Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4361/2016
Arrêt d u 1 6 juin 2017 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juin 2016 / N (…).
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Faits : A. Le 19 avril 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 26 avril 2016, il a été entendu par le SEM sur ses données personnelles et le 9 mai suivant sur ses motifs d’asile. B. En janvier 2016, le recourant, par l’entremise de son cousin B._______ serait devenu sympathisant du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE). Il aurait, en parallèle, soutenu le mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA). Le (…), dans la commune de C._______, au sud de D._______, le recourant aurait voulu participer, avec son cousin, à une manifestation (…), manifestation qui n’aurait pas pu avoir lieu en raison de l’intervention préventive des forces de l’ordre. Dans la confusion, son cousin aurait égaré son portefeuille contenant sa carte d’électeur. Le 10 février 2016, l’oncle du recourant, E._______, un ex- membre du mouvement d’opposition Bundu Dia Kongo (BDK), qui avait prétendument disparu depuis plusieurs années, se serait présenté au domicile du recourant et lui aurait demandé de l’héberger. Le (…), le recourant aurait rencontré un ami soutenant comme lui la LU- CHA afin de s’entretenir au sujet d’évènements prévus pour le (…), soit (…). Durant la conversation, le recourant aurait reçu un appel de son oncle lui demandant de regagner sans tarder son domicile. Il aurait alors confié à son ami son sac à dos qui contenait l’entier des tracts devant être distribués durant l’opération précitée. De retour à son domicile, aux alentours de 18 heures, A._______ aurait constaté que son oncle s’entretenait avec deux personnes originaires de la province de F._______. Sur demande de celui-ci, le recourant aurait accepté de les héberger quelques jours. Dans la nuit du (…) au (…), des agents armés auraient frappé à la porte du recourant, lui annonçant qu’il était en état d’arrestation. Au cours de la perquisition qui s’en serait suivie, des armes, des tenues militaires, des
E-4361/2016 Page 3 tracts politiques, un t-shirt de la LUCHA et un drapeau de l’ECIDE auraient été découverts. Le recourant aurait alors été emmené par les agents qui l’auraient placé en détention et maltraité. Le recourant aurait été interrogé et accusé notamment d’avoir participé à la manifestation du (…), les agents pensant qu’il était le propriétaire de la carte d’électeur perdue par son cousin, d’être complice des deux personnes amenées chez lui par son oncle (des rebelles de F._______) et d’appartenir à une organisation criminelle. Le (…), le recourant, physiquement affaibli par son état de santé et par les traitements infligés, aurait été transféré à l’hôpital de G._______. Profitant d’une surveillance défaillante, il aurait quitté sa chambre et aurait fui grâce à la complicité d’un infirmier rencontré dans le couloir. A l’extérieur de l’hôpital, le recourant aurait retrouvé son frère dans une voiture. Il se serait ensuite caché dans un lieu indiqué par ce dernier. Le 5 mars 2016, son frère l’aurait informé que son nom figurait parmi les personnes recherchées dans le pays. Le recourant aurait également vu ses problèmes s’accroître en raison des activités de son père, ancien haut placé dans l’armée et recherché au Congo. Le 18 avril suivant, le recourant aurait pris l’avion à Kinshasa, pour Genève, via Casablanca, sous une identité inconnue. Ce même jour, le recourant aurait appris le décès probable de son oncle précité. C. Par décision du 14 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le recourant au motif que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 14 juillet 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire. E. Par décision incidente du 20 juillet 2016, le juge instructeur a invité le recourant à verser, jusqu’au 8 août 2016, une avance de frais de 600 francs dont il s’est acquitté le 27 juillet 2016.
E-4361/2016 Page 4 F. Invité à répondre au recours, le SEM en a proposé le rejet, le 29 août 2016. G. Dans sa réplique, déposée le 23 septembre 2016, le recourant a, en substance, déclaré maintenir les conclusions de son recours. Il a produit, en sus, trois documents de presse relatant les évènements du (…) 2016, un document intitulé « Mémorandum H._______ » censé avoir été établi par des voisins du recourant et décrivant l’arrestation du (…), une « déposition » d’un sergent affecté à la garde républicaine relatant la même intervention tout en précisant ne pas savoir ce qu’étaient devenus les prisonniers, une « déposition » d’un agent de la police nationale congolaise indiquant notamment avoir « dirigé les opérations » lors de l’évasion de l’intéressé ainsi qu’une lettre manuscrite de celui-ci reprenant fidèlement ses précédentes déclarations.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
E-4361/2016 Page 5 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence le SEM a considéré que le recourant n’a pas rendu vraisemblables les évènements qui l’auraient conduit à fuir son pays d’origine. Il a notamment relevé comme contraire à la réalité la participation de l’intéressé à la manifestation du (…), considérant que celle-ci n’avait pas eu lieu. Il a estimé que le recourant n’avait pas été en mesure de décrire le bureau où il prétendait avoir été interrogé et maltraité ni de préciser la durée de sa détention, ainsi que le nombre de captifs avec lesquels il partageait sa cellule. Il a jugé que le récit du recourant relatif à son transfert à l’hôpital et son évasion n’était pas suffisamment circonstancié. Il a considéré comme lacunaires les connaissances du recourant quant aux mouvements politiques qu’il disait soutenir. Il a enfin observé qu’après le départ du pays de son père, les membres de la famille n’avait eu aucun problème et que, de surcroît il avait, dans sa décision du (…) 2003, jugé invraisemblables les motifs d’asile de celui-ci. Le recourant conteste dans le détail les invraisemblances relevées, tentant d’y apporter des explications circonstanciées. Parmi ces explications, celles relatives au déroulement des évènements du (…) sont convaincantes. Le Tribunal écarte ainsi l’argument du SEM relatif à l’existence ou non de cette manifestation. Cela dit, l’intéressé a fait deux récits spontanés très semblables et plutôt circonstanciés laissant penser qu’ils ont été mémorisés. Ce constat ne suffit cependant ni à mettre en doute ni à confirmer la réalité des faits. En revanche, sorti de son propre exposé, le recourant s’est montré imprécis
E-4361/2016 Page 6 et emprunté sur bien des points. Le contraste entre le détail des exposés spontanés et les réponses évasives et vagues aux questions ensuite posées est clairement un indice d’invraisemblance. D’une manière plus ciblée, certains points du récit amènent le Tribunal à considérer celui-ci comme étant invraisemblable. Ainsi, par exemple, les déclarations selon lesquelles il aurait remis l’intégralité de ses tracts à un ami le (…) ne rejoignent pas celles selon lesquelles il en aurait été retrouvé à son domicile quelques heures plus tard (cf. pv de l’audition du 9 mai 2016 Q.151 et 166 ss). La description de l’interrogatoire qu’il aurait subi après son arrestation n’est pas fournie. Il ne pourrait en effet notamment pas décrire précisément la salle d’interrogatoire parce qu’il ne s’y « intéressait pas » (cf. en particulier ibid. Q. 179). Par ailleurs et contrairement à ce qu’il soutient, ses réponses concernant sa détention ne contiennent aucune expression significative de l’état d’esprit d’une personne emprisonnée dans un tel contexte. Ses déclarations concernant l’absence totale de nourriture et de boissons durant plusieurs jours et l’absence d’activité durant cette détention apparaissent comme sans substance ni détail précis qui exprimerait un vécu personnel. Surtout, le récit de son évasion n’est pas crédible. Il n’est pas vraisemblable que les gardes chargés de le surveiller se soient simplement absentés en laissant la porte ouverte (cf. en particulier ibid. Q. 211 et 212) et qu’il se soit retrouvé providentiellement en face d’un infirmier l’apostrophant par son nom dans un couloir afin de l’aider à s’évader (cf. en particulier ibid. Q. 208 et 213 à 215). Il a par ailleurs supposé que son frère aurait pu être impliqué dans son évasion. Lui ayant parlé de vive voix à plusieurs reprises après ces prétendus évènements, le recourant ne saurait se montrer évasif quant à la réelle implication de son frère. Les motifs développés par le recourant en relation avec les activités passées de son père et sa fuite du pays ne sont guère plus convaincants. En effet, les membres restant de la famille du recourant vivent dans leur pays d’origine, sans être inquiétés par les autorités (cf. en particulier ibid. Q. 30, 33 à 34 et 239). Enfin les documents produits en cause ne sauraient se voir reconnaître une valeur probante déterminante. Les témoignages des prétendus voisins, regroupés sous un même texte, reprennent la version du recourant ; on imagine mal que dix-huit individus différents aient pu voir, jusque dans certains détails, exactement les mêmes faits. Les deux « dépositions » doivent aussi être écartées. Tout d’abord, il est étrange que des agents des forces de l’ordre viennent apporter leur soutien au recourant, alors qu'il est
E-4361/2016 Page 7 recherché par les autorités. Ensuite, la déposition de l’agent de police nationale congolaise contient des faits contraires aux déclarations de l’intéressé, son auteur indiquant qu’il aurait dirigé les opérations d’évasion, élément dont le recourant n’a jamais fait part. Enfin, au vu du contenu des « dépositions », on ne saurait exclure tout risque de collusion. Quant à la lettre manuscrite, elle ne fait que relater, une nouvelle fois, les faits allégués précédemment par son auteur. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
E-4361/2016 Page 8 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.1.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.1.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
E-4361/2016 Page 9 un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que le recourant n’a pas démontré qu’il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements prohibés. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.1.1 Le pays d’origine du recourant, malgré les troubles et affrontements qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
E-4361/2016 Page 10 (cf. arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 et jurisprudence citée). Le recourant est né et a toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences graves ont secoué la ville en particulier au début de l’année 2015 et, dans le contexte politique électoral dans lequel s’engage le Congo, il n’est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n’est pas, en soi, de nature à le mettre concrètement en danger au sens défini ci-dessus. 7.1.2 En outre, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, instruit, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-4361/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais déjà versée le 27 juillet 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
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