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Bundesverwaltungsgericht 22.08.2017 E-4322/2017

22 août 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,361 mots·~12 min·1

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 7 juillet 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4322/2017

Arrêt d u 2 2 août 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Pakistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 7 juillet 2017 / N (…).

E-4322/2017 Page 2 Faits : A. Le 9 décembre 2013, A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant pakistanais originaire du village de B._______, dans le district de C._______, a déposé une demande d’asile en Suisse. En substance, il a allégué redouter les représailles d’un groupe mafieux, qui le tenait pour responsable de la mort de leur chef. Par décision du 20 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu, en substance, que les faits invoqués n’étaient pas pertinents, dès lors que les menaces alléguées étaient circonscrites sur le plan local et régional et que l’intéressé avait la possibilité de s’y soustraire en se rendant dans une autre partie du pays. Le recours interjeté, le 21 avril 2015, par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été rejeté en date du 4 juin 2015 (arrêt E-2466/2013). B. Le 13 juillet 2016, l’intéressé a déposé auprès du SEM une demande de réexamen, concluant principalement à la reconsidération de la décision du 21 mars 2015, à son annulation et à l’octroi de l’asile. Il a fait valoir que son oncle avait été assassiné, en septembre 2015, par le même groupe mafieux que celui qui le menaçait et que cet acte de représailles contre un membre de sa famille constituait un signe manifeste du danger « extrême » auquel lui-même était exposé en cas de retour dans son pays d’origine. A l’appui de sa requête, il a déposé les copies de plusieurs courriels relatifs à ses démarches en vue de réunir des moyens de preuve dans son pays d’origine, une attestation officielle concernant le meurtre de son oncle, ainsi que trois déclarations, l’une signée par plusieurs habitants de son village, les deux autres par de tierces personnes, confirmant qu’il serait en danger en cas de retour dans son village. C. Par courrier du 8 février 2017, le SEM a imparti à l’intéressé un délai échéant au 9 mars 2017 pour lui transmettre l’original du certificat de décès de son oncle, ainsi qu’une traduction d’un des moyens de preuve déposés, rédigé en langue étrangère. Il l’a invité s’expliquer sur la tardiveté de sa demande, formulée plus de neuf mois après le décès de son oncle.

E-4322/2017 Page 3 D. Le recourant a répondu par courrier du 9 mars 2017. E. Par décision du 7 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 13 juillet 2016. Laissant indécise la question liée au caractère tardif de celle-ci, il a retenu, d’une part, que les documents déposés ne revêtaient aucune force probante, dès lors qu’il s’agissait de copies aisément falsifiables et, d’autre part, que les faits et moyens de preuve n’étaient pas pertinents, puisqu’ils avaient trait à des risques circonscrits au plan local. Le SEM a mis un émolument de 600 francs à charge de l’intéressé.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar

E-4322/2017 Page 4 VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a qualifié la demande de l’intéressé de demande de réexamen et non de nouvelle demande d’asile (demande multiple, au sens de l’art. 111c LAsi), bien que la requête concluait à l’octroi

E-4322/2017 Page 5 de l’asile (sur ces questions, cf. ATAF 2014/39). La question de savoir si cette qualification est correcte n’a, toutefois, pas besoin d’être tranchée ici, au vu de ce qui suit, étant souligné que la procédure prévue par l’art. 111c LAsi est également écrite et que le SEM s’est prononcé sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’octroi de l’asile. 3.2 Le SEM, qui avait demandé à l’intéressé de s’expliquer sur le caractère tardif de sa requête (cf. let. C. ci-devant), ne s’est pas prononcé sur la question de la recevabilité de celle-ci au regard du délai prévu à l’art. 111b LAsi. Il est entré en matière sur la demande et l’a examinée au fond. Autrement dit, le SEM n’a finalement accordé aucune importance au fait qu’elle aurait été déposée tardivement. Au vu des explications apportées dans le courrier du 9 mars 2017, il est à juste titre entré en matière sur la demande. Partant, les arguments développés par l’intéressé dans son recours pour expliquer pourquoi il a déposé sa demande près de neuf mois après le décès de son oncle ne sont d’aucune pertinence. 3.3 Sur le fond, le SEM a, à bon droit, considéré que les faits et moyens de preuve présentés comme motifs de la demande de reconsidération n’étaient en aucun cas susceptibles d’amener l’autorité à une décision différente de celle prise au terme de la procédure ordinaire. En effet, le SEM avait, dans sa décision du 25 mars 2015, motivé le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile par le fait que les persécutions alléguées apparaissaient comme circonscrites au village de l’intéressé ; il avait retenu qu’aucun indice concret ne fondait objectivement sa crainte d’être poursuivi et retrouvé par le groupe mafieux dont il craignait les agissements sur tout le territoire pakistanais. En particulier, il avait été relevé que l’intéressé avait vécu durant une longue période dans d’autres régions du pays, ce qui démontrait qu’il y était à l’abri des représailles redoutées. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal, dans son arrêt E-2466/2013 du 4 juin 2015. Or les faits allégués et les moyens de preuve déposés in casu, à savoir la mort de son oncle assassiné au village et les déclarations d’habitants de B._______, ne seraient aptes à prouver, tout au plus, que les menaces pesant sur lui en cas de retour au village. Elles ne démontrent pas que sa crainte d’être recherché et retrouvé s’il s’installe dans une autre région du pays serait, aujourd’hui, objectivement fondée. Les arguments du recours relatifs à l’impossibilité de fournir des documents originaux ne sont, dès lors, pas non plus pertinents puisque, même si on admettait par hypothèse que les attestations fournies ont une force probante, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, ces documents ne serviraient à démontrer que des persécutions circonscrites localement.

E-4322/2017 Page 6 3.4 En définitive, le SEM a, à juste titre, rejeté la demande de réexamen de l’intéressé comme mal fondée. Comme dit plus haut, la procédure de réexamen ne saurait permettre de demander une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire. En l’occurrence, le SEM et le Tribunal se sont déjà prononcés sur la question des problèmes rencontrés par l’intéressé dans son village d’origine. Cette appréciation ne peut être revue. 3.5 Le recourant fait valoir pour la première fois, dans son recours, la précarité de la situation sécuritaire au Pakistan, en se référant aux avertissements publiés sur le site Internet du Département suisse des affaires étrangères à l’intention des voyageurs à destination de ce pays. Ce motif, qui n’a pas été invoqué lors du dépôt de la demande de reconsidération, ne saurait en principe être examiné au stade du recours. Cela dit, le recourant, qui ne développe pas davantage cet argument par rapport à sa situation personnelle, ne démontre en aucun cas, en invoquant la situation sécuritaire dans son pays, une modification notable des circonstances de nature à justifier une nouvelle appréciation de la décision prise à son endroit, en matière d’asile et de renvoi. En particulier, il ne démontre pas que l’exécution de son renvoi serait illicite et violerait, notamment, l’art. 3 CEDH ou encore et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En dépit de l’instabilité liée, notamment, aux attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation d’extrême violence généralisée, qui entraînerait, en soi, un risque réel de traitements prohibés. 4. 4.1 Il ressort de ce qui précède que le SEM a, à juste titre, considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause la décision prise au terme de la procédure ordinaire. La décision du SEM, du 7 juillet 2017, est fondée en tant qu’elle rejette la demande de réexamen de l’intéressé et met à sa charge un émolument de 600 francs. 4.2 Le recours, qui ne contient aucun argument pertinent de nature à remettre en cause cette décision, doit être rejeté. S’avérant manifestement

E-4322/2017 Page 7 infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 4.3 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci ne sont exceptionnellement fixés qu'à 750 francs, eu égard aux circonstances du cas d’espèce.

(dispositif page suivante)

E-4322/2017 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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