectif.
E-4464/2020 Page 12 5. 5.1 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 63 al. 3 PA). 5.3 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’occurrence, le mandataire a fait valoir une charge correspondant à 21 heures de travail à un tarif horaire de 180 francs (+TVA) ainsi que des frais de constitution de dossier à hauteur de 50 francs (+TVA ; cf. p. 14 du mémoire de recours). Il n’a toutefois produit aucun décompte de prestations détaillé ni justificatif. En l’absence de décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 1'300 francs à titre de dépens, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM. La demande d’assistance judiciaire totale devient sans objet avec le présent prononcé, les dépens couvrant l’indemnité qui serait due au mandataire au cas où il avait été désigné.
(dispositif page suivante)
E-4464/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 19 août 2020 est annulée. 3. Le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, la demande d'asile du recourant. 4. Le SEM est invité à restituer l’avance de 600 francs qui lui a été versée par le recourant le 17 août 2020. 5. Il n'est pas perçu de frais. 6. Le SEM versera au recourant le montant de 1’300 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli