Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4318/2010
Arrêt d u 2 0 novembre 2012 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier ; Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Irak, représenté par (…), Asylhilfe Bern, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2010 / N (…).
E-4318/2010 Page 2 Faits : A. Le 10 novembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu les 17 novembre 2008 et 8 mai 2009, le requérant, d'ethnie kurde et de religion musulmane, a déclaré être né à B._______, dans la province de Dohuk, et avoir vécu dans cette province jusqu'à son départ. Ce dernier aurait été dicté par le fait qu'un policier, membre des services de sécurité, le recherchait. En effet, un soir, alors que l'intéressé reconduisait son frère, ses cousins et un ami à leur domicile, il aurait dû s'arrêter à un contrôle de sécurité. Comme il était pressé, il aurait fait un signe d'impatience, lequel aurait été perçu par l'une des personnes chargées du contrôle. Celle-ci se serait alors approchée du véhicule de l'intéressé, l'aurait pris à partie sur son geste et l'aurait fait patienter un certain temps, avant de le laisser poursuivre sa route. Quelques jours plus tard, ce policier se serait rendu en civil à son lieu de travail. Ses collègues de travail lui auraient signifié qu'il ne travaillait plus à cet endroit et lui auraient indiqué, sur sa demande, le domicile de l'intéressé. Le policier se serait rendu à deux reprises au domicile familial, mais à chaque fois, l'intéressé aurait été absent. La troisième fois, ce policier se serait rendu au domicile familial en tenue officielle, accompagné d'un collègue, déclarant chercher l'intéressé pour discuter avec lui. L'intéressé aurait été informé de cette visite par son frère et, le lendemain, il se serait rendu au lieu de travail du policier, dans le but de dénoncer son comportement et de déposer une plainte. A l'entrée, il aurait croisé une connaissance, laquelle lui aurait fait savoir que ce policier appartenait à une famille influente et qu'il valait mieux éviter d'introduire une telle démarche, s'il voulait s'épargner des problèmes futurs. L'intéressé a alors pris la décision de quitter son pays, craignant que ce policier ne s'en prenne physiquement à lui, ainsi qu'il l'en aurait menacé par téléphone. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une publication d'Amnesty International, relative à la situation des droits de l'homme dans le nord de l'Irak. C. Par décision du 14 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
E-4318/2010 Page 3 conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et que l'exécution de son renvoi en Irak était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 14 juin 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 24 juin 2010, la juge instructrice a renoncé au versement d'une avance de frais et transmis le dossier à l'ODM, invitant ce dernier à se déterminer sur l'absence de remise à l'intéressé d'une copie des pièces déterminantes de son dossier. F. Dans sa prise de position du 22 juillet 2010, l'ODM a considéré que le recours introduit le 14 juin 2010 ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. Il a par ailleurs relevé avoir convenu avec la mandataire de l'intéressé qu'en cas de retour à l'expéditeur du courrier contenant les pièces déterminantes du dossier, dit courrier lui serait à nouveau expédié. N'ayant pas reçu le courrier en question en retour, et la mandataire ne s'étant plus manifestée, l'ODM est parti du principe que ce courrier était bien parvenu à son destinataire, ce d'autant plus que selon information communiquée par l'office postal, celui-ci avait été délivré le 28 mai 2010. Cette prise de position, transmise à la mandataire de l'intéressé pour observations éventuelles, n'a pas fait l'objet de remarques. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
E-4318/2010 Page 4 administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il convient de se prononcer sur le grief de la violation du droit d’être entendu de l'intéressé invoqué à l'appui de son mémoire de recours, et selon lequel il n'aurait pas eu accès aux pièces déterminantes de son dossier. In casu, force est de constater que ce grief est infondé puisqu'ainsi que cela ressort de la détermination de l'ODM (cf. lettre F cidessus), et non contredite par la mandataire de l'intéressé, le courrier contenant lesdites pièces a été délivré le 28 mai 2010, soit avant le dépôt du recours, interjeté le 14 juin 2010. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
E-4318/2010 Page 5 sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 L'intéressé a réitéré à l'appui de son recours avoir fui son pays parce qu'il serait menacé par un policier, appartenant à une famille influente. 4.2 En l'espèce, bien que l'intéressé prétend être recherché dans son pays d'origine, force est de constater que ses allégations se limitent à de simples affirmations, nullement étayées. De plus, il convient de préciser que les recherches auxquelles serait exposé l'intéressé, indépendamment de leur vraisemblance, ne sauraient être considérées comme des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. En outre, si on se réfère aux déclarations de l'intéressé, ce policier aurait exercé son autorité de façon abusive, n'ayant pas apprécié l'attitude de l'intéressé lors d'un contrôle de sécurité. 4.3 De surcroît, l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas faire cesser une telle menace en saisissant la justice. Le Tribunal a en effet relevé dans sa jurisprudence que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. ATAF 2008/4). Cela vaut d'autant lorsque, comme le recourant, les justiciables sont Kurdes et n'ont aucun engagement politique. 4.4 Partant, les motifs de fuite allégués par le recourant ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E-4318/2010 Page 6 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E-4318/2010 Page 7 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Irak, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Irak, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). En effet, ses propos, relatifs aux risques qu'il encourrait en cas de mise à l'exécution par le policier de ses menaces, ne sont pas vraisemblables pour les motifs retenus au considérant 4 ci-dessus. En outre, il n'a pas rendu vraisemblable que – s'il devait réellement craindre de subir des mauvais traitements de la part de cette personne – il ne pourrait pas pallier à cet état de fait en s'adressant aux autorités de son pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E-4318/2010 Page 8 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Dans un arrêt toujours d'actualité, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane et qu'il provient de la province de Dohuk, où il a vécu jusqu'à son départ. En outre, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Enfin, l'intéressé dispose sur place d'un réseau familial et assurément d'un réseau social sur lesquels il pourra compter à son retour. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant en Irak doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
E-4318/2010 Page 9 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. 10. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit en effet être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
E-4318/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans un délai de trente jours dès notification de la présente. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :