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Cour V E-4339/2014
Arrêt d u 1 4 août 2014 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Gambie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juillet 2014 / N (…).
E-4339/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 27 juin 2012, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 16 août 2012 instaurant une curatelle de représentation (art. 392 ch. 3 CC) en faveur du recourant, la décision du 22 juillet 2014, notifiée le 28 juillet suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 3 de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, le rapport de l'administration fédérale des douanes du 27 octobre 2013 duquel il appert qu'à la date précitée, le recourant a été contrôlé au postefrontière de la gare de Brigue muni d'un passeport gambien (délivré le 9 juillet (…) et valable jusqu'au 9 juillet (…)), avec un visa de travail pour l'Italie, ainsi qu'un permis de séjour italien au nom de B._______, né le (…), les interpellations du recourant pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en situation de flagrant délit, le 21 août 2012 et le 25 février 2014, le recours interjeté le 4 août 2014 contre la décision de l'ODM, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
E-4339/2014 Page 3 que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchement à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa), qu'en l'espèce, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe du 6 juillet 2012, l'intéressé a déclaré qu'en décembre (…), un incendie avait ravagé l'atelier de confection dans lequel il était employé, détruisant tout le matériel qui s'y trouvait et l'argent versé par des clients et qu'avant de s'enfuir, ses employeurs, qui risquaient d'être emprisonnés faute de pouvoir dédommager leurs clients lui avaient remis un peu d'argent dont il se serait servi pour quitter le pays dans la mesure où il avait aussi pris peur, qu'à l'auditeur qui lui demandait s'il avait jamais eu des problème avec les autorités de son pays, il a répondu par la négative, que, lors de son audition du 6 mars 2014, il a affirmé avoir fui son pays sur le conseil de son ex-employeur qui lui aurait dit que si on ne le trouvait pas, lui, il risquait d'être arrêté à sa place,
E-4339/2014 Page 4 qu'il a ainsi prétendu avoir fui son pays parce que, sans toutefois rien savoir de précis sur le sujet, il aurait craint d'être le débiteur de créanciers qu'il ne pouvait pas rembourser, qu'il a déclaré ne pas savoir ce qu'il risquait précisément s'il était resté en Gambie, mais qu'il y avait de fortes chances qu'on lui retourne tout le problème sur la tête (sic), qu'en tout état de cause, il y a donc lieu de retenir qu'il a quitté son pays pour se soustraire au remboursement d'une éventuelle créance et, éventuellement, à une sanction (prison) pour défaut de paiement, que le fait de devoir rembourser une dette, dans le contexte décrit, ne peut être assimilé à une persécution au sens de l'art. 18 LAsi, étant précisé qu'au vu des dires de l'intéressé, il lui aurait été aisé de démontrer l'absence de toute implication dans l'affaire concernée et d'éviter toute poursuite, qu'il ne peut donc être retenu que A._______ a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des persécutions au sens défini ci-dessus, que, dans son recours, l'intéressé indique craindre d'être emprisonné et torturé en cas de retour dans son pays, comme cela arrive couramment aux débiteurs insolvables quand ils ne sont pas en mesure de rembourser des créanciers haut placés comme ses employeurs en comptaient dans leur clientèle, que cet argument n'est cependant en rien étayé, que si le recourant avait craint un emprisonnement et des mauvais traitements à son retour au pays, il n'aurait pas manqué de le souligner lorsque des questions ciblées lui ont été posées à réitérées reprises sur ce point, plutôt que d'affirmer qu'en réalité, il ne savait pas exactement ce qu'il risquait dans son pays, que, certes, la Gambie a été à certains égards l'objet de critiques en raison de violations des droits fondamentaux de la personne, que les abus ont toutefois principalement été constatés dans le domaine des droits politiques et de la liberté d'expression, touchant en particulier des opposants politiques, des journalistes ou encore des défenseurs des droits de l'homme,
E-4339/2014 Page 5 que le recourant ne fait pas partie de l'une de ces catégories de personnes, qu'en l'état, sa fuite ne saurait être considérée comme un acte d'opposition quelconque, que vu les propos de l'intéressé durant ses auditions, la crainte d'un emprisonnement et de mauvais traitements paraît plutôt avoir été avancée au stade du recours pour les besoins de la cause, qu'il ne se justifie pas, dans ces circonstances, de mener plus avant l'instruction de l'affaire, que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008), que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain, que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 3 LAsi, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
E-4339/2014 Page 6 que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il est rappelé que le moment déterminant pour statuer sur les questions relatives à l'exécution d'un renvoi est celui où l'autorité rend sa décision (cf. JICRA 1997 n° 27 p. 205 ss) que dans ces conditions, l'ODM n'avait plus à s'assurer de la présence, dans l'Etat du recourant, d'un réseau familial prêt à le prendre en charge en cas de renvoi vu que l'intéressé, qui a dit être né le 26 mai 1996, était majeur au moment où l'ODM a statué sur sa demande, que le recourant, qui est jeune et sans charge de famille, est capable de subvenir à ses besoins, ayant déjà travaillé dans son pays, qu'en outre, contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, il a de la famille, notamment des oncles, dans son pays, qu'enfin, il ne s'est prévalu d'aucun ennui de santé, que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté,
E-4339/2014 Page 7 que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit ainsi être rejetée, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4339/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :