Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4435/2016
Arrêt d u 2 2 octobre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juin 2016 / N (…).
E-4435/2016 Page 2 Faits : A. Le 23 juin 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de son audition sur ses données personnelles, le 27 juin 2014, le recourant, d’ethnie et de langue bilen, a déclaré être né dans le village de B._______, se situant près de la ville de C._______, dans la région d’Anseba, et y avoir vécu toute sa vie avec ses parents et certains de ses frères et sœurs. Il aurait été scolarisé jusqu’en septième année et aurait décidé de quitter son village, le (…) février 2011, profitant d’une sortie de l’école à D._______ afin d’y effectuer des activités pour la communauté. Il aurait quitté son pays d’origine deux mois plus tard, le (…) 2011 en passant par E._______. Il serait arrivé à Kassala, au Soudan, avant de continuer sa route pour Khartoum et d’y séjourner du (…) 2011 au (…) 2014. Ne se sentant pas en sécurité au Soudan, il aurait gagné la Libye, d’où il aurait embarqué à destination de l’Italie, pays dans lequel il aurait passé environ dix jours avant d’arriver en Suisse, le 23 juin 2014. Il serait dans une relation de concubinage avec une ressortissante érythréenne depuis le mois d’avril 201(…), laquelle aurait donné naissance à leur fille, le (…) 201(…). Toutes deux seraient restées à Khartoum. S’agissant de ses motifs d’asile, lors de sa première audition, il a mentionné la crainte d’être pris dans une rafle et la difficulté de trouver un travail et de circuler en Erythrée. Il a affirmé ne pas avoir vécu d’évènement particulier l’ayant poussé à partir de son pays d’origine. C. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 11 mai 2016, l’intéressé a précisé avoir commencé sa scolarité tardivement, à environ onze ans, l’avoir interrompue pendant quelques années en raison de la présence d’une épine dans le pied qui l’aurait obligé à se déplacer avec l’aide de béquilles, et avoir été contraint de l’abandonner, le (…) février 2011, suite à une rafle dans sa région. Dix policiers l’auraient arrêté ainsi que d’autres personnes, l’auraient frappé et emmené dans une prison sous-terraine à F._______. Après deux mois d’emprisonnement, le recourant aurait réussi à prendre la fuite de la prison seul ou avec un autre détenu (selon les versions). Il aurait voyagé en bus jusqu’à la ville de G._______, avant de continuer à pied jusqu’à Kassala où il aurait retrouvé par hasard sa compagne
E-4435/2016 Page 3 qui aurait quitté l’Erythrée au même moment que lui. Il a également réitéré ne pas pouvoir vivre en paix et libre en Erythrée. A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis son certificat de baptême et celui de sa compagne, une copie de celui de sa fille, un extrait du registre des naissances soudanais au nom de sa fille et une copie des cartes d’identité de ses parents. D. Par décision du 17 juin 2016, notifiée le 21 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a observé que les déclarations de l’intéressé concernant les problèmes qu’il avait rencontrés en Erythrée étaient trop évasives et indigentes pour être le reflet d’une expérience personnellement vécue. En effet, l’intéressé n’avait, lors de ses auditions, pas spontanément mentionné son arrestation, son emprisonnement ou encore sa fuite de prison mais s’était borné à déclarer qu’il ne pouvait pas mener une vie paisible et libre, ni travailler en Erythrée en raison des rafles des forces militaires. Par ailleurs, lorsqu’il avait été amené à décrire la rafle lors de laquelle il aurait été appréhendé, ses propos se seraient montrés extrêmement rudimentaires et stéréotypés et, malgré de nombreuses invitations à s’exprimer davantage sur cet évènement, il aurait été incapable d’expliquer précisément son déroulement. A l’instar du récit de son arrestation, celui relatif à sa détention dans une prison à F._______ se serait révélé général et impersonnel. Questionné sur les circonstances exactes entourant sa fuite de prison, l’intéressé n’aurait pas non plus été en mesure de fournir davantage de détails, ni d’expliquer comment il avait réussi à tromper la vigilance des soldats qui le surveillaient. De surcroît, ses déclarations seraient inconsistantes dans la mesure où il avait indiqué avoir fui en compagnie d’un codétenu puis, quelques questions plus loin, que plusieurs prisonniers avaient cherché à s’échapper mais qu’il était le seul à être parvenu à ses fins. Aussi, le SEM n’a pas estimé crédible que le recourant ait choisi le moment où les soldats emmenaient les détenus à l’extérieur de la prison pour faire leurs besoins et ramasser du bois afin de s’évader car il avait auparavant expliqué que les soldats ne leur laissaient pas suffisamment de temps pour se soulager par crainte des tentatives de fuite et qu’ils étaient particulièrement vigilants. Dite autorité a également relevé que sa description du franchissement de la frontière était évasive.
E-4435/2016 Page 4 Par ailleurs, les propos de l’intéressé seraient contraires à toute logique et à l’expérience générale. Ainsi, il avait expliqué qu’il revêtait des habits militaires au moment de sa fuite de prison. Or, il serait surprenant d’une part, qu’il ait obtenu de tels habits alors qu’il n’était qu’un simple prisonnier, d’autre part, qu’il ait pu circuler, vêtu de la sorte, sans encombre en transport public de la prison de F._______ à G._______ sans posséder de laissez-passer. De plus, le SEM a relevé que le récit de son périple jusqu’au Soudan était « jonché de heureux hasards », ce qui n’emporterait pas conviction. Ainsi, l’intéressé avait déclaré avoir pu prendre le bus gratuitement jusqu’à G._______ car il connaissait le chauffeur et avoir pu voyager jusqu’à la frontière soudanaise avec l’aide d’un passeur rencontré fortuitement en chemin. Par la suite, il aurait retrouvé son épouse au Soudan qui, n’ayant aucune nouvelle depuis son arrestation, avait « par hasard » décidé de quitter l’Erythrée au même moment, ce qui serait totalement incohérent. Le SEM a encore relevé que les déclarations de A._______ étaient émaillées de contradictions. En effet, amené à relater brièvement ses motifs de fuite lors de son audition sommaire, il avait uniquement mentionné le manque de travail, l’impossibilité de circuler librement en Erythrée et sa peur d’être emmené au service militaire, sans faire état de son arrestation et de son emprisonnement. De surcroît, le prénommé aurait aussi affirmé que son mariage avait eu lieu en avril 201(…), alors que, selon ses déclarations lors de la seconde audition, il avait été détenu jusqu’en avril 201(…) et avait quitté le pays immédiatement après son évasion, sans retourner dans son village. S’agissant de l’explication, selon laquelle les contradictions entre ses deux auditions résultaient du fait que l’audition sommaire avait eu lieu en tigrinya, langue qu’il ne maîtrisait pas parfaitement, le SEM a observé qu’elle n’était pas de nature à expliquer pourquoi certains aspects de sa biographie avaient été correctement saisis, alors que tel n’avait pas été le cas concernant ses motifs d’asile. Il a également rappelé que la possibilité lui avait été donnée d’apporter des corrections au procès-verbal de l’audition du 27 juin 2014. Au demeurant, le SEM a estimé surprenant que le recourant ait décidé de fuir le Soudan, pays dans lequel il avait indiqué craindre d’être raflé et expulsé en Erythrée, en laissant derrière lui sa compagne et sa fille en bas âge. Au contraire, le fait que la naissance de sa fille eût été enregistrée dans le registre des naissances soudanais laisserait plutôt supposer que la présence de la famille dans ce pays était tolérée et qu’ils n’y séjournaient pas de manière illégale.
E-4435/2016 Page 5 Dans la mesure où il était évident que le recourant cherchait à dissimuler les véritables circonstances de son départ du pays, il convenait de retenir qu’il n’avait pas non plus rendu vraisemblable sa sortie illégale d’Erythrée et qu’il y avait lieu d’exclure l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressé était jeune, en bonne santé et disposait d’un réseau familial au pays. E. Par acte du 18 juillet 2016 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à titre principal à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour départ illégal, et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale. A._______ a, pour l’essentiel, soutenu que son récit devait être considéré comme vraisemblable. En effet, il aurait fourni suffisamment de détails concernant son arrestation et sa privation de liberté dans une prison rudimentaire dans laquelle les prisonniers n’avaient, du reste, pas l’autorisation de parler entre eux. Concernant sa période d’emprisonnement, il s’est référé à un arrêt du Tribunal E-4617/2015 du 8 septembre 2015 dans lequel il avait été retenu que l’on ne pouvait pas attendre des requérants d’asile qu’ils donnent une description particulièrement vivante d’un tel quotidien. Aussi, le SEM ne serait pas fondé à lui reprocher d’avoir choisi le moment de la brève sortie quotidienne de la cellule pour s’évader dans la mesure où, bien qu’elle fût fortement surveillée, il n’avait pas de possibilité de fuite alternative. Il a argué que le fait de connaître un chauffeur de bus et d’avoir rencontré un passeur en chemin n’était nullement illogique et que, comme relevé lors de son audition sur les motifs, il était descendu du bus peu avant le poste de contrôle de G._______ pour continuer à pied, raison pour laquelle il avait pu voyager sans laissez-passer. D’ailleurs, un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme (HCDH) sur l’Erythrée confirmerait que les laissez-passer ne sont pas toujours rigoureusement contrôlés aux « check points ».
E-4435/2016 Page 6 S’agissant du fait qu’il n’avait pas mentionné son interpellation par dix soldats érythréens et sa détention lors de sa première audition, il a fait valoir qu’il avait précisé, dès le début de celle-ci, avoir des difficultés de compréhension et d’expression en langue tigrinya et qu’il avait, lors de son audition sur les motifs, indiqué qu’il y avait eu des incompréhensions avec l’interprète au CEP. Par ailleurs, il lui avait été enjoint d’exposer ses motifs brièvement de sorte que cette omission ne saurait lui être reprochée. Du reste, l’intéressé aurait cherché à évoquer la rafle lors de laquelle il avait été arrêté lorsqu’il avait été interrogé sur la raison de l’interruption de sa scolarité mais ses propos auraient été mal compris et retranscrits. C’est aussi à tort que le SEM avait retenu que ses déclarations relatives à son mariage au mois d’avril 201(…) étaient contradictoires avec son récit lors de sa seconde audition. De fait, il n’aurait jamais indiqué avoir été marié mais avoir été dans une relation de concubinage avec sa compagne. Ainsi, la date indiquée pour le début de cette relation était tout à fait cohérente puisque c’est précisément au mois d’avril 201(…) que l’intéressé l’avait retrouvée dans un camp de personnes déplacées au Soudan et avait commencé à faire ménage commun avec elle. Par ailleurs, le SEM n’ayant posé aucune question en relation avec la fuite d’Erythrée de la compagne de l’intéressé, il ne serait pas fondé à la juger « surprenante ». Il en irait de même concernant sa décision de partir seul pour l’Europe, en laissant sa compagne et sa fille au Soudan, au regard du caractère périlleux d’un tel voyage. Le recourant a encore fait valoir que le fait qu’un acte de naissance avait été délivré par les autorités soudanaises ne signifiait en aucun cas qu’ils séjournaient de manière légale dans le pays, preuve en était la pratique des autorités suisses en la matière. S’appuyant sur un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et sur un article de presse, il a rappelé que des expulsions collectives de ressortissants érythréens avaient eu lieu au Soudan au début de l’année 2016, de sorte que sa crainte de subir le même sort serait fondée. Le recourant soutient avoir rendu vraisemblable son départ illégal d’Erythrée, étant précisé qu’eu égard à son âge au moment de son départ et du fait qu’il n’avait pas effectué son service militaire, il n’avait pas fait partie d’une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d’obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. Il serait ainsi exposé à une arrestation, un emprisonnement puis à un enrôlement dans le service national à son retour en Erythrée en raison de sa désertion, de son évasion de prison et de son départ illégal. Pour ces raisons, il aurait
E-4435/2016 Page 7 rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et l’exécution de son renvoi violerait le droit international. Enfin, l’exécution de son renvoi serait également inexigible. Outre la décision querellée, une copie d’un rapport médical établi, le 12 juillet 2016, par le Dr H._______, chef de clinique au I._______, une attestation d’aide financière, datée du 11 juillet 2016, et une note d’honoraires, ont notamment été versées en cause. F. Par décision incidente du 4 août 2016, le Tribunal, constatant que le recourant pouvait rester en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure, lui a octroyé l’assistance judiciaire totale et nommé Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour Elisa – Asile, en qualité de mandataire d’office. G. Le 15 août 2016, le recourant a transmis un rapport médical, établi, le 21 juillet 2016, par le Dr H._______, ainsi que deux documents du HCR, datés des 20 et 27 juillet 2016, attestant qu’il aurait été enregistré, le 5 juin 2011, en tant que réfugié par le HCR dans un camp au Soudan. Le recourant a soutenu qu’il était incompréhensible que le SEM ne lui accorde pas le statut de réfugié alors que le HCR, qui l’avait entendu dans le cadre d’une procédure individuelle deux mois après son départ du pays, avait considéré qu’il nécessitait une protection internationale. Par ailleurs, il ne serait pas logique pour une personne ayant quitté son pays légalement et ne craignant pas de subir de persécutions de s’inscrire dans un camp de réfugiés du HCR. Il ressort du rapport médical susmentionné qu’un corps étranger a été retiré du pied de l’intéressé, qui peut désormais à nouveau marcher normalement, et qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique (PTSD, F43.1). Le recourant a insisté sur le fait que le médecin avait confirmé que son état psychique était une conséquence des violences subies en Erythrée, que l’exécution du renvoi dans le pays à l’origine de son affection irait à l’encontre d’une prise en charge médicale adéquate et que l’évolution de ses troubles était susceptible de se péjorer si la prise en charge n’intervenait pas dans de bonnes conditions. H. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 18 juillet 2016, par ordonnance du 4 août 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 sep-
E-4435/2016 Page 8 tembre 2016. Il a soutenu que l’absence d’interprète parlant la langue maternelle du recourant au moment de l’audition sommaire, ne pouvait constituer un argument suffisant pour expliquer son incapacité à relater ses motifs d’asile et sa fuite illégale d’Erythrée de manière précise et substantielle. Aussi, le procès-verbal de l’audition sommaire avait été relu à l’intéressé qui l’avait signé. Par ailleurs, le SEM a observé que la décision entreprise se fondait principalement sur l’audition sur les motifs, du 11 mai 2016, qui avait eu lieu dans la langue maternelle du recourant. I. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 septembre 2016, l’intéressé a maintenu ses arguments quant à la vraisemblance de ses déclarations et fait valoir que les moyens de preuve produits au stade du recours permettaient de la renforcer. J. Dans sa duplique du 17 octobre 2016, le SEM a fait remarquer que, si l’attestation du HCR du 27 juillet 2016 tendait à démontrer que le recourant s’était effectivement enregistré comme réfugié érythréen au Soudan, elle ne pouvait confirmer sa sortie illégale du pays. S’agissant de l’état de santé psychique de l’intéressé, il a relevé que, bien qu’il fût suivi depuis le mois de juin 2015 et que, d’après le rapport médical, ses troubles étaient apparus suite aux événements qu’il avait vécus en Erythrée, il ne les avait jamais mentionnés auparavant. Dite autorité a également fait remarquer que le rapport précisait que les symptômes liés aux troubles psychiques s’étaient améliorés et qu’aucun traitement médicamenteux ou prise en charge psychiatrique n’avait été estimé nécessaire. Toutefois, l’état de santé psychique du recourant s’était péjoré suite à la décision négative du SEM, ce qui était clairement indiqué par le Dr H._______. Dans ces circonstances, le SEM était en droit de penser que les troubles psychiques de l’intéressé n’étaient pas ancrés dans une symptomatologie particulièrement grave. Du reste, si son état devait s’aggraver, il serait possible d’y pallier par une préparation au retour adéquate de la part de ses thérapeutes. Bien que le recourant ne bénéficiât pas de traitement médicamenteux ni de suivi psychiatrique, le SEM a rappelé la possibilité de solliciter, le cas échéant, une aide au retour médicale. Enfin, il a également rappelé qu’il n’était point lié par l'avis des thérapeutes lorsque les questions à trancher, comme la vraisemblance des persécutions alléguées, étaient juridiques et non médicales.
E-4435/2016 Page 9 K. Invité par le Tribunal a déposé d’ultimes observations par ordonnance du 19 octobre 2016, le recourant a, le 11 novembre 2016, derechef réaffirmer la vraisemblance de ses propos. L. Par courrier du 17 juillet 2017, le recourant a produit une note informative établie, le 24 mars 2017, par le HCR, relative à l’enregistrement des réfugiés érythréens en Ethiopie. Bien que celle-ci ne concernât pas le Soudan, il a fait valoir qu’elle démontrait que le HCR lui avait accordé le statut de réfugié sur la base d’un examen individuel de son dossier et après avoir été interrogé sur ses motifs d’asile. Il a soutenu que le SEM ne pouvait pas écarter l’évaluation faite par le HCR et que la décision du 17 juin 2016 devait par conséquent être annulée. M. Le 27 décembre 2017, Anne-Cécile Leyvraz a informé le Tribunal qu’elle quittait son poste au sein de l’association Elisa – Asile et a requis la désignation de Laeticia Isoz, comme mandataire d’office, procuration valable l’habilitant à représenter le recourant à l’appui. Une note d’honoraire récapitulative a été versée en cause. Par décision incidente du 9 janvier 2018, le Tribunal a relevé Anne-Cécile Leyvraz de son mandat et désigné Laeticia Isoz comme mandataire d’office dans la présente procédure. N. Le 9 avril 2018, le recourant a produit un rapport médical établi, le 6 avril 2018, par la Dre J._______, médecin au K._______ et une nouvelle note d’honoraires de sa mandataire. En substance, il ressort dudit rapport que le PTSD dont le recourant souffrait a évolué vers une modification durable de sa personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un épisode dépressif d’intensité moyenne (F33.1). Un traitement antidépresseur est indiqué mais l’intéressé le refuse. Selon la Dre J._______, il a besoin d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi que d’un traitement psychotrope à long terme. L’absence de suivi des troubles psychiques de l’intéressé peut conduire à une aggravation de la symptomatologie dépressive avec des idéations suicidaires et passage à l’acte. Par ailleurs, l’exécution du renvoi dans le pays à l’origine de ses troubles irait à l’encontre d’une prise en charge médicale adéquate.
E-4435/2016 Page 10 Le recourant a encore argué que ses troubles de la mémoire, attestés médicalement, pouvaient expliquer que certaines de ses déclarations relatives à son arrestation et son emprisonnement avaient été considérées par le SEM comme insuffisamment fondées. O. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 7 juin 2018, proposé le rejet du recours. Il a constaté que les troubles psychiques de l’intéressé étaient de nature réactionnelle puisqu’ils s’étaient déclarés après que le départ de Suisse était devenu une perspective concrète. Au demeurant, le refus du traitement par l’intéressé ne saurait pas, en tant que tel, faire obstacle à l’exécution du renvoi. Cet écrit a été envoyé pour information au recourant. P. Le 8 octobre 2018, le recourant a informé le Tribunal, photographies à l’appui, avoir participé à deux manifestations en Suisse. La première avait eu lieu, le (…) 201(…), à K._______ afin de dénoncer le durcissement de la politique d’asile en Suisse envers les ressortissants érythréens et la seconde, le (…) 201(…), à L._______, afin « d’alerter sur la nature du régime d’Asmara ». Il a fait remarquer que ces deux manifestations avaient été fortement relayées dans les médias. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
E-4435/2016 Page 11 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné-
E-4435/2016 Page 12 raux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu’il était un fugitif au moment de son départ allégué d’Erythrée, en 2011, à l’âge de (…) ans. 3.2 A l’appui de son recours, le prénommé, se référant aux contradictions relevées par le SEM relatives aux évènements à l’origine de son départ d’Erythrée, a tout d’abord fait valoir que les propos tenus au cours de son audition sommaire ne devaient pas être pris en considération. En effet, interrogé en tigrinya, une langue qu’il ne maîtrisait pas, il aurait rencontré d’importants problèmes de compréhension avec l’interprète. En l’espèce, il ressort effectivement du procès-verbal de dite audition que la langue maternelle du recourant est le bilen et qu’il ne connaît que partiellement le tigrinya, langue qui a néanmoins été utilisée en l’absence d’un interprète en bilen. Dans ces circonstances, il n’est pas exclu que des difficultés de compréhension soient survenues au cours de cette audition, d’autant que l’intéressé, bien qu’il ait toujours répondu aux questions posées par l’auditeur du SEM, a d’emblée signalé qu’il avait des difficultés à s’exprimer et à comprendre cette langue (PV d’audition du 27 juin 2014 [A3/10 let. b]). Toutefois, le Tribunal observe tout d’abord que l’intéressé n’a aucunement précisé les points sur lesquels il aurait eu des problèmes de compréhension ou d'expression. Force est également de constater que l’auditeur du SEM lui a indiqué, au début de l'audition sommaire, qu’il pouvait demander des précisions s’il avait la moindre hésitation et que A._______ a déclaré comprendre l’interprète mais demandé à ce que ce dernier parle lentement et l’aide au besoin. De surcroît, à la fin de cette audition, il a affirmé avoir compris l’intégralité de ce que l’interprète avait
E-4435/2016 Page 13 dit (« Avez-vous tout compris ou dû deviner certains mots ? », « J’ai tout compris ») et l’interprète a assuré avoir compris l’intéressé « même [s’il avait] dû tendre l’oreille » et avoir posé les questions « dans les termes les plus simples » (PV d’audition du 27 juin 2014 [A3/10 ch. 9.03]). Par ailleurs, l’intéressé a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, sans qu'il ait signalé la présence de difficultés particulières. Ainsi, le Tribunal ne peut que constater que le prénommé a, d’une manière générale, été en mesure de comprendre les questions qui lui ont été posées et de s’exprimer clairement et correctement. Dans ces conditions, la régularité de l’audition sommaire ne pouvant être mise en cause, le SEM n’avait pas de raison de s’en écarter dans son appréciation des faits. Ainsi, il convient de relever d’emblée que les motifs d’asile avancés par l’intéressé divergent de manière substantielle entre ses deux auditions. En effet, il a affirmé, lors de sa première audition, craindre d’être raflé car il n’avait pas de documents d’identité mais n’avoir personnellement vécu aucun évènement particulier dans son pays (PV d’audition du 27 juin 2014 [A3/10 ch. 7.01]). Lors de la seconde audition, il a déclaré avoir été interpellé par dix soldats et avoir été écroué dans une prison sous-terraine à F._______. Une telle discordance entre les motifs allégués jette un sérieux doute sur la crédibilité de sa prétendue arrestation et de son incarcération. 3.3 En tout état de cause, même en faisant abstraction des déclarations faites lors de l’audition sommaire, les propos du recourant tenus lors de l’audition sur les motifs et portant sur des faits marquants et essentiels sont vagues, indigents, incohérents, inconstants et manquent singulièrement de spontanéité. Tel est particulièrement le cas s’agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été appréhendé dans une rafle par les forces militaires, de son prétendu emprisonnement dans une cellule sous-terraine à F._______, de son évasion de prison et de son périple pour rejoindre le Soudan. Amené à décrire son interpellation, il s’est d’abord limité à déclarer : « […] wir werden in dieser Razzia festgenommen und an einen Ort gebracht. Dort war es schmutzig. » (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 7, R 68]). Amené à développer le déroulement précis de la rafle, il a d’abord indiqué que dix soldats étaient venus au village de B._______, avaient interpellé tout le monde, les avaient brutalement frappés et leur avaient mis les mains dans le dos avant de les embarquer et de les écrouer (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 7-8, R 68-70]). Par la suite, il a indiqué qu’il était seul dans la brousse lorsque la rafle avait eu lieu (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 8, R 72]), puis, devant la surprise du chargé d’audition, que la plupart des personnes avaient fui dans la brousse
E-4435/2016 Page 14 et que les soldats les avaient encerclés (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 8, R 73-74]). Interrogé sur la raison pour laquelle, il avait affirmé avoir fui depuis la montagne D._______ lors de la première audition, il a indiqué qu’il avait en réalité été appréhendé par les soldats sur cette montagne (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 11, R 114]). Au demeurant, il n’a pas su expliquer la raison de cette interpellation (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 11, R 116]). S’agissant de son emprisonnement pendant deux mois, le recourant n’en restitue qu’un récit essentiellement descriptif, dépourvu d’éléments concrets et stéréotypé. Il a seulement indiqué que la cellule était sale et que les geôliers ne laissaient pas suffisamment de temps aux détenus pour faire leurs besoins en dehors de celle-ci et que « c’était terrible » (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 7 et 9, R 69 et 82, « Dort war es sehr schlimm. »]). On aurait toutefois pu attendre que le recourant fournisse un récit plus précis, ne se limitant pas à des énoncés purement factuels dénués de toute personnalisation. La jurisprudence que le recourant invoque sur ce point ne lui est d’aucun secours. Si, dans l’arrêt E-4617/2015, le Tribunal a admis la vraisemblance du séjour en prison du recourant, ce dernier avait su donner un certain nombre de détails significatifs d’un réel vécu et ses propos à cet égard s’étaient montrés exempts de toutes contradictions. Tel n'a pas été le cas en l’espèce. Par ailleurs, ses propos relatifs à son évasion sont également évasifs, empreints de divergences et improbables. En effet, il aurait fui lorsque les soldats avaient emmené les détenus dehors afin de faire leurs besoins et de couper du bois, alors qu’il avait auparavant précisé qu’ils n’avaient le droit de sortir que quelques minutes le soir (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 9, R 82]). Il s’est limité à expliquer que plusieurs prisonniers avaient profité de cette sortie pour partir en courant, que les soldats leur avaient tiré dessus et que lui seul (ou avec un codétenu, selon les versions) avait, par chance, réussi à s’enfuir, tout en ne sachant pas ce qui était arrivé aux autres (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 7 et 9, R 69 et 83-84]). 3.4 De surcroît, le récit de son départ du pays et de son voyage jusqu’au Soudan paraît avoir été construit au fur et à mesure de l’audition. A titre illustratif, il a, dans un premier temps, déclaré qu’il lui avait fallu une semaine pour rejoindre la frontière soudanaise car il ne connaissait pas le chemin et qu’il avait dû marcher et dormir dans la brousse depuis la ville de G._______ (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 9, R 87-88]). In-
E-4435/2016 Page 15 terrogé sur la façon dont il s’était orienté, il a déclaré qu’il était « par hasard » tombé sur un passeur qui connaissait la route à emprunter (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 10, R 100-103]). Aussi, alors qu’il n’avait pas d’argent pour prendre le bus jusqu’à G._______, il aurait pu payer le passeur (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 10, R 96-98 et 104]). Lors de l’audition sommaire, il a déclaré avoir quitté son pays en passant par E._______, et affirmé, lors de la seconde, qu’il ne connaissait pas cette localité (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 11, R 112]). 3.5 L'intéressé reproche encore au SEM, dans son recours, de n'avoir pas tenu compte de l’attestation du 27 juillet 2016 délivrée par le HCR, selon laquelle il aurait été enregistré, le (…) juin 2011, en tant que réfugié dans un camp au Soudan. Ce grief est infondé. Ni l'autorité inférieure ni le Tribunal ne sont liés par ce document, lequel a pu être délivré à l'issue d'une procédure sommaire, sans examen précis des motifs d'asile allégués. La note informative, établie le 24 mars 2017 par le HCR, relative à l’enregistrement des réfugiés érythréens en Ethiopie n’y change rien et confirme, du reste, que le HCR accorde, sur délégation, le statut de réfugié aux requérants sur la base d’un examen prima facie. 3.6 Il est vrai que le SEM a retenu à tort une contradiction relative au mariage du recourant et que sa conclusion relative au séjour légal de l’intéressé et de sa famille au Soudan n’emporte pas conviction. Cela ne change cependant rien au fait que les signes parlant en défaveur de la vraisemblance des motifs allégués l’emportent nettement. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.7 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intéressé a déserté, ni même qu'il avait avant son départ transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national. Il n’est cependant pas exclu qu’en raison de son âge il soit appelé à servir après son retour au pays. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence
E-4435/2016 Page 16 et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante. De plus, le risque d’être enrôlé au service national concerne une large partie de la population érythréenne, de sorte qu’il n’est pas, en tant que tel, déterminant en matière d’asile. 3.8 Il y a lieu de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. 4. 4.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays et de sa participation à deux manifestations en Suisse, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de
E-4435/2016 Page 17 retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recourant n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée. 4.4 En ce qui concerne sa participation à deux manifestations en Suisse, et outre le fait que l’activité déployée en Suisse par l’intéressé ne revêt pas une ampleur telle qu'elle ait pu éveiller les soupçons des services de sécurité érythréen, le Tribunal constate que le recourant n’a pas allégué s’être démarqué des autres participants, en prenant la parole par exemple. Les photographies versées en cause ont été prises par les participants euxmêmes et rien n’indique qu'elles ont été diffusées dans un quelconque média. Le recourant a, dans son courrier du 8 octobre 2018, renvoyé à des sites internet ayant relaté les manifestations et sur lesquels des photos ont été diffusées. Or, le recourant ne semble pas figurer sur ces photos. Par ailleurs, il appert que ces manifestations visaient principalement à dénoncer le durcissement de la politique d’asile suisse pour les ressortissants érythréens et le fait d’y avoir participé ne dénote pas, en soi, une opposition au régime érythréen. 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E-4435/2016 Page 18 6. 6.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait d’être arrêté, emprisonné puis envoyé au service militaire qu’il serait contraint d’accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l’art. 3 CEDH. 6.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 6.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3). 6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
E-4435/2016 Page 19 durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne
E-4435/2016 Page 20 peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E-4435/2016 Page 21 7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont ses parents et plusieurs frères et sœurs). Au demeurant, il a travaillé dans l’agriculture et a exercé plusieurs métiers au Soudan dont celui de peintre (PV d’audition du 11 mai 2016 [A10/18 p. 6, R 52 et 58]). Les affections dont il souffre, essentiellement un épisode dépressif d’intensité moyenne, ne sont à l’évidence pas d’une gravité telle qu’elles font obstacle à l’exécution de son renvoi, d’autant plus que, selon le certificat médical du 6 avril 2018, il ne suit aucun traitement médicamenteux car il s’y refuse. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative
E-4435/2016 Page 22 au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire a déposé, le 27 décembre 2017, un décompte de prestation actualisé, ainsi qu’un décompte supplémentaire, le
E-4435/2016 Page 23 9 avril 2018 lesquels font état de 12 heures et 30 minutes (en retranchant les activités couvertes par les deux notes d’honoraires) d’activité au tarif horaire de 150 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de 254 francs. Au vu des nombreuses redites dans les écritures, le Tribunal retient 10 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. En définitive, au vu d’un montant de 50 francs à titre de débours (le montant des frais de dossier étant manifestement excessif) et du tarif horaire maximal de 150 francs, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1’550 francs au titre de sa défense d’office. (dispositif page suivante)
E-4435/2016 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'550 francs est allouée solidairement à Anne-Cécile Leyvraz et Laeticia Isoz, ayant agi pour Elisa - Asile, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :