{T 0/2} E-4349/2007 Arrêt du 6 juillet 2007 Composition: François Badoud (président du collège), Marianne Teuscher et Jean-Pierre Monnet, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), de nationalité inconnue, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision incidente du 18 juin 2007 en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V baf/sag/egc {
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, le 15 juin 2007, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, qu'entendu sur ses motifs au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, elle a notamment déclaré avoir vécu chez ses parents à X._______ jusqu'au 30 juin 2006, jour à partir duquel elle aurait vécu avec son ami à Y._______, qu'elle a encore précisé être enceinte depuis peu de temps, présenter des problèmes d'anémie et souhaiter retourner vivre auprès de ses parents, que, par décision incidente du 18 juin 2007, l'ODM a attribué l'intéressée au canton Z._______, que, le 25 juin 2007, celle-ci a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que X._______ soit désigné comme canton d'attribution, qu'elle a, en substance, invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile (cf. art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que l'ODM attribue le requérant à un canton tout en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (cf. art. 27 al. 3 première et deuxième phrases LAsi), que dit office répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que le requérant ne peut, cependant, attaquer la décision d'attribution au canton que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. art. 27 al. 3 troisième phrase LAsi), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA 1),
3 que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient encore de se référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) consacrant le droit au respect de la vie familiale, que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 Cst. correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7, Arrêt du TF 2A. 564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3), que ces dispositions visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'à titre exceptionnel, elle protège d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c, ATF 125 II 521 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. [in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération {JAAC} 60.34], JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s. [in JAAC 59.45]), que l'on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un être humain est normalement en mesure de vivre de manière indépendante et que, pour un étranger âgé de plus de 18 ans puisse se réclamer de l'art. 8 § 1 CEDH, il faut qu'il se trouve dans un rapport de dépendance tel que décrit ci-dessus vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 ; Alain Wuzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 282ss, et réf. cit.), que dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause son intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1), qu'en l'occurrence, la recourante est une majeure de plus de 18 ans et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses parents au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, elle sera âgée de 22 ans révolus le (...) prochain et sa grossesse ainsi que ses problèmes d'anémie allégués ne la placent pas dans un tel rapport, que le recours doit ainsi être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
4 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêt et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante, par courrier recommandé (avec bulletin de versement en annexe) ; - à l'autorité intimée, au CEP de Vallorbe, avec dossier N (...) en retour ; - à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Date d'expédition :