Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4422/2019
Arrêt d u 11 janvier 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, Muriel Beck Kadima, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), Syrie, représentés par Me Luc Recordon, avocat, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 juillet 2019 / N (…).
E-4422/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 3 janvier 2017, l’Unité Dublin grecque a adressé au SEM une requête aux fins de relocalisation des recourants. Il ressort notamment de cette requête que ceux-ci sont entrés en Grèce le (…) 2016, qu’ils y ont demandé l’asile le 23 décembre 2016 et qu’ils sont d’ethnie kurde et de religion musulmane sunnite. A.b Lors de leurs auditions respectives du 4 juillet 2017 à Athènes par le SEM, dans le cadre d’une mission de relocalisation, A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés) ont déclaré avoir quitté avec leurs enfants d’abord, à la fin du mois de mars 2013, le quartier de E._______ de la ville de F._______, alors sous les bombardements, pour G._______, puis le 4 avril 2013, la Syrie pour la Turquie, où ils avaient séjourné pendant près de trois ans avant de rejoindre la Grèce. Ils ont nié avoir été recherchés par le régime syrien, par exemple par l’armée ou la police, ou toute autre organisation et allégué, en substance, avoir fui l’insécurité liée à la guerre civile. A._______ a précisé n’avoir plus eu aucun contact avec l’armée suite à sa démobilisation en (…). A.c Le 5 septembre 2017, le SEM a admis la requête de l’Unité Dublin grecque du 3 janvier 2017. Le 3 octobre 2017, il a délivré des laissez-passer aux recourants. B. Le 10 octobre 2017, les intéressés sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d’asile pour eux et leurs enfants dont ils étaient accompagnés. Ils ont produit leurs cartes d’identité et leur livret de famille. C. Lors de leurs auditions respectives sur leurs données personnelles du 20 octobre 2017, les intéressés ont déclaré avoir fui la Syrie le 4 avril 2013 en raison de l’insécurité liée à la guerre civile. Ils ont nié avoir exercé des activités politiques ou religieuses et avoir rencontré un quelconque problème dans leur pays avec les autorités, la police, l’armée ou toute autre organisation. D. Lors de son audition du 24 octobre 2018 sur ses motifs d’asile, B._______ a déclaré avoir fui la Syrie en avril 2013 en raison de l’insécurité liée à la
E-4422/2019 Page 3 guerre civile. Elle a ajouté qu’à sa connaissance, son époux n’avait pas été abordé pour être enrôlé que ce soit par le régime ou par le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan), mais que cela aurait pu lui arriver comme à tout homme en âge de servir s’il était resté à F._______. Elle a précisé que le PKK avait lancé un appel public aux femmes pour les inviter à rejoindre leurs rangs et qu’elle n’y avait pas répondu.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile du même jour, A._______ a déclaré avoir fui la Syrie le 4 avril 2013 non seulement en raison de la guerre, mais aussi pour échapper à un potentiel enrôlement dans l’armée syrienne libre, l’armée régulière ou encore le PKK. Il a indiqué qu’aucune des nombreuses forces présentes à F._______, où il habitait avec sa famille avant de devoir fuir devant l’intensité des bombardements, n’avait essayé de l’enrôler. E. Par décision du 31 juillet 2019 (notifiée le 3 août 2019), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, les a admis provisoirement en Suisse.
Le SEM a considéré que les préjudices liés à la guerre auxquels avaient été exposés les recourants n’étaient pas dictés par une volonté de les cibler personnellement pour un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et qu’ils n’étaient dès lors pas pertinents. Il a estimé que la crainte de l’intéressé d’être enrôlé était purement hypothétique et qu’un éventuel enrôlement ne pouvait pas être mis en relation avec l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Il a ajouté que le refus de l’intéressée de rejoindre librement les rangs du PKK n’était pas non plus décisif. Pour ces raisons, il a conclu que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. F. Par acte du 2 septembre 2019, les intéressés, désormais représentés par leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Ils ont conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de l’affaire au SEM pour
E-4422/2019 Page 4 nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont sollicité la consultation des pièces du dossier du SEM et l’octroi d’un délai pour se déterminer après réception de celles-ci.
Ils allèguent que l’intéressé avait été menacé à F._______ pour le cas où il refuserait d’intégrer l’armée syrienne libre, qu’il avait été autorisé à déplacer sa famille à G._______ pour la mettre en sécurité, qu’il était tenu de retourner ensuite à F._______ pour combattre, ce qu’il avait omis de faire en quittant la Syrie pour la Turquie et qu’il avait appris de son père quelques mois auparavant qu’en cas de retour en Syrie, il serait en danger « car il est proscrit par l’armée syrienne libre pour avoir fui l’enrôlement ». Ils ajoutent que l’intéressée avait été menacée d’un enlèvement pour son refus de rejoindre « les femmes kurdes ».
Les recourants font valoir que « l’instruction hâtive et superficielle [de leurs] motifs d’asile enfreint [leur] droit d’être d’entendus » et qu’elle doit être reprise. Ils soutiennent que les menaces pesant sur leur vie, respectivement leur liberté, par une force contrôlant une partie du territoire national en raison de leur refus de rejoindre l’armée syrienne libre, respectivement « une organisation des femmes kurdes », sont pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. G. Par décision incidente du 9 octobre 2019, le juge alors en charge de l’instruction a admis la demande des recourants de consultation des pièces du dossier du SEM et leur a transmis une copie des pièces soumises à consultation selon l'index des pièces, ainsi qu'une copie de cet index et des quatre moyens de preuve enregistrés sous A3. Il a également admis leur demande d’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, a fixé ce délai au 24 octobre 2019 et les a avisés qu’en l’absence de dépôt, dans ce délai, d’un mémoire complémentaire, il serait statué en l’état du dossier. A la demande des recourants, il a ultérieurement prolongé ce délai d’abord jusqu’au 25 novembre 2019, puis jusqu’au 27 décembre 2019. H. Dans leur mémoire complémentaire du 23 décembre 2019, les recourants allèguent que, tant l’armée régulière que l’armée syrienne libre ont fait pression sur l’intéressé pour qu’il s’engage et qu’elles ont menacé de l’enlever pour l’enrôler de force s’il refusait de s’engager, que les pressions de l’armée syrienne libre à son endroit étaient toutefois plus pressantes, rai-
E-4422/2019 Page 5 son pour laquelle il avait laissé croire « à ses recruteurs » qu’il allait rejoindre les rangs de celle-ci après avoir mis sa famille à l’abri et qu’il avait appris récemment de ses frères que l’armée régulière le recherchait toujours. Ils ajoutent que l’intéressée s’était vue menacée de se voir prendre ses enfants en vue de leur enrôlement ou d’être enlevée si elle ne rejoignait pas le PKK par des « femmes de cette organisation » l’ayant abordée chez elle. Ils font valoir, en substance, que leur fuite leur a permis d’échapper à leur embrigadement par l’une ou l’autre des forces en présence et qu’ils doivent en conséquence se voir octroyer l’asile. I. Dans sa réponse du 26 mars 2020, le SEM conclut au rejet du recours.
Il met en évidence que les allégations des intéressés sur leurs motifs d’asile au stade de leur recours sont divergentes de celles antérieures et estime qu’elles forment donc un récit construit pour les besoins de la cause. Il ajoute que, dans ce contexte, le grief de violation du droit d’être entendu est infondé. J. Dans leur réplique du 8 juillet 2020, les recourants font valoir que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, l’intéressé avait clairement mis en avant sa crainte d’un enrôlement forcé, que, comme indiqué lors de cette audition, il n’avait pas rencontré de problèmes personnels avant son départ et que, conformément aux détails fournis dans le mémoire complémentaire, il n’en demeurait pas moins qu’il avait été approché tant par l’armée syrienne libre que par l’armée régulière en vue de son recrutement. Ils indiquent que l’intéressée ne s’était souvenue spontanément des allusions des « femmes combattantes » lui ayant donné à comprendre qu’elle allait devoir tôt ou tard s’engager pour le PKK que lorsque son mandataire avait interrogé son époux au sujet de sa crainte d’un enrôlement forcé. Ils ajoutent que celle-ci offre de s’exprimer de vive voix à ce sujet dans le cadre d’une audition par le Tribunal. Ils soutiennent que le refus de combattre que ce soit dans les rangs de l’armée régulière ou dans ceux de l’armée syrienne libre serait de nature à mettre leur vie en danger en cas de retour en Syrie. K. Pour des raisons d’organisation, la juge présidant le collège a repris la charge de la procédure.
E-4422/2019 Page 6 L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2.
2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
E-4422/2019 Page 7 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
E-4422/2019 Page 8 objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même
E-4422/2019 Page 9 situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). Ainsi, l’introduction de l’art. 3 al. 3 LAsi est sans portée juridique : comme précédemment à son introduction, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.2 ; 2015/3 consid. 4.3, 4.5 et 5). 2.3.2 Selon la jurisprudence enfin, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine d’une sévérité disproportionnée pour des raisons politiques est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 et 5.1.2 ; 2015/3 consid. 6.7). En l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience syrien ne risque pas une peine qui atteigne, avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). 3. En l’espèce, il sied d’emblée de relever que les griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu sont infondés. En effet, en invoquant une instruction hâtive et superficielle de leurs motifs d’asile par le SEM sous prétexte qu’ils ne se sont pas exprimés lors de leurs auditions dans le détail sur les évènements les ayant amenés à craindre d’être recrutés de force, les intéressés perdent de vue que l’obligation d’exposer, lors de leurs auditions respectives, les raisons qui les ont incités à demander l’asile leur incombait (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi) et qu’ils ont la charge de la preuve par la vraisemblance de la qualité de réfugié (cf. art. 7 LAsi). C’est le lieu de constater que l’affaire a été instruite par le SEM à satisfaction de droit et que ce dernier a respecté l’obligation de motiver sa décision. Une nouvelle audition de l’intéressée devant le Tribunal pour qu’elle s’exprime à nouveau sur ses motifs de protection ne se justifie pas, puisqu’elle a déjà été entendue à satisfaction par le SEM sur ceux-ci. L’offre de preuve et la requête de renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvel examen doivent donc être rejetées.
E-4422/2019 Page 10 4. C’est à bon droit que le SEM a considéré que les préjudices liés à la guerre civile et à l’insécurité généralisée en résultant auxquels avaient été exposés les recourants n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, puisqu’ils n’étaient pas dictés par une volonté de les cibler personnellement pour un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. Les recourants ne le contestent d’ailleurs pas. 5. 5.1 Il convient d’examiner si c’est à raison que le SEM a nié la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des allégations de l’intéressé relatives à son refus de servir. 5.2 Lors de son audition sur ses données personnelles du 20 octobre 2017, l’intéressé n’a pas évoqué sa crainte d’être enrôlé de force par l’une ou l’autre des forces armées présentes en Syrie comme motif de fuite de ce pays. Il ne l’a pas non plus évoquée lors de son audition du 4 juillet 2017 à Athènes. Il s’agit pourtant d’une crainte déterminée invoquée par la suite comme motif d’asile principal. Son silence initial à ce propos est donc un important indice d’invraisemblance de l’existence au moment de sa fuite de Syrie en avril 2013 d’un risque imminent d’un enrôlement de force (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 no 3). Qui plus est, lors de son audition du 4 juillet 2017 à Athènes, il a nié avoir eu des contacts avec l’armée suite à sa démobilisation en (…) (cf. p.-v. de l’audition du 4.7.2017 de l’intéressé p. 4). De même, lors de son audition du 24 octobre 2018 sur ses motifs d’asile, il a nié que l’une ou l’autre des nombreuses forces présentes à F._______, où il habitait avec sa famille avant de devoir fuir devant l’intensité des bombardements, avait essayé de l’enrôler (cf. p.-v. de l’audition du 24.10.2018 de l’intéressé rép. 69 à 73, spéc. 72 s.), propos qu’a également tenus son épouse (cf. p.-v. de l’audition du 24.10.2018 de l’intéressée rép. 88 à 92). Il prétend pourtant le contraire au stade de son recours. Ce revirement lui fait perdre sa crédibilité. Au vu de ce qui précède, la crainte de l’intéressé d’être convoqué par l’armée régulière pour servir dans ses rangs ou d’être recruté par l’une des autres forces armées présentes dans son pays est purement hypothétique, faute de reposer sur des éléments factuels précis et concrets rendus vraisemblables. Elle n’est donc pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne rend pas vraisemblable s’être rendu coupable d’un refus de ser-
E-4422/2019 Page 11 vir. Au demeurant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), un refus de servir dans les rangs de l’armée syrienne régulière ne serait pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, l’intéressé n’ayant pas un profil d’opposant. 5.3 Dès lors, c’est à raison que le SEM a retenu que les allégations de l’intéressé relatives à son refus de servir n’étaient pas pertinentes. 6. 6.1 Il reste à examiner si c’est à juste titre que le SEM a nié la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des allégations de l’intéressée relatives à son refus de s’engager dans les rangs du PKK. 6.2 Lors de son audition du 24 octobre 2018 sur ses motifs d’asile, l’intéressée a allégué, en substance, que le PKK avait lancé un appel public aux femmes pour les inviter à rejoindre leurs rangs et qu’elle n’y avait pas répondu (cf. p.-v. de l’audition du 24.10.2018 de l’intéressée rép. 94 à 96). La question de savoir si elle a mentionné à bon escient le PKK plutôt que les Unités de protection féminines (YPJ ; Yekîneyên Parastina Jin'), phalange armée féminine des Unités de protection du peuple (YPG), branche armée du Parti de l’union démocratique (PYD) peut demeurer ouverte. En tout état de cause, comme il ressort de ses allégations que l’engagement devait avoir lieu sur une base volontaire, elle ne peut à l’évidence tirer aucun motif d’asile de son refus de s’engager. Partant, outre leur défaut de vraisemblance en raison de leur divergence d’avec ses allégations antérieures sur l’absence de contact personnel avec le PKK (cf. p.-v. de l’audition du 24.10.2018 de l’intéressée rép. 94 à 96), ses allégations au stade de son recours relatives à la pression exercée directement sur elle par des « femmes combattantes » pour l’inciter à s’engager ne sont pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 Par conséquent, l’absence de pertinence des allégations de l’intéressée relatives à son refus de s’engager dans les rangs du PKK est confirmée. 7. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4422/2019 Page 12 8. Au vu de ce qui précède, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants, de rejet de leur demande d’asile et de renvoi (dans son principe) repose sur un état de fait pertinent établi de manière exacte et complète et s’avère conforme au droit (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, elle est confirmée et le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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E-4422/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux