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Bundesverwaltungsgericht 04.07.2007 E-4420/2007

4 juillet 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,068 mots·~10 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière sur une demande d'asile et r...

Texte intégral

Cour V E-4420/2007 {T 0/2} Arrêt du 4 juillet 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Dubey, Brodard et Luterbacher Greffière : Mme Chaboudez A._______, né le [...], Nigéria, [...] Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 25 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que le 7 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs lors d'une audition sommaire, le 10 mai 2007, et d'une audition fédérale directe, le 19 juin 2007, il a allégué être de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, qu'il serait né dans le village de B._______ où il aurait vécu jusqu'en novembre 2005, qu'à cause des difficultés économiques, il se serait ensuite rendu à C._______, le village d'origine de sa mère, que par l'intermédiaire d'un ami, il aurait adhéré au Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger (MEND), dans un but pécuniaire, que les activités de ce mouvement, qui lutterait pour un juste partage des richesses de la région, consisteraient à enlever des personnes puis à exiger une rançon du gouvernement contre leur libération, que l'intéressé aurait participé une fois à un enlèvement et aurait ensuite été affecté à la garde d'un dépôt d'armes, qu'en mars 2007, il aurait décidé de quitter ce mouvement et se serait rendu au Cameroun, où il serait resté pendant un mois, qu'il aurait appris par sa mère que des policiers étaient venus à sa recherche dans son village d'origine, en raison de ses liens avec le MEND, qu'il serait également recherché par les membres de ce mouvement, qui le soupçonneraient de vouloir révéler leurs secrets au gouvernement, qu'au vu de cette situation, il aurait décidé de partir et se serait adressé à une personne qui aurait organisé son voyage, qu'il aurait pris le bateau jusqu'à un pays inconnu, puis aurait continué en train jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 7 mai 2007, qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 25 juin 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que cet office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 28 juin 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à

3 l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance et a réceptionné ce dossier en date du 29 juin 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ni encore à ce jour, et n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, que ses déclarations au sujet de ses papiers d'identité manquent totalement de crédibilité, qu'en effet, après avoir déclaré que son père avait peut-être une carte d'identité pour lui mais qu'il ne l'avait jamais vue (pv d'audition sommaire p. 3), il a dit qu'il allait essayer de produire sa carte d'identité (ibidem p. 4), puis a affirmé qu'il n'en avait jamais eu (pv d'audition fédérale directe p. 2), que par ailleurs, la description de son voyage est tellement inconsistante qu'elle est dépourvue de toute crédibilité, que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations faites par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 25 juin 2007, ch. I.1. p. 2-3), que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré les motifs d'asile de l'intéressé comme n'étant manifestement pas crédibles, qu'en effet, il s'est contredit au sujet de la date de son adhésion au MEND, déclarant tantôt qu'il en était membre depuis novembre 2005 (pv d'audition sommaire p. 4), tantôt

4 depuis janvier 2006 (pv d'audition fédérale directe p. 5), qu'il n'est absolument pas vraisemblable que le recourant ne sache pas du tout dire à quelle période de l'année aurait eu lieu l'enlèvement auquel il aurait participé (ibidem p. 6), étant donné l'importance et le caractère peu commun d'une telle action, qu'en outre, il a d'abord expliqué qu'il avait quitté le mouvement en s'enfuyant, n'osant rien dire à personne de peur d'être tué (pv d'audition fédérale directe p. 7), alors qu'ensuite, il a affirmé qu'il avait donné sa démission et qu'il avait été menacé par les autres membres à ce moment-là (mémoire de recours p. 1-2), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I.2. p. 3), compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé, qu'il s'ensuit que les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et de fuite sont manifestement sans fondement, qu'il convient à ce sujet de préciser que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires, que cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent, puisque le recourant n'a fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de réfugié ou rendre nécessaires d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne doivent pas être manifestement sans fondement (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s. ; JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, que sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

5 que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et que l'intéressé n’a fait valoir aucun motif d’ordre personnel et pertinent au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué : - au recourant (annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée), par l'entremise du CEP de Vallorbe - à D._______, par lettre simple - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (n° de réf. [...]), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original de la présente décision à l'intéressé – y compris le bulletin de versement et l'original de la décision attaquée – de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire et par télécopie, au Tribunal) - à la police des étrangers du canton de X._______, par fax Le juge : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Date d'expédition :

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