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Bundesverwaltungsgericht 15.09.2023 E-4348/2023

15 septembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,330 mots·~32 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile; décision du SEM du 11 juillet 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4348/2023

Arrêt d u 1 5 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par Ersel Korucuoglu, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 11 juillet 2023 / N (…).

E-4348/2023 Page 2 Faits : A. Le 25 novembre 2015, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant nigérian originaire de B._______ (Etat de C._______), se trouvait en Suisse. Ses données personnelles ont alors été saisies par le SEM dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). B. Le 26 mai 2016, l’intéressé a été transféré en Grèce, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après : Accord bilatéral de réadmission ; RS 0.142.113.729). Le 27 mai suivant, une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de quatre ans a été prononcée à son encontre. Le 4 août 2017, l’intéressé a une nouvelle fois été transféré en Grèce, toujours en application de l’Accord bilatéral de réadmission. Les requêtes de réadmission des autorités suisses, respectivement leurs acceptations par les autorités helléniques, étaient fondées sur le fait que l’intéressé était alors au bénéfice d’un permis de séjour en Grèce, valable du (…) 2014 au (…) 2019. C. Dans le cadre de ses différents séjours en Suisse, l’intéressé a transmis au SEM, en originaux, une « carte de résident de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne » (« Residence card of a family member of a union citizen ») délivrée par les autorités grecques, le (…) 2015, et valable jusqu’au (…) 2019, ainsi qu’un passeport nigérian établi à Athènes, le (…) 2017, et valable jusqu’au (…) 2022. D. Entre 2016 et 2019, le recourant a fait l'objet en Suisse des condamnations pénales suivantes : - le (…) 2016, par le D._______, à une peine privative de liberté de cinq mois (avec sursis) et à une amende de 100 francs, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ;

E-4348/2023 Page 3 - le (…) 2016, par le E._______, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 300 francs, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédéral du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; séjour illégal en Suisse) ; - le (…) 2016, par le F._______, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI (séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation en Suisse) ; - le (…) 2017, par le E._______, à une peine privative de liberté de 70 jours, pour infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b et c LEI ; - le (…) 2018, par le F._______, à peine pécuniaire de 30 jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI ; - le (…) 2019, par la G._______, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois et à une expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), pour blanchiment d’argent et infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup et 115 al. 1 let. b et c. LEI. E. E.a Le 20 novembre 2019, le SEM a une nouvelle fois demandé la réadmission du requérant aux autorités grecques, en application de l’Accord bilatéral de réadmission. E.b Le 22 novembre suivant, les autorités grecques ont accepté cette requête et ont confirmé que l'intéressé était au bénéfice d'un permis de séjour alors en cours de validité en Grèce. E.c Par courriel du 25 novembre 2019, les autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi ont informé le SEM que l’intéressé se trouvait alors en détention et que la fin de sa peine était prévue au (…) 2022. E.d Par écrit du 27 novembre suivant, le SEM a informé ses homologues grecques de la détention du requérant et, en application de l’art. 1 par. 5 du Protocole d’application de l’Accord bilatéral de réadmission (RS 0.142.113.729), ont demandé la prolongation de la durée de validité de l’acceptation de la réadmission jusqu’au moment où l’intéressé serait sorti de prison.

E-4348/2023 Page 4 E.e Par communication du 31 octobre 2020, les autorités grecques ont indiqué qu’elles devaient finalement refuser la réadmission du requérant sur leur territoire, au motif que son permis de séjour avait entretemps été révoqué. F. F.a Dans un courrier daté du 3 novembre 2021 et adressé au SEM, l’intéressé a demandé la consultation des pièces de son dossier, afin de pouvoir les envoyer à son avocat en Grèce, suite à la décision de refus de réadmission des autorités grecques. Il y expliquait notamment être marié à une ressortissante grecque, avec qui il avait eu une fille, et ajoutait qu’il souhaitait retourner en Grèce, auprès de sa famille. F.b Le 2 décembre 2021, le recourant – alors représenté par « Migrant Consulting » à H._______ – a déposé auprès du SEM une « demande de reconsidération de l’exécution du renvoi ». Il y faisait principalement valoir qu’il était marié, depuis 2009, à une ressortissante grecque, qu’un enfant était né de cette union, que leur relation était « stable et solide » et qu’il souhaitait retrouver sa famille résidant en Grèce. A l’appui de sa demande, il a notamment produit les moyens de preuves suivants : - une copie de sa carte de résident en Grèce, valable du (…) 2015 au (…) 2019, qui figurait déjà au dossier du SEM ; - une copie de son certificat de mariage en Grèce, daté du (…) 2009 ; - un courriel daté du 30 novembre 2021, rédigé par I._______, avocat à Athènes. Celui-ci y indiquait représenter l’intéressé et expliquait qu’une procédure visant à renouveler le permis de séjour de ce dernier allait être démarrée auprès des autorités grecques. L’avocat y mentionnait en outre que le requérant résidait en Grèce depuis 2009, qu’il était marié à une ressortissante grecque dénommée J._______, que leur mariage avait été conclu en 2009 à K._______ et que l’intéressé avait été en possession d’un permis de résidence en Grèce de 2010 à 2014, puis de 2015 à 2019. L’avocat précisait encore avoir reçu un mandat pour renouveler le permis de séjour de son mandant mais que ce dernier se trouvait alors en Suisse. F.c Par courrier du 6 décembre 2021, le SEM, constatant que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’avait pas été ordonnée, a informé celui-ci que sa demande du 2 décembre 2021 était classée sans suite au dossier.

E-4348/2023 Page 5 G. G.a Par courriel du 16 novembre 2022, les autorités compétentes du canton de L._______ ont fait parvenir au SEM les moyens de preuve susmentionnés (cf. let. F.b), précisant que ceux-ci leur avaient été transmis par l’intéressé lui-même. G.b Le jour-même, en se basant sur les informations qui précèdent, le SEM a une nouvelle fois requis la réadmission du requérant aux autorités grecques. G.c Le 25 novembre suivant, celles-ci ont refusé l’admission de l’intéressé sur leur territoire. Elles ont indiqué qu’une recherche dans leur base de données n’avait mis en exergue aucune demande d’établissement d’un nouveau permis de résidence pour le compte du requérant. H. Par écrit du 29 novembre 2022, le requérant, alors en train de purger sa peine privative de liberté dans l’établissement pénitencier de M._______ à N._______, a demandé l’asile à la Suisse. Par la suite, il a été transféré à la prison de O._______, à P._______. I. Le 29 juin 2023, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de la protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande. J. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le même jour, en présence de son représentant juridique. En substance, le requérant a déclaré avoir quitté son pays parce qu’il y était recherché par la police, accusé de relations homosexuelles. En 2007, alors qu’il était au lycée « à Q._______ », il aurait découvert son attirance pour les hommes et serait tombé amoureux d’un camarade de classe. Tous deux auraient alors entamé une relation sentimentale et auraient été victimes de nombreuses moqueries de leurs pairs, car ils étaient « ensemble tout le temps ». Un soir, ils auraient été surpris par des élèves en train de faire l’amour, dans une pièce destinée au stockage. Leurs camarades les auraient alors tirés dans les couloirs (ou, selon une autre version, auraient quitté la pièce afin d’appeler d’autres personnes) et auraient commencé à les frapper violemment et à leur lancer des pierres et des chaises. Le recourant aurait réussi à prendre la fuite ; il aurait couru,

E-4348/2023 Page 6 complètement nu, jusqu’à un magasin proche, où il aurait réussi à se procurer une chemise, puis aurait rejoint son domicile familial « à Q._______ ». Son partenaire, quant à lui, aurait été emmené à l’hôpital par des enseignants (ou, selon une autre version, par des gens de la sécurité), où il aurait succombé à ses blessures. Les autorités de l’école auraient téléphoné à la famille du recourant et l’auraient informée qu’il avait eu une relation avec un autre homme ; sa mère aurait alors beaucoup pleuré et lui aurait dit qu’il ne pouvait pas rester. L’intéressé aurait par ailleurs appris que des policiers s’étaient rendus à l’école mais qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte en lien avec le décès de son partenaire, car celui-ci était « gay ». Après quelques semaines passées à son domicile, craignant d'être poursuivi par les autorités policières de sa ville d’origine, il aurait quitté cette dernière pour rejoindre R._______. Il y aurait séjourné durant environ six mois, restant « à l’intérieur » et recevant de l’argent de son oncle pour s’acheter de quoi manger. En 2008, il aurait quitté le Nigéria à bord d’un avion à destination de la Grèce. En 2011, il aurait déposé une demande d’asile en Autriche, pour ensuite requérir un retour volontaire dans son pays d’origine. Quelque temps après être rentré à R._______, toujours en 2011, il aurait rejoint une communauté LGBT sur Facebook et aurait participé à une manifestation organisée par cette dernière. Dans ce cadre, il aurait été arrêté, maltraité et emmené au poste de police durant trois jours, avant d'être transféré dans un centre de « réhabilitation » à R._______. Dans ce centre, qui s’apparentait selon lui à une prison, il aurait été victime de mauvais traitements et aurait été averti qu’en cas de récidive, il serait dénoncé aux autorités et purgerait une peine de 15 ans d’emprisonnement. Moyennant le versement d’un pot-de-vin, il aurait toutefois été libéré, après un mois et une semaine de détention. Il serait ensuite demeuré caché durant plusieurs mois chez sa sœur, avant de quitter une nouvelle fois le Nigéria, en 2012, légalement et par la voie aérienne, pour rejoindre la Grèce. En 2016, après être arrivé en Suisse, il aurait appris par le biais de sa mère que des policiers s’étaient rendus à plusieurs reprises à son domicile familial pour le rechercher. K. Par décision du 11 juillet 2023, notifiée le jour-même, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a en outre indiqué qu’il ne lui incombait pas de se prononcer sur le renvoi de Suisse et sur l'exécution de cette

E-4348/2023 Page 7 mesure, dans la mesure où l'intéressé faisait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale. L. Le 10 août 2023, l’intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. M. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable. 2. Dans son recours, l’intéressé invoque une violation du devoir d’instruction, reprochant en substance au SEM de ne pas avoir « suffisamment contextualisé [sa] situation personnelle », en tant que personne ayant vécu dans un milieu hostile à son homosexualité. Il relève à ce titre que l’autorité de première instance devait procéder à des mesures d’instruction

E-4348/2023 Page 8 complémentaires, portant en particulier sur le contexte légal et civil dans lequel il évoluait au moment des faits. Il soutient en outre que dite autorité n'a pas été en mesure d'établir les faits de manière complète, son audition sur les motifs n'ayant pas duré suffisamment longtemps. Enfin, il fait valoir que le SEM a violé son droit d’être entendu en rendant une décision « expéditive », à la motivation lacunaire et impersonnelle. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.1 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 30 novembre 2022, respectivement du présent recours. Il ressort en particulier du procès-verbal de l'audition sur les motifs du 29 juin 2023 que l’intéressé a eu tout loisir d'exposer librement et de manière complète ses motifs d'asile. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'auditeur a posé plusieurs questions portant sur le vécu de l’intéressé dans son pays d’origine, spécifiquement en lien avec l’orientation sexuelle alléguée ; dans ce cadre, l’intéressé a eu l’occasion de s’exprimer à la fois sur le contexte sociétal dans lequel il évoluait et sur les réactions de son entourage et des autorités (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juin 2023, Q. 24, 29, 33-37, 50, 53-58, 59, 62-64, 67, 72- 74, 81, 84-87). Son représentant juridique a lui-même pu poser une série de questions complémentaires à ce sujet et lui a donné, à réitérées reprises, l'opportunité de compléter et préciser ses déclarations (cf. idem, Q. 88 à 101). Il n'a du reste émis aucune remarque ni objection, de quelque nature que ce soit. De plus, l'auditeur a demandé au recourant – de surcroît à deux reprises – s'il avait présenté tous ses motifs d'asile et avait encore des éléments à faire valoir (cf. ibidem, Q. 106 et 108). A teneur du dossier, et en particulier des propos tenus par l’intéressé, il n'apparaît pas non plus que le prénommé ait éprouvé une quelconque gêne à invoquer ses motifs d'asile. Enfin, tant le recourant que son représentant juridique ont signé le procès-verbal, l'intéressé confirmant ainsi qu'il était exact, exhaustif et conforme à ses déclarations faites « en toute liberté », et son mandataire attestant qu'il n'avait plus de questions complémentaires à poser et que toutes les thématiques avaient à son avis été abordées (cf. ibidem, p. 16).

E-4348/2023 Page 9 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause. 2.2 S’agissant de la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de constater que celle-ci était suffisante pour que son destinataire comprenne les raisons du rejet de sa requête et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'il a au demeurant fait en déposant un mémoire de recours présentant un argumentaire circonstancié long d'une vingtaine de pages, dont quinze sur le fond. Certes, le SEM a indiqué, de manière erronée, que l’intéressé avait quitté son pays car il était recherché par les autorités « gambiennes ». Cette erreur relève toutefois manifestement d’une inadvertance, l’analyse du SEM étant, pour le reste, clairement basée sur les éléments de fait et de droit essentiels ressortant du dossier de la cause. L’intéressé a d’ailleurs lui-même bien compris qu’il s’agissait d’une erreur de plume, dans la mesure où il a admis qu’il s’agissait d’une « coquille » résultant d’un oubli de l’autorité intimée (cf. mémoire de recours, p. 7). Cette erreur d’inattention du SEM n'a en outre pas empêché le recourant de comprendre le sens réel du prononcé du 11 juillet 2023 et de l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’a dès lors eu aucun impact sur la procédure. Pour le reste, la motivation de la décision attaquée apparaît comme suffisamment individualisée et élaborée, l'autorité intimée ayant clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les critères de vraisemblance exigés par l'art. 7 LAsi. Le grief de défaut de motivation ne saurait dès lors non plus être admis. 2.3 Pour le surplus, l’intéressé conteste en réalité l'appréciation matérielle opérée par le SEM, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner indépendamment du fond de la cause. 2.4 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent manifestement mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi).

E-4348/2023 Page 10 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; cf. également ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 11 juillet 2023, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. Il a d’abord relevé que les déclarations de l’intéressé concernant la découverte de son orientation sexuelle et sa première histoire amoureuse avec une personne du même sexe avaient été stéréotypées et succinctes. Il a ensuite observé que le recourant avait à plusieurs reprises tenu des propos vacillants, en particulier s’agissant du déroulement des événements le soir où il aurait été surpris avec son partenaire par d’autres étudiants. Le SEM a en outre

E-4348/2023 Page 11 souligné que les assertions de l’intéressé relatives à l’absence de poursuites pénales après le décès de son compagnon n’étaient pas plausibles, de même que l’attitude des autorités après cet incident, qui auraient laissé au recourant le loisir de rentrer chez lui et d’y demeurer plusieurs semaines, alors que ce dernier aurait selon ses dires déjà été recherché en raison de son homosexualité. Le comportement de l’intéressé, qui aurait pris le risque de demeurer à son domicile durant plusieurs semaines avant de prendre la décision de se mettre à l’abri, ne correspondait par ailleurs pas à celui d’une personne qui se sentait menacée. Le SEM a constaté à ce titre que l’intéressé était d’ailleurs retourné volontairement au Nigéria en 2011, ce qui ne pouvait que conforter l’appréciation selon laquelle il n’était alors pas menacé dans son pays d’origine. S’agissant des allégations du recourant portant sur ses activités de manifestant au sein d’une association LGBT, après son retour en 2011, l’autorité de première instance a retenu que celles-ci manquaient également de substance. Interrogé sur son rôle précis au sein de ladite association, l’intéressé s’était en effet limité à des réponses vagues et très succinctes, sans présenter de détails ni être capable de fournir le nom précis du groupe pour lequel il aurait manifesté. Le SEM a par ailleurs considéré que les déclarations du recourant relatives à son placement dans un centre de réhabilitation étaient demeurées particulièrement laconiques et qu’il n’était pas crédible que la police nigériane ait choisi de l’envoyer dans un centre pour « personnes anormales » plutôt que de l’arrêter et d’entamer une procédure à son encontre. Le SEM a encore estimé qu’il était illogique que l’intéressé soit demeuré caché durant des mois chez sa sœur, pour ensuite quitter le pays légalement et par voie aérienne, muni selon ses dires d’une carte grecque de séjour de son oncle. Enfin, l’autorité de première instance a relevé, au surplus, que le recourant n’avait pas immédiatement demandé l’asile à son arrivée en Suisse, mais avait au contraire attendu plusieurs années pour le faire, ce qui ne correspondait nullement au comportement d’une personne se sentant menacée dans son propre pays. 4.2 Dans son recours du 10 août 2023, l’intéressé conteste en substance l’appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de ses allégués. Il soutient que son récit, en tant qu’il porte sur la découverte de son orientation sexuelle et son premier partenaire, ne peut être qualifié de stéréotypé, mais reflète au contraire une « sincère innocence quant à son homosexualité ». Il allègue avoir répondu « de manière aussi détaillée que possible » aux questions du SEM et fait valoir que celui-ci a omis de prendre en compte, dans son analyse, la difficulté inhérente au fait de devoir prouver des éléments relevant de son intimité ainsi que le

E-4348/2023 Page 12 « caractère intimidant d’une audition devant une autorité », en particulier au regard de son origine culturelle. Il estime dès lors que si l’autorité intimée avait voulu plus de détails sur ces points, elle aurait dû poser des questions complémentaires. Il reproche en outre au SEM d’avoir procédé à une évaluation trop rigoureuse de son récit, sans prendre suffisamment en compte « le contexte objectif et subjectif » de ses motifs d’asile, de même que la difficulté que représente pour lui l’explication de son orientation sexuelle. Le recourant réfute ensuite avoir tenu des propos vacillants et estime, là encore, qu’il appartenait à la personne chargée de l’audition de poser des questions plus ciblées. Il revient ensuite sur chaque élément d’invraisemblance soulevé par le SEM et soutient que, contrairement à l’analyse de l’autorité intimée, son récit est logique et crédible, compte tenu de ses connaissances personnelles et du milieu dans lequel il évoluait. Il rappelle en particulier que la loi « antihomosexuelle » au Nigéria n’était alors pas encore entrée en vigueur, ce qui expliquerait son comportement à l’endroit des autorités, après le décès de son premier partenaire. S’agissant de son retour au Nigéria en 2011, il fait valoir que le SEM n’a pas cherché à comprendre les raisons pour lesquelles il était retourné dans son pays à l’époque, et renvoie à ses déclarations selon lesquelles il était alors persuadé que « les choses avaient changé », notamment car un nouveau gouvernement démocratique était au pouvoir. S’agissant de ses déclarations relatives à son arrestation et à sa détention dans un centre de réhabilitation, il fait grief au SEM d’avoir fait preuve d’un « manque de rigueur dans l’analyse d’un événement aussi traumatisant pour une personne LGBT vulnérable dans un des pays les plus sévères sur la question ». Il reproche en conséquence au SEM un raisonnement incomplet et excessivement court sur ces événements, démontrant selon lui un « manque cruel de compréhension et de contextualisation » de la part de l’autorité intimée. Il conteste par ailleurs l’appréciation du SEM relative aux circonstances de son second départ du Nigéria, estimant que celui-ci aurait dû davantage instruire cette question et prendre en compte l’ensemble des circonstances en cause. Enfin, pour ce qui concerne la temporalité de sa demande d’asile en Suisse, il explique – de manière assez confuse – que celle-ci n’est pas à mettre en lien avec une stratégie particulière, mais qu’elle est liée à une « gêne intériorisée » et aux réticences qui subsistaient dans son esprit, en particulier par « sa peur de voir ses anciens partenaires amoureux rencontrés en Suisse impactés par sa demande d’asile ». 5. 5.1 Le Tribunal n’ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d’asile liés à leur

E-4348/2023 Page 13 orientation sexuelle et le fait qu’il peut leur être pénible de s’exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu’il soutient dans son pourvoi, tel n’apparaît pas avoir été le cas du recourant. Il ne ressort en particulier pas du procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile qu’il aurait semblé mal à l’aise ou été empêché de parler ou d’exprimer ouvertement ses émotions d’une quelconque manière, ni que l’auditeur aurait posé des questions inadaptées ou inadéquates afin de vérifier la crédibilité des faits présentés. L’intéressé a d’ailleurs confirmé qu’il ne voyait aucun inconvénient à parler devant un auditoire mixte (l’interprète lors de son audition étant une femme), même lorsque l’auditeur lui a signifié qu’il avait le droit d’être entendu par un auditoire exclusivement du même sexe. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n’aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu’avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité n’est, en l’espèce, pas fondée. 5.2 Cela dit, force est de constater que, nonobstant les nombreuses questions de l’auditeur, respectivement du mandataire présent à l’audition, visant à obtenir plus de détails ou de précisions de la part de l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juin 2023, Q. 19, 24, 28, 33-36, 44, 63-67, 69-70, 72-74, 78, 88 à 101), ses déclarations portant sur son homosexualité alléguée sont demeurées très générales, schématiques et dénuées d’éléments en attestant le caractère vécu. Le recourant s'est en particulier révélé incapable d'apporter le moindre détail significatif concernant la découverte de son homosexualité. Questionné sur le moment et la manière dont il aurait réalisé qu'il était homosexuel, il s’est contenté de déclarer qu’il était « un type d’homme qui aim[ait] les hommes » et qu’il avait réalisé être « différent des autres » au lycée, car il avait rencontré un garçon « plus féminin ». Interrogé plus spécifiquement à ce sujet, il a expliqué qu’il n’allait pas souvent vers le sexe opposé, que c’était « quelque chose dans son ADN », à l’intérieur de lui, qu’il n’avait jamais rencontré de fille dans son pays et qu’il avait « essayé en Europe » mais n’avait « pas aimé » (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juin 2023, Q. 21, 24, 27 et 29). De telles déclarations, simplistes et caricaturales, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et qu'il n'a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d'autoréflexion, comme l’on pourrait s’attendre dans la situation d’une personne vivant dans un pays où l’homosexualité n’est pas tolérée. Il en va de même de ses déclarations concernant son premier partenaire, celles-ci étant demeurées particulièrement stéréotypées et indigentes (cf. idem, Q. 30 à 32). L’intéressé a en outre tenu des propos peu circonstanciés, voire confus, s’agissant de la réaction de ses

E-4348/2023 Page 14 camarades de classe, de son entourage et de sa propre famille (cf. ibidem, Q. 33 à 39, 50, 55, 61, 98). A cela s’ajoute que, bien qu’il se prétende persécuté en raison de son homosexualité, le recourant ne sait rien des communautés associatives locales et semble méconnaître la réalité vécue par la communauté homosexuelle au Nigéria. Il n’a par exemple pas été en mesure de donner de détails significatifs sur l’association à laquelle il aurait adhéré peu après son retour au Nigéria en 2011, se limitant à déclarer qu’il l’avait rejointe sur Facebook, qu’il s’agissait d’un « groupe pour lesbiennes, gays, bisexuels et trans », demandant au gouvernement de légaliser les relations entre personnes du même sexe et organisant des manifestations. Interrogé plus spécifiquement à ce sujet, il a précisé que « la plupart des gens viv[ai]ent en cachette » mais que, « de temps en temps, ils organis[ai]ent une manifestation ». Il n’a pas non plus été capable de fournir le nom exact de ladite association (cf. ibidem, Q. 62 à 67, 100 s.). Quant à ses allégations relatives à son séjour dans un centre de « réhabilitation », elles sont elles aussi demeurées très générales et schématiques, voire laconiques (cf. ibidem, Q. 68 à 72, 77 s., 95 à 97). Prises dans leur ensemble, les déclarations de l’intéressé autorisent donc à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les arguments du recours, selon lesquels il aurait appartenu au SEM de poser des questions plus précises, n’emportent pas conviction, étant rappelé qu’il appartient à celui qui demande l’asile de prouver ou du moins rendre vraisemblable les motifs et circonstances de sa fuite. En tout état de cause, comme le Tribunal l’a déjà constaté, tant l’auditeur que le mandataire présent lors de l’audition ont posé des questions visant à obtenir plus de détails de la part de l’intéressé, en particulier sur son vécu en tant qu’homosexuel. 5.3 Pour le reste, c’est à juste titre que le SEM a relevé, d’une part, que le récit de l’intéressé s’était avéré fluctuant, voire contradictoire, s’agissant du soir où son partenaire aurait été tué et, d’autre part, que les propos de l’intéressé étaient contraires à toute logique, s’agissant en particulier de son comportement avant ses deux départs du pays, de la réaction de la police nigériane après son arrestation et des circonstances de sa seconde fuite du Nigéria. Les explications apportées dans le cadre du recours ne permettant pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, et le recourant n'ayant fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations, il est donc renvoyé, sur ces points, à la motivation précise et détaillée de la décision du SEM du 11 juillet 2023. 5.4 Enfin, à l’instar du SEM, le Tribunal retient que le comportement de l’intéressé après son arrivée en Suisse, qui a attendu plusieurs années

E-4348/2023 Page 15 avant de déposer une demande d'asile, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne qui a réellement subi des persécutions passées ou qui est véritablement fondée à craindre de tels préjudices dans le futur. Les explications confuses du recours sur ce point n’emportent pas conviction. 5.5 Au demeurant, et même si cela n’est pas décisif en l’espèce, il y a lieu de relever que, selon plusieurs pièces figurant au dossier du SEM et produites par l’intéressé lui-même devant les autorités suisses (cf. Faits let. F), celui-ci aurait contracté mariage avec une femme grecque en 2009 et aurait eu un enfant avec elle. Or, l’intéressé n’a jamais évoqué ces éléments – pourtant essentiels – lors de son audition sur les motifs d’asile, ce qui entame encore davantage sa crédibilité. 5.6 En conclusion, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaitre le sérieux de ses motifs d’asile – lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret – et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Les conditions permettant de reconnaître l’existence d’une crainte fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, sur la base de faits survenus au Nigéria, ne sont dès lors pas réunies dans le cas d’espèce. 5.7 Le recours doit donc être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a CP, ce qui est le cas en l'occurrence. En effet, par jugement définitif et exécutoire du (…) 2019, la G._______ a condamné l’intéressé à quatre ans et six mois de peine privative de liberté ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse (cf. Faits let. D in fine). C'est donc à bon droit que le SEM a retenu qu'il ne devait pas se prononcer sur la question du renvoi, l'exécution de l'expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes.

E-4348/2023 Page 16 6.2 La conclusion subsidiaire du recours, tendant au prononcé d'une admission provisoire, outrepasse ainsi l'objet de la contestation et doit dès lors être déclarée irrecevable (la décision attaquée constituant en effet le « cadre » matériel admissible de l'objet du recours : cf. ATF 131 II 200 consid. 3. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.). 7. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision querellée confirmée dans son entier. 8. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 9. 9.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet. 9.2 Compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA ). 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-4348/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

E-4348/2023 — Bundesverwaltungsgericht 15.09.2023 E-4348/2023 — Swissrulings