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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2010 E-4311/2006

18 janvier 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,101 mots·~36 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et principe du renvoi ; décision de l'ODM du...

Texte intégral

Cour V E-4311/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 janvier 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier et Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière. A._______, née le (...), Erythrée, et son fils B._______, né le (...), Etats-Unis, tous les deux représentés par Fondation Suisse du Service Social International, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4311/2006 Faits : A. Le 19 août 2003, A._______ est entrée en Suisse avec son fils et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendue sommairement le 26 août 2003, puis sur ses motifs d'asile le 29 août suivant, la requérante a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion pentecôtiste. Elle serait née à Asmara, où elle aurait vécu jusqu'en 1991. Elle aurait ensuite quitté son pays pour chercher du travail, afin d'aider financièrement sa famille, et se serait établie en Arabie Saoudite où elle aurait servi comme employée de maison jusqu'à son mariage avec un ressortissant américain le (...) 2000. L'enfant partie à la présente procédure est issu de cette union et a obtenu la nationalité américaine de son père. La requérante se serait rendue au chevet de son père malade à Asmara à deux reprises, une première fois en 2002 et une seconde fois au printemps 2003. C'est lors de ce deuxième voyage que son mari lui aurait annoncé leur rupture, en mai 2003, et lui aurait dit de ne plus revenir en Arabie Saoudite, menaçant de lui enlever leur fils et de la faire expulser de ce pays. Il lui aurait communiqué qu'il la répudiait par un jugement unilatéral daté du (...) 2003. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a allégué qu'elle avait quitté son pays en 1991, par crainte de devoir servir dans l'armée, parce qu'elle était contre la politique suivie en Erythrée et à cause de ses problèmes conjugaux (pv de son audition sommaire p. 6). Elle a affirmé ne plus pouvoir vivre en Arabie Saoudite, où son mari s'était porté garant pour elle, ni dans son pays, puisque son fils n'en a pas la nationalité et aurait besoin d'un visa pour y résider. Elle ne pourrait pas se rendre aux Etats-Unis, car elle n'a pas la nationalité de ce pays et parce qu'il faudrait pour ce faire que son mari manifeste son intention qu'elle l'y rejoigne (pv de son audition fédérale p. 8 et 9), ce qu'il n'a pas fait. S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, la requérante aurait pris l'avion avec son fils d'Asmara à Paris, où ils seraient restés durant un jour, et auraient fait le trajet de Paris en Suisse en voiture. Page 2

E-4311/2006 A leur arrivée en Suisse, la requérante a déposé sa carte d'identité, mais aucun document d'identité pour son fils. La requérante a déposé les documents suivants : une copie de son permis de séjour pour l'Arabie Saoudite, une copie de son certificat de mariage avec une traduction anglaise, un laissez-passer donnant accès au lieu de travail de son mari à C._______ et une carte de sécurité sociale valable aux Etats-Unis. Les documents originaux seraient en possession de son mari. C. Par décision du 9 septembre 2003, l'ODR n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que la requérante n'avait pas demandé à la Suisse de les protéger, elle et son fils, contre des persécutions, puisque ses seuls motifs d'asile étaient ses problèmes conjugaux, lesquels ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile. La requérante ayant déclaré ne rien craindre dans son pays, l'ODR a estimé que le renvoi des intéressés en Erythrée était possible, licite et raisonnablement exigible. Dit office a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Les intéressés ont recouru contre la dite décision le 9 octobre 2003. Ils ont conclu à son annulation et, subsidiairement, au constat du caractère inexigible de leur renvoi. Ce recours a été déclaré irrecevable par décision du 21 novembre 2003 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile pour non-paiement de l'avance de frais. E. Par courrier recommandé du 31 mai 2005, les intéressés ont déposé une demande de réexamen par-devant l'ODM, ainsi qu'une requête urgente d'octroi de l'effet suspensif à cette demande. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODR du 9 septembre 2003, à ce que l'ODM entre en matière sur leurs demandes d'asile et reconnaisse la vraisemblance du risque d'enrôlement forcé auquel serait exposée la demanderesse en cas de retour dans son pays. Subsidiairement, ils ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire. Après avoir rappelé les principaux faits, la demanderesse a précisé que lors de ses voyages en Erythrée, son employeur en Arabie Saoudite avait dû s'engager à la reprendre à son service au bout de trois mois, de sorte qu'elle ne Page 3

E-4311/2006 devait pas être mobilisée dans l'armée érythréenne (p. 2 lettre d de la demande). Elle a rappelé craindre un enrôlement forcé dans son pays (pv de son audition sommaire p. 6) et que son mari ne lui prenne leur fils. Ce dernier ne pourrait pas vivre en Erythrée, dû au fait de sa nationalité américaine et la nécessité pour lui d'obtenir un visa trimestriel en Erythrée. Elle a rappelé que son mari avait divorcé unilatéralement, ainsi qu'en atteste l'acte intitulé "Divorce Prove Deed" rendu par un Tribunal saoudien. Toutefois, par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du (...) 2004, le Tribunal d'arrondissement suisse de son lieu de domicile n'a pas reconnu le jugement saoudien précité, a autorisé la demanderesse à vivre séparée de son mari, lui a confié la garde sur leur fils et a condamné le père de ce dernier à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 2'600.-. En droit, les demandeurs ont relevé que la décision de l'ODR du 9 septembre 2003 était erronée, puisqu'elle ne tenait pas compte de la persécution alléguée par la demanderesse, qui craignait d'être enrôlée dans l'armée érythréenne. Par ailleurs, l'intéressée a soulevé que, lors de son audition fédérale, elle n'était pas assistée par un représentant d'une oeuvre d'entraide (pv de son audition fédérale p. 10), ce qui constituerait une informalité essentielle qui aurait dû justifier l'annulation de cette audition. En outre, la demanderesse a fait valoir un moyen de preuve nouveau, postérieur à la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 21 novembre 2003, à savoir un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) du mois de janvier 2004, intitulé "Position on the Return of Rejected Asylum-Seekers to Erythrea", attestant de l'enrôlement forcé en Erythrée, y compris pour les femmes enceintes. Ils ont rappelé la jurisprudence en la matière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 22), qui impose un examen détaillé des risques encourus en cas de retour des déserteurs érythréens. Concernant sa religion pentecôtiste, la demanderesse a relevé que les membres de cette minorité faisaient l'objet de discriminations et de mauvais traitements, ce qui accroîtrait le risque d'enrôlement forcé. Enfin, l'intéressée a invoqué une modification notable des circonstances, justifiant un réexamen, puisque les conditions socioéconomiques et sanitaires s'étaient dégradées en Erythrée et que la jurisprudence avait retenu, à titre exemplatif, que le renvoi vers ce Page 4

E-4311/2006 pays de deux enfants âgés de quatre ans et un an et demi nés en Suisse n'était pas raisonnablement exigible. S'agissant du fils de la demanderesse, qui n'a jamais vécu en Erythrée, il encourrait un risque de contracter des maladies infectieuses graves, vu son jeune âge. De plus, il présenterait des troubles du développement. L'intéressée a allégué que son renvoi et celui de son fils en Erythrée n'étaient ni possibles ni licites. Elle a constaté que l'ODR n'avait pas examiné la possibilité du renvoi de son enfant en Erythrée, dans la mesure où cet office n'avait pas examiné la possibilité pour lui d'obtenir la nationalité de sa mère ou de pouvoir résider dans ce pays de façon durable, malgré sa nationalité américaine. A l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé une liasse de preuves littérales. F. Par décision du 18 juillet 2005, l'ODM a annulé la décision de l'ODR du 9 septembre 2003 et a repris l'instruction. G. Par décision du 4 août 2005, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a retenu, en substance, que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des allégations. L'ODM a considéré que les éventuelles persécutions étatiques futures alléguées n'étaient pas déterminantes pour l'octroi de l'asile et que le refus de servir et de se soumettre aux ordres des autorités militaires ne permettait pas de conclure à une volonté de persécution de la part de l'Etat. Dit office a constaté que les femmes ayant des enfants à charge étaient dispensées de servir dans l'armée érythréenne et que ce pays autorisait les pentecôtistes à pratiquer leur religion. L'ODM a rappelé que la protection internationale était subsidiaire à la protection nationale offerte par le pays d'origine. Dès lors, dit office a considéré que l'enfant était de nationalité érythréenne par sa mère et qu'il appartenait à celle-ci de demander la double nationalité pour son fils, puis la protection de son pays d'origine. L'ODM a estimé que la situation politique, économique et sociale qui prévalait en Erythrée ne constituait pas une persécution déterminante en matière d'asile. Dit Page 5

E-4311/2006 office a considéré l'exécution du renvoi comme possible, licite et raisonnablement exigible. H. Par mémoire du 5 septembre 2005, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM précitée et a conclu, principalement, à son annulation, à l'octroi de l'asile et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dès le dépôt de sa demande de réexamen. La recourante a allégué qu'elle était en principe obligée de servir dans l'armée érythréenne et que sa religion pentecôtiste constituait un facteur aggravant. Elle a invoqué qu'elle avait quitté son pays depuis 1991 et que le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse constituait un risque supplémentaire en cas de recours dans son pays. Subsidiairement, la recourante a demandé l'admission provisoire, pour elle et son fils, et a allégué à ce titre que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, au vu notamment du jeune âge de l'enfant et de ses problèmes de santé, ainsi que du fait qu'ils ne disposaient pas d'un réseau familial et social solide prêt à les accueillir en Erythrée. Leur renvoi ne serait pas possible, en considération des difficultés liées aux nationalités différentes de la mère et de son fils. Enfin, elle a allégué que leur renvoi n'était pas licite, puisqu'il empêchait de facto l'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'exécution des obligations alimentaires du (...) 2004, qui lui permet de réclamer les pensions dues, mais non versées, par le père de son fils. A l'appui de leur recours, l'intéressée a déposé une liasse de preuves littérales. I. Par décision du 14 septembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure et les a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours ouverte devant son autorité, et a dit qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de réexamen ouverte devant l'ODM. J. Dans ses préavis des 20 septembre, 16 novembre et 5 décembre 2005, l'ODM a conclu au rejet du recours, relevant, d'une part qu'aucun élément n'indiquait que les recourants ne pourraient pas Page 6

E-4311/2006 bénéficier du soutien de leurs proches en cas de retour au pays, ce qui devrait faciliter leur réinsertion, et d'autre part que la recourante avait allégué, lors de son audition, ne pas avoir été appelée à faire son service militaire. Par ailleurs, selon les informations à disposition de l'office, les femmes ayant des enfants à charge étaient dispensées de servir. K. Par courriers des 17 novembre et 16 décembre 2005, la recourante a déposé des moyens de preuve complémentaires. L. Suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 15 octobre 2007, la recourante a déposé, par courrier du 14 novembre 2007, des rapports médicaux actualisés pour elle et son fils, accompagnés notamment du contrat de travail de la recourante et d'une attestation de suivi en école spécialisée pour son fils. Des moyens de preuve complémentaires ont été déposés par courriers des 26 novembre 2007 et 11 mars 2008. M. Par décision du 11 avril 2008, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 4 août 2005 et a octroyé l'admission provisoire à la recourante et à son fils, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. N. La recourante a communiqué, par courrier du 17 avril 2008, qu'elle maintenait son recours, en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. O. Par courriers des 28 mai et 23 juin 2008, la recourante a déposé une convocation de la police érythréenne du (...) 2003 pour avoir pratiqué la religion pentecôtiste à son domicile, accompagnée d'une traduction libre. P. Dans sa duplique du 18 mai 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours et a considéré que la convocation produite n'était pas authentique, s'étonnant que la recourante ne produise ce document que six ans après sa date d'établissement. Dit office a aussi relevé que Page 7

E-4311/2006 l'intéressée n'avait fait état de son appartenance religieuse qu'à une seule reprise, sans avoir mentionné qu'elle aurait fait l'objet de persécution à cause de ses activités religieuses. Q. Par courrier du 4 juin 2009, la recourante a maintenu que la convocation de la police érythréenne du (...) 2003 était un document authentique. S'agissant de sa production, estimée tardive par l'ODM, l'intéressée a invoqué qu'elle n'avait pas de contact direct avec sa mère au pays et que ce document lui avait été envoyé par sa soeur, en visite dans sa famille à Asmara en été 2008. La recourante a supposé que la convocation était parvenue au domicile de ses parents après son départ et que son père, malade, n'y avait pas donné suite. R. Par ordonnance du 17 août 2009, le Tribunal a informé la recourante que son appartenance à la minorité religieuse pentecôtiste apparaissait invraisemblable et a relevé différents éléments d'incohérence dans son récit. La recourante a exercé son droit d'être entendu à ce sujet par courrier du 2 septembre suivant. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Page 8

E-4311/2006 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a invoqué comme motifs d'asile, au stade de ses auditions des 26 et 29 août 2003, avoir quitté l'Erythrée, car les autorités de ce pays auraient voulu l'enrôler dans l'armée, parce que son fils, de nationalité américaine, aurait besoin d'un visa pour vivre dans son pays et car elle ne pourrait pas régler ses problèmes de couple depuis l'Erythrée (pv de son audition fédérale p. 9, réponse 41). Page 9

E-4311/2006 3.2 Au stade de son recours, l'intéressée a maintenu qu'elle risquait d'être persécutée, en cas de retour en Erythrée, pour avoir tenté d'échapper au service militaire obligatoire. Elle a ajouté qu'elle risquait des persécutions en raison de son appartenance à la religion pentecôtiste (mouvement protestant évangélique) et a invoqué les problèmes médicaux de son fils, lequel présentait certains retards de développement. 3.3 Il convient dès lors d'examiner si, pour ces motifs, la recourante et son fils remplissent les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM, dans sa décision entreprise, a estimé que les éventuelles persécutions étatiques futures invoquées n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des allégations. Toutefois, l'intéressée a pu s'exprimer sur la vraisemblance de son appartenance à la minorité religieuse pentecôtiste (cf. ordonnance du 17 août 2009 et courrier du 2 septembre suivant); le Tribunal peut donc porter son examen également sur la vraisemblance concernant ce motif, puisque le principe du droit d'être entendu a été respecté (art. 29 ss PA). 4. 4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de Page 10

E-4311/2006 l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée). 4.1.1 La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas; il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et n° 21). 4.2 Selon un rapport du HCR (Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) - plus récent que celui sur lequel les recourants se fondent - du 28 février 2007, intitulé "Erythrée : information sur le service militaire, et notamment sur l'âge du recrutement, la durée du service, les motifs de dispense, les sanctions imposées aux déserteurs et aux réfractaires, et la possibilité de service imposées aux déserteurs et aux réfractaires, et la possibilité de service de remplacement (2005-2006)", l'âge pour la conscription des femmes a été réduit à 27 ans à la fin de l'année 2004. Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 23 février 2009, titré "Erythrée : service militaire et désertion", p.4 (cité ci-après : OSAR 2009) confirme que les femmes âgées de plus de 27 ans sont simplement exemptes de service. 4.2.1 En l'occurrence, vu l'âge de la recourante (38 ans), celle-ci n'est plus tenue de servir et tout porte à croire qu'elle ne serait pas appelée, en cas de retour en Erythrée. Selon un rapport d'Amnesty International (cité in OSAR 2009 p. 12), des femmes et des enfants, ainsi que des personnes ayant dépassé l'âge du service obligatoire ont été relâchées après quelques semaines. 4.2.2 Par conséquent, au vu de ce qui précède, aucun indice concret ne permet objectivement de laisser présager que la recourante serait enrôlée de force dans l'armée érythréenne à son retour au pays avec Page 11

E-4311/2006 suffisamment de certitude pour admettre ce motif comme pertinent en matière d'asile. 4.3 L'ODM a considéré, à juste titre, que le simple refus de servir dans l'armée de son pays n'impliquait pas nécessairement une volonté de persécution de l'Etat en question. Toutefois, il convient de se pencher plus particulièrement sur la situation dans un pays donné, afin de déterminer les conséquences d'un refus de servir. En Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère (de six mois à quinze ans d'emprisonnement pour les réfractaires et un emprisonnement de cinq ans à la peine de mort pour les déserteurs) et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu »). En effet, les réfractaires seraient détenus dans des conditions très difficiles et sans inculpation officielle, torturés et les femmes seraient souvent sujettes à des violences sexuelles. De ce fait, les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine doivent être reconnues comme réfugiées. Cependant, la crainte d'une sanction pénale pour refus de servir ou pour désertion n'est fondée que lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires. Un tel contact est généralement présumé lorsque la désertion s'est produite durant un service actif. Par ailleurs, doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss). 4.3.1 En l'occurrence, la requérante n'a pas allégué être entrée en contact avec les autorités militaires érythréennes, puisqu'elle a déclaré ne pas avoir été appelée à servir au moment où elle a quitté son pays en 1991. Dès lors, elle n'a pas refusé de servir, puisqu'elle n'avait simplement pas été appelé à le faire lorsqu'elle a quitté l'Erythrée. Le document du HCR du 28 septembre 2005, déposé par la recourante, se rapporte aux personnes ayant refusé de servir et il n'est donc pas pertinent en l'espèce. Par ailleurs, le contact avec les autorités militaires ne peut pas être présumé en l'occurrence, puisqu'elle n'a pas déserté alors qu'elle effectuait un service actif. Partant, pour ce motif, il apparaît fort douteux que la recourante soit considérée comme une personne réfractaire par les autorités de son pays. De plus, elle ne s'est pas soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, de sorte que sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée. Page 12

E-4311/2006 4.3.2 Partant, sur le plan subjectif, la recourante n'a pas allégué avoir fait l'objet de persécutions étatiques antérieures, de sorte que n'y a pas d'antécédents dont il faudrait tenir compte. 4.4 Au vu de ce qui précède, les éventuelles persécutions alléguées par la recourante en cas de retour dans son pays pour ce motif n'apparaissent donc pas comme pertinentes pour l'octroi de l'asile. 5. 5.1 En ce qui concerne l'appartenance de la recourante à la minorité religieuse pentecôtiste, il ressort des informations à disposition du Tribunal que les membres des Eglises pentecôtistes font régulièrement l'objet de brutalités, d'arrestations et de séquestration dans des conditions misérables où ils sont torturés et maltraités. En effet, depuis mai 2002, le gouvernement érythréen a interdit toutes les communautés religieuses qui ne font pas partie des quatre religions reconnues par l'Etat (l'église orthodoxe érythréenne, l'islam sunnite, l'église catholique érythréenne et l'église évangélique luthérienne) et a ordonné leur fermeture (OSAR 2009 p. 14). Ceci est corroboré par le rapport d'Amnesty International de 2008 sur l'Erythrée (p. 172-174), qui fait état de centaines de membres de minorités appartenant à des Eglises interdites par le gouvernement en 2002 qui ont été arrêtés et placés en détention au secret pour une durée indéterminée, sans inculpation ni jugement. Ainsi, à la fin de l'année 2008, l'on comptait pas moins de 2'000 personnes qui avaient été arrêtées en raison de leurs croyances religieuses, la plupart appartenant à des Eglises évangéliques. De même, un rapport récent de l'OSAR du 20 janvier 2009 ("Rückkehrgefährdung", p. 4) confirme que les membres des minorités religieuses courent un réel danger en rentrant en Erythrée. 5.2 Ce motif semble pertinent pour l'octroi de l'asile, puisque la recourante et son fils pourraient être persécutés en raison de l'appartenance de celle-ci à la religion pentecôtiste, minoritaire et non reconnue par l'Etat érythréen (art. 3 al. 1 LAsi). Partant, le Tribunal doit examiner la vraisemblance des allégations de la recourante sur ce point. Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.3 ci-dessus), l'intéressée a pu s'exprimer sur les invraisemblances relevées par le Tribunal à ce sujet. Dès lors, même si l'ODM n'a pas porté son analyse sur la vraisemblance de cet allégué, le Tribunal peut examiner cette question, puisque le principe du droit d'être entendu a été respecté. En effet, les motifs de persécution invoqués doivent être pertinents (art. 3 Page 13

E-4311/2006 LAsi) et prouvés, ou du moins être rendus vraisemblables (art. 7 LAsi), ces deux conditions étant cumulatives. Partant, le Tribunal se doit d'examiner la vraisemblance de l'appartenance de la recourante à la religion pentecôtiste. 5.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations d'un requérant, il s'agit de dégager une impression d'ensemble et de déterminer, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, lesquels l'emportent (JICRA 1993 n° 21 et n° 11). 5.3.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 5.4 L'autorité de céans relève que la recourante, bien qu'ayant toujours déclaré être de religion pentecôtiste, n'a jamais déclaré, lors de ses auditions, avoir fait l'objet de persécution ou être recherchée pour ce motif. En effet, ce n'est qu'au stade de son recours qu'elle a déclaré que son appartenance religieuse constituait "un facteur aggravant (...), élément qui accroît d'autant un risque d'enrôlement forcé" (p. 6 de l'acte). Dans son courrier du 4 juin 2009, la recourante a tenté de justifier le fait qu'elle n'avait pas parlé, au stade de ses auditions, des risques de persécutions liées à sa religion, par le fait Page 14

E-4311/2006 qu'elle aurait été absorbée par ses problèmes conjugaux. Cependant, cet argument ne convainc pas (l'intéressée avait eu trois mois pour se remettre de ce choc émotionnel) et elle aurait dû mentionner sa religion comme motif d'asile si tel avait été le cas. Lors de sa première audition, il a été demandé à la recourante si elle avait d'autres motifs d'asile à faire valoir que ceux invoqué et elle n'a pas parlé de sa religion. Certes, lors de la seconde audition, l'ODM n'a pas demandé expressément à la recourante si elle avait eu des activités religieuses dans son pays (pv de son audition fédérale p. 6), mais elle a eu la possibilité d'ajouter des éléments non encore invoqués et de s'exprimer pour compléter sa déclaration, le cas échéant, en fin d'audition. A ce moment non plus, elle n'a pas fait part de quelconques activités religieuses. 5.5 La recourante a toujours laissé entendre qu'elle avait vécu chez ses parents à Asmara de mai à août 2003. Lors de ses auditions, elle a déclaré être retournée au pays, car son père était gravement malade, mais elle n'a jamais mentionné avoir vécu ailleurs que chez ses parents. Ses parents auraient eux-mêmes reçu la convocation de la police adressée à la recourante (cf. son courrier du 4 juin 2009, p. 2). Partant, tout porte à penser qu'elle vivait effectivement chez ses parents. D'ailleurs, elle a déclaré elle-même qu'elle y avait son domicile officiel (cf. courrier du 2 septembre 2009, p. 2, par. 6). De même, il ressort de son récit qu'elle aurait quitté le domicile de ses parents pour aller chez des amis (cf. courrier du 4 juin 2009, p. 2, par. 4). Or, ce n'est que suite aux invraisemblances relevées par le Tribunal que la recourante a nouvellement allégué qu'elle aurait loué un appartement dans la commune de D._______, lorsqu'elle se trouvait en Erythrée en 2003 (cf. son courrier du 2 septembre 2009, p. 2). Elle aurait tenu ces séances chez elle et non plus chez ses parents, ainsi que le laissait entendre son courrier du 4 juin 2009, puisqu'elle n'avait alors pas déclaré avoir d'autre domicile. Force est toutefois de constater que la recourante n'a jamais, dans ses précédentes déclarations, fait mention d'un appartement où elle aurait vécu avec son fils à Asmara entre mai et août 2003. Au contraire, elle a affirmé, lors de sa première audition, que son dernier domicile était en Arabie Saoudite, qu'elle était retournée en Erythrée rendre visite à son père (pv de son audition cantonale p. 1 et 2) ou y était allée en vacances (pv de son audition cantonale p. 6). De même, lors de sa deuxième audition, elle a déclaré que son dernier domicile était à C._______ et être retournée dans son pays voir ses parents (pv de Page 15

E-4311/2006 son audition fédérale p. 7). La logique conduit à la conclusion qu'elle logeait chez ses parents lorsqu'elle leur rendait visite. Partant, le nouvel allégué de la recourante, invoqué en fin de procédure, s'agissant de la location d'un logement propre à D._______ entre mai/juin et août 2003 ne convainc pas et le Tribunal considère qu'elle habitait chez ses parents à cette période. 5.6 Il ressort des déclarations de la recourante que son mari l'aurait quittée en mai 2003, au début de son séjour chez ses parents en Erythrée. Dès lors, il est fortement sujet à caution qu'une femme apprenant que son mari la quitte et vu l'affectation morale que cela a eu sur elle (son état d'instabilité affective excuserait le fait qu'elle n'ait pas parlé de certains motifs d'asile lors de ses auditions), qui plus est avec un enfant de deux ans à charge et sans son nécessaire matériel, pense à organiser des réunions pentecôtistes. De plus, ces séances se seraient tenues chez ses parents, ainsi que l'atteste le fait que la convocation de la police a été adressée à leur domicile, et il n'apparaît pas plausible qu'ils aient autorisé de telles séances religieuses sous leur toit, sachant que la pratique du pentecôtisme était alors interdit et réprimé par l'Etat depuis 2002, ce d'autant moins qu'ils étaient euxmêmes d'une autre religion autorisée. Une fois de plus, la recourante a tout d'abord allégué avoir organisé plusieurs réunions de prière, mais n'a pas parlé en avoir suivies chez d'autres participants (cf. son courrier du 4 juin 2009, p. 2, par. 4); elle n'a invoqué cet élément que dans son courrier du 2 septembre 2009. 5.7 Concernant le document produit et qui attesterait qu'elle aurait été convoquée par la police érythréenne, la recourante a justifié l'avoir produit si tard, car elle n'aurait plus de contact avec sa mère au pays. Cet allégué est peu plausible, puisque l'une de ses soeurs était partie s'installer au Canada, leur mère se retrouverait donc seule à Asmara avec son autre soeur, son mari étant décédé. Il est peu probable que la recourante ne soit pas en contact avec sa mère, puisqu'elle semblait relativement proche de sa famille, ayant fait le voyage à plusieurs reprises depuis l'Arabie Saoudite pour rendre visite à son père avant son décès. Certes, sa mère n'aurait pas le téléphone, mais la recourante pouvait l'appeler par l'intermédiaire des voisins de cette dernière, ce qu'elle a dû faire. Au surplus, le Tribunal relève que lors de son audition sommaire, la recourante a déclaré n'avoir qu'une soeur, alors qu'il s'est avéré par la suite qu'elle en aurait deux, ce qui met fortement en doute la véracité de ses déclarations. La convocation Page 16

E-4311/2006 est datée du 3 août 2003 et la recourante se trouvait alors encore au domicile de ses parents; partant, elle aurait dû recevoir cette convocation. Si la recourante avait dû se présenter aux autorités érythréennes, il est fort improbable que celles-ci en soient restées là et n'aient pas recherché la recourante ou, à tout le moins, ne lui aient pas envoyé une seconde convocation. Concernant les termes mêmes utilisés dans la rédaction de ce document et au vu des pratiques de ce pays à l'encontre des minorités religieuses, il apparaît que la police l'aurait arrêtée par surprise et ne lui aurait pas simplement demandé de se présenter au poste de son plein gré. 5.7.1 S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel, si elle avait voulu produire un document de complaisance, elle l'aurait daté postérieurement à son départ, il est vain. En effet, l'éventuelle pratique de sa religion n'a alors pas été en lien de causalité avec sa fuite du pays. 5.7.2 Si la recourante avait réellement demandé à sa soeur de se rendre à Asmara chez leur mère pour rechercher des documents pour faire établir un passeport américain pour son fils, il est invraisemblable qu'elle ait attendu l'été 2008. En effet, selon la copie du passeport américain de l'enfant, celui-ci expirait en juillet 2006 et la recourante aurait donc eu besoin des dits documents plus tôt. 5.8 Cela étant dit, le Tribunal ayant considéré que la recourante ne pouvait plus être appelée à servir dans l'armée érythréenne, vu son âge, son appartenance religieuse ne saurait constituer un facteur pouvant accroître son risque d'enrôlement, contrairement à ce qu'elle a soutenu (cf. page 6 de son recours). 5.9 Au surplus, l'allégué selon lequel elle fréquenterait régulièrement une Eglise évangélique à [ville suisse], au demeurant attesté par aucun moyen de preuve, n'est pas propre à rendre vraisemblable son appartenance à cette religion. 5.10 En l'occurrence, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle pourrait être persécutée à son retour au pays en raison de sa religion pentecôtiste sont invraisemblables. 6. Page 17

E-4311/2006 6.1 S'agissant des autres motifs soulevés par la recourante, elle a notamment invoqué le fait qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suisse, sans développer cet argument (p. 6 de son acte de recours). Selon le document de l'OSAR 2007 (cf. paragraphe 3.3, p. 4), le régime érythréen verrait dans le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger une preuve d'hostilité à l'Etat. Par conséquent, les Erythréens refoulés seraient arrêtés à leur arrivée et détenus dans des prisons secrètes. En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas manifestement établi que les autorités érythréennes soient au courant que la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. La recourante a quitté son pays en 1991 pour s'installer en Arabie Saoudite, ce que les autorités érythréennes devaient savoir, puisqu'elle avait dû demander un visa pour rendre visite à son père malade en Erythrée. Or, aucun indice au dossier ne permet de supposer que ces autorités aient été informées par la suite, après 12 ans de résidence en Arabie Saoudite, que tel n'était plus le cas. 6.2 Le Tribunal relève, au surplus, que le fait que la recourante aurait été emprisonnée à l'âge de 13 ans n'est pas pertinent, car cet événement n'est pas en lien de causalité avec sa fuite d'Erythrée 19 ans plus tard. 7. Il n'y a pas lieu d'examiner les arguments liés à la nationalité américaine du jeune recourant, pas plus que ceux fondés sur ses retards de développement, car ces éléments sont uniquement pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi. Toutefois, cette question ne se pose pas en l'espèce, puisque les recourants se sont vus octroyer l'admission provisoire. Il en va de même des questions liées à l'état de santé du recourant, point sur lequel le Tribunal n'a pas à se prononcer en l'occurrence. 8. Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de cette décision confirmé sur ces points. 9. Page 18

E-4311/2006 9.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9.3 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément la dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Partant, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). 9.4 Dans sa décision du 11 avril 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 4 août 2005 et a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils n'était pas raisonnablement exigible. L'intéressée et son enfant ont donc été mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prenant acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée. 10. 10.1 Compte tenu des particularités de la cause, l'assistance judiciaire totale a été admise par décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile du 14 septembre 2005, concernant la procédure devant son autorité. Partant, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 3 PA). 10.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale pour la procédure de réexamen menée devant l'ODM, soit à compter du 31 mai 2005, il faut également l'admettre, puisque le cas d'espèce présentait la même complexité. Page 19

E-4311/2006 10.3 En l'absence de décompte détaillé d'honoraires, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En effet, le mandataire a obtenu l'assistance judiciaire en septembre 2005 et avait le temps nécessaire pour faire parvenir à l'autorité de céans le détail de sa note de frais. 10.4 Les honoraires sont calculés en fonction du temps estimé consacré à l'affaire (art. 10 al. 1 FITAF). En l'espèce, le temps consacré aux courriers et à la rédaction de la demande de réexamen et du recours, dont le résumé des faits notamment est identique, les Tribunal retient 8 heures à Fr. 250.- de l'heure, soit Fr. 2'000.-. A cela s'ajoutent les frais effectifs, qui peuvent être arrêtés à Fr. 60.-. Dès lors, un montant global de Fr. 2'060.- est alloué à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 20

E-4311/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur les questions de l'asile et du principe du renvoi, est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire totale pour la procédure de réexamen ouverte par devant l'ODM est admise. 4. Une indemnité globale de dépens de Fr. 2'060.- est allouée à la recourante. 5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'ODM et au Service de la population du canton de (...). Le juge : La greffière : Gérald Bovier Sophie Berset Expédition : Page 21

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