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Bundesverwaltungsgericht 22.07.2015 E-4374/2015

22 juillet 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,238 mots·~11 min·1

Résumé

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 2 juillet 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4374/2015

Arrêt d u 2 2 juillet 2015 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Daniel Willisegger, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 2 juillet 2015 / N (…).

E-4374/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 11 novembre 2012, l'extrait de la consultation, le 12 novembre 2012, de la base de données Eurodac, indiquant qu'il avait déposé une demande d'asile en Espagne le 10 août 2004, la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Espagne était l'Etat responsable pour l'examen de celle-ci, a prononcé son transfert vers cet Etat et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 25 avril 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi (transfert) a annoncé à l'ODM que dite mesure avait été mise en œuvre la veille, sous la forme d'un vol spécial à destination de Madrid, la communication du 7 avril 2014, par laquelle le Service de la population du canton de B._______ a informé l'ODM que l'intéressé se trouvait à nouveau en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation et qu'il avait été placé en détention, la décision du 1er mai 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-2599/2014 du 27 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours qui avait été interjeté le 12 mai 2014 contre cette décision, le courrier du 22 août 2014, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi (transfert) a annoncé à l'ODM que dite mesure avait été mise en œuvre le 20 août 2014, l'intéressé étant parti sous contrôle à destination de Madrid, la communication du 10 juin 2015, par laquelle le Service de la population du canton de B._______ a informé le SEM que l'intéressé se trouvait à nouveau en Suisse, où il avait été interpelé et mis en détention (le 25 mars 2015),

E-4374/2015 Page 3 le procès-verbal, annexé à la communication du canton, de l'audition du 8 juin 2015, lors de laquelle l'intéressé a été entendu par un fonctionnaire de police du canton de B._______ au sujet d'un éventuel renvoi vers l'Espagne, le courrier adressé le 18 juin 2015 par le SEM aux autorités espagnoles compétentes, les informant que l'intéressé n'avait pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse et disait ne pas avoir quitté le territoire des Etats membres des accords d'association à Dublin depuis qu'il avait été renvoyé en Espagne en août 2014, et sollicitant dès lors sa reprise en charge, conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse des autorités espagnoles, du 1er juillet 2015, admettant la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 2 juillet 2015, notifiée à l'intéressé le 8 juillet 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr précité, a prononcé son renvoi en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, précisant qu'un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 64a al. 2 LEtr, le recours, daté du 8 juillet 2015, interjeté contre cette décision et adressé au SEM, qui l'a reçu le 14 juillet 2015 et transmis au Tribunal, qui l'a reçu le 16 juillet suivant,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être

E-4374/2015 Page 4 contestées devant le Tribunal (cf. art. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (cf. art. 33a PA), que, cependant, par économie de procédure, il est renoncé à impartir au recourant un délai pour le régulariser, dès lors que le mémoire est rédigé en langue anglaise et de façon compréhensible, que, déposé pour le surplus dans la forme requise et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEtr), que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III ; que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, n. 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour et se trouve en situation illégale en Suisse, qu'il est établi qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne en 2004, ce qu'il ne conteste pas,

E-4374/2015 Page 5 que les autorités espagnoles ont accepté, le 1er juillet 2015, la requête du SEM aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse après y être venu une troisième fois, depuis l'Espagne, que, partant, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la décision de renvoi prise par le SEM doit être ainsi confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEtr, à savoir si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario), que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, lorsqu'il a été entendu sur ce point, le 8 juin 2015, ne pas vouloir aller en Espagne, que, dans son recours, il fait valoir, comme il l'a déjà fait dans la procédure précédente devant le Tribunal, que ses conditions de vie dans ce pays, où vivraient sa compagne et leur enfant commun, ont toujours été très difficiles, dès lors qu'il n'y disposerait que de documents relatifs à sa demande d'asile, mais d'aucune autorisation de séjour et de travail, qu'il ne parviendrait de ce fait pas à assurer la substance de sa famille et que la crise actuelle aurait encore péjoré sa situation, le privant de l'aide occasionnelle de tierces personnes dont il aurait pu bénéficier par le passé, que, cela étant, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Espagne – Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, comme la Suisse, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et

E-4374/2015 Page 6 3 Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Espagne de traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a en particulier pas allégué qu'il n'aurait pas eu accès en Espagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005) et au droit international, qu'il n'a d'aucune manière démontré que ses conditions de vie en Espagne seraient telles qu'elles équivaudraient à un traitement prohibé, étant rappelé en particulier que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les parties contractantes à fournir aux réfugiés une assistance financière leur permettant de maintenir un certain standard de vie (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13) que le recourant n'a donc pas renversé la présomption que l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, qu'en l'occurrence le recourant est renvoyé en Espagne, Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi dans un tel pays, pour les personnes qui en proviennent, lui est pleinement opposable (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr), qu'il n'a en rien établi qu'un renvoi en Espagne serait susceptible de le mettre concrètement en danger, que, lors de son audition du 8 juin 2015, il a déclaré qu'il était "fou", qu'un scanner de son cerveau était nécessaire pour découvrir les problèmes dont il souffrait et qu'on refusait de le soigner en prison, que le SEM a retenu que l'Espagne disposait des structures médicales suffisantes au cas où l'intéressé était réellement affecté de problèmes médicaux, ce que le dossier ne faisait en rien ressortir, que, cas échéant, les autorités espagnoles seraient dûment informées s'il nécessitait un traitement (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),

E-4374/2015 Page 7 que le recours, dans lequel le recourant ne se prévaut au demeurant pas d'obstacles d'ordre médical à un retour en Espagne, ne contient aucun argument de nature à contester valablement cette appréciation, conforme aux dispositions précitées, qu'ainsi l'exécution du renvoi renvoi du recourant peut être raisonnablement exigée, que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l’occurrence, les autorités espagnoles ont accepté le transfert du recourant sur leur territoire, que, partant, l'exécution du renvoi est également possible, que l'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le recours s'avérant d'emblée infondé (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4374/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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