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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2010 E-4421/2010

25 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,152 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-4421/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 juin 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4421/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 février 2010, le procès-verbal de l'audition sommaire du 5 mars 2010, la requête présentée par l'ODM en date du 17 mars 2010 aux autorités italiennes en vue du transfert du recourant, la décision du 27 avril 2010, notifiée le 16 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 17 juin 2010 contre la décision précitée, l'ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant, la réception, le 21 juin 2010, du dossier de première instance par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-4421/2010 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a allégué être d'ethnie (...) et avoir vécu à B._______ (Etat d'Edo), avec ses parents, ses trois frères et ses trois soeurs jusqu'en 2004, qu'il aurait ensuite vécu à Abuja, où il se serait mis à son compte en tant que (...) et aurait ouvert un commerce, lequel aurait toutefois été détruit au cours de l'année 2005 par les autorités, à l'instar d'autres bâtiments du quartier, dans le cadre d'un projet de reconstruction, qu'il aurait réouvert son commerce en mai 2006, puis une deuxième fois en octobre 2006, mais à chaque fois celui-ci aurait été détruit, que, suite aux dommages causés à son commerce, le recourant aurait été confronté à des difficultés économiques et aurait, pour cette raison, choisi de quitter son pays en juillet 2007, que, depuis Abuja, il se serait rendu en Libye, où il aurait vécu plus d'une année, puis aurait poursuivi son voyage jusqu'en Italie, où il aurait été appréhendé le 28 novembre 2008 à Lampedusa, et aurait déposé une demande d'asile dans cet Etat, qu'il aurait vécu à Bari dans un camp pour réfugiés durant cinq mois, et enfin dans plusieurs villes italiennes, jusqu'à son arrivée en Suisse le 24 février 2010 (cf p.-v. de l'audition du 5 mars 2010 p. 7-8), que sa demande d'asile déposée en Italie aurait été rejetée dans une première décision, et le recours interjeté contre cette décision serait encore en cours d'examen, que la consultation de l'Unité centrale du système européen EURODAC, a permis d'établir que le recourant avait été appréhendé à Page 3

E-4421/2010 Lampedusa (Italie) le 28 novembre 2008, puis avait déposé une demande d'asile à Bari (Italie) le 13 janvier 2009, que, pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas bénéficié dans ce pays d'un encadrement adéquat et qu'il ne souhaitait pas y retourner, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, en date du 13 janvier 2009, qu'il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que cet office a en outre indiqué que, puisque l'Italie n'avait pas répondu, avant l'échéance, le 1er avril 2010, du délai réglementaire, à la requête du 17 mars 2010 en vue de l'admission de l'intéressé, cet Etat était réputé l'avoir acceptée conformément à l'art. 16 § 1 point c et à l'art. 20 al. 1 litt. c du règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin), qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé a fait part de sa volonté de rester en Suisse pour quelques temps seulement, afin qu'il puisse "arranger quelques affaires à lui" avant de quitter le pays, Page 4

E-4421/2010 que le recourant n'a pas contesté, ni dans son audition du 5 mars 2010, ni dans son recours, la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile, que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que le recourant n'a pas allégué ni par conséquent démontré que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant a encore invoqué qu'il ne souhaitait pas être transféré en Italie, car il n'y aurait obtenu ni logement ni travail, que force est tout d'abord de constater que l'absence alléguée de logement ne correspond pas à la description donnée par le recourant sur ses conditions de vie en Italie, qu'en effet, il a admis avoir bénéficié d'un toit en vivant dans un camp de réfugiés à Bari durant cinq mois, camp qu'il aurait apparemment quitté de sa propre initiative pour vivre chez des amis successivement à Brescia, puis à Turin (cf. p.-v. de l'audition du 5 mars 2010 p. 7), ce qui que, même si les difficultés brièvement alléguées étaient avérées, elles ne constituent pas des motifs pertinents susceptibles d'empêcher un renvoi de l'intéressé vers l'Italie, dès lors qu'il n'apparaît pas, au vu de sa situation personnelle, qu'il y serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH (ou de l'art. 3 Conv. torture) en cas de transfert, qu'en tout état de cause, l'Italie est liée par les règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux pays Page 5

E-4421/2010 membres de prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues par le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive), que si le recourant estimait que l'Italie avait violé ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porté atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartenait de mieux agir vis-à-vis des autorités italiennes, cas échéant auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Italie serait en soi contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'ainsi, à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut retenir la présence d'obstacles rendant le transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible, qu'en effet, il n'existe à l'évidence pas non plus de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) ou de l'art. 83 al. 4 LEtr (à supposer que cette disposition s'applique par analogie), susceptibles de faire échec au transfert, que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin (clause de souveraineté), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, Page 6

E-4421/2010 que c'est également à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas, que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi (ou transfert) du recourant vers l'Italie est manifestement licite et raisonnablement exigible, qu'elle est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1 point e du règlement Dublin de réadmettre le recourant sur son territoire dans le délai réglementaire, qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou transfert), au sens de l'art 83 al. 4 LEtr appliqué par analogie, qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7

E-4421/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 8

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