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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2010 E-4367/2010

24 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,497 mots·~7 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-4367/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juin 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 2 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4367/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, en date du 18 novembre 2009, la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers la France, a chargé l'autorité du canton de Vaud de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 juin 2010, contre cette décision, la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti, la suspension, le 17 juin 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2

E-4367/2010 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent, des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), Page 3

E-4367/2010 qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une première demande d'asile en France, le (…) 2008, ce qu'ils ont confirmé, que, compte tenu de ce résultat, l'ODM a présenté, le 9 décembre 2009, aux autorités françaises une requête tendant au transfert des intéressés, que, le 14 décembre 2009, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, qu'en date du 23 novembre 2009, les recourants se sont déterminés, notamment, sur leur éventuel transfert en France conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. procès-verbaux du 23 novembre 2009, p. 2, 7 et 8, pièces A5 et A6 du dossier ODM), qu'à cette occasion, ils ont déclaré que la France avait rejeté leur demande d'asile, qu'ils faisaient l'objet d'une décision de renvoi de ce pays et qu'ils craignaient de retourner au Kosovo, en raison des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec des membres de l'armée nationale albanaise (AKSH), que, dans leur recours, ils n'ont fait que rappeler leurs craintes, que, dans ce sens, ils font valoir qu'un transfert en France serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, cela étant, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi le principe de non-refoulement, qu'en effet, la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et Page 4

E-4367/2010 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, cela dit, il appartient aux intéressés de faire valoir, dans le cadre des procédures françaises, les éléments s'opposant à leur renvoi au Kosovo et, si nécessaire, de s'adresser aux instances supérieures françaises pour demander la protection de leurs droits, que, par ailleurs, les recourants n'ont pas fait valoir qu'un transfert en France les exposerait à un danger quelconque, qu'en particulier, ils n'ont pas invoqué d'empêchements personnels, d'ordre médical notamment, susceptibles de faire obstacle à ce transfert, que la France ayant accepté sa compétence, le transfert s'avère ainsi licite, exigible et possible, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, que le recours doit, dès lors, être rejeté, qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 5

E-4367/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6

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