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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2012 E-4375/2012

27 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,740 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 août 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4375/2012

Arrêt d u 2 7 août 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique ; avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Mali, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 août 2012 / N (…).

E-4375/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 9 juillet 2012, en Suisse par le recourant, les résultats du 10 juillet 2012 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le 29 avril 2011, à Lampedusa e Linosa en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays et qu'il a déposé, le 10 mai 2011, une demande d'asile à Portogruaro, en Italie toujours, le procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il était un ressortissant malien, originaire de la capitale malienne, d'ethnie mandinga et de religion musulmane, qu'il avait quitté le Mali en 1989 avec ses parents pour la Libye, que ses parents étaient décédés, qu'il avait quitté la Libye en avril 2011, qu'il avait été appréhendé à son arrivée en Italie, qu'il avait déposé une demande d'asile dans la province de Venise, qu'il avait vécu en Italie exclusivement dans la ville de Venise, qu'il y avait reçu l'aide de Caritas, qu'il avait reçu une décision négative des autorités italiennes environ au mois d'avril 2012, et qu'il avait rejoint la Suisse en raison des conditions de vie difficiles connues en Italie, où il était sans abri, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 31 juillet 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), le courriel adressé le 17 août 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 16 août 2012, notifiée le 22 août suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 22 août 2012, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il

E-4375/2012 Page 3 examine sa demande d'asile et a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de

E-4375/2012 Page 4 l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut d'avoir répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 14 août 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 31 juillet 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ; cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une

E-4375/2012 Page 5 procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que le recourant a allégué, en substance, qu'il était opposé à son transfert en Italie parce que sa demande d'asile y avait été rejetée et qu'il risquait d'être expulsé au Mali, pays en proie à la guerre civile, que, d'abord, ses déclarations sur le rejet de sa demande d'asile et sur le prononcé d'une expulsion ne sont pas étayées par pièces, qu'ensuite, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement,

E-4375/2012 Page 6 qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss), que le recourant a par ailleurs fait valoir les conditions de vie précaires connues précédemment en Italie qui s'opposeraient à son transfert, que, toutefois, ses déclarations au stade du recours sont inconsistantes s'agissant des risques encourus en Italie, qu'il s'est en effet contenté à cette occasion d'affirmer qu'un transfert en Italie le mettrait "dans une situation de pénibilité extrême", et qu'il avait vécu en Italie dans des conditions difficiles, n'y ayant reçu ni nourriture ni aide sociale, que cette dernière affirmation est de surcroît contraire à sa déclaration lors de l'audition, selon laquelle il avait bénéficié de l'aide de Caritas à Venise, qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats - en l'espèce l'Italie - d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile déboutés tenus de quitter leur territoire – comme cela serait le cas du recourant en Italie à en croire ses déclarations - en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume-Uni, no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; Nuala Mole, Le droit d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd., Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123), question en l'occurrence laissée indécise, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, pour la durée nécessaire à la préparation de son retour dans son pays d'origine, voire au-delà, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,

E-4375/2012 Page 7 qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),

E-4375/2012 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4375/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :