Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4275/2014
Arrêt d u 1 8 novembre 2014 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), Afghanistan, représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ; décision de l'ODM du 10 juillet 2014 / N (…).
E-4275/2014 Page 2 Faits : A. B._______, accompagnée de ses enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 septembre 2012. A._______ a rejoint sa famille en Suisse, où il a demandé l'asile, le 26 mars 2014. B._______ a été auditionnée, le 12 octobre 2012 et le 24 juin 2014. Son époux a été entendu, les 16 avril et 24 juin 2014. Ils ont déclaré être d'ethnie (…) et de religion musulmane. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a affirmé avoir été le premier secrétaire de la section jeunesse du Parti E._______, lequel l'avait choisi pour étudier en URSS et rentrer au pays pour travailler dans une fabrique de brandy. Il aurait donc séjourné à F._______ dès 19(…) et aurait obtenu, en 19(…), son diplôme d'ingénieur en production d'alcool. Cette même année, il y a eu la révolution islamiste dans son pays et il n'aurait pas pu rentrer, craignant pour sa vie en raison de son appartenance au E._______ et du diplôme obtenu dans un domaine proscrit par la charia. Il serait resté en Russie, où il aurait été reconnu comme réfugié par l'ONU. En 19(…), il se serait installé à J._______, en Ouzbékistan, après avoir été agressé à plusieurs reprises en Russie en raison de sa nationalité étrangère. A._______ y aurait tenu un bazar de vente de chaussures et les recourants s'y seraient mariés en (…). B._______ a principalement invoqué les menaces qui pesaient sur son mari en Afghanistan, qui se répercuteraient sur elle et leurs enfants en cas de retour. A titre personnel, elle a ajouté que le garde du corps (un G._______ nommé H._______) d'un commandant de I._______, où elle avait vécu de 19(…) à 19(…), avait demandé sa main en 19(…). Son père se serait opposé à ce mariage et aurait été menacé, avant de décéder en 19(…) en raison de l'aggravation de ses problèmes de tension au vu des circonstances. Ces événements auraient contraint la recourante à quitter l'Afghanistan en 19(…) et à se réfugier au Pakistan jusqu'en l'an 20(…), avant de s'installer en Ouzbékistan. En août ou septembre 20(…), les recourants auraient quitté l'Ouzbékistan, au motif que leurs titres de séjour devaient être renouvelés régulièrement et contre une importante somme d'argent, et auraient voyagé par la voie aérienne jusqu'à Moscou. Accompagnés d'un passeur, ils se seraient rendus en véhicule en Ukraine, où ils auraient été séparés. B._______ et ses enfants auraient été conduits en Suisse. A._______ aurait gagné K._______ (Ukraine), où il aurait trouvé un travail accessoire et séjourné jusqu'en mars 2014, avant de rejoindre sa famille en Suisse.
E-4275/2014 Page 3 A._______ a déposé son ancienne tazkara, l'acte de naissance de (…) (délivré par les autorités ouzbèkes), son diplôme de l'institut technologique de F._______, ainsi qu'un document des Nations-Unies le reconnaissant comme réfugié en Russie. B. Par décision du 10 juillet 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'office a considéré que les recourants ne risquaient pas d'être persécutés au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour au pays, d'une part parce que A._______ n'était qu'un simple membre du E._______ sans profil particulièrement éminent et, d'autre part, car le refus de B._______ d'épouser le garde du corps d'un commandant remontait à plus de (…) ans. De plus, l'ODM a estimé que A._______ ne risquait pas de subir de persécutions en raison de l'un des critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, en raison de sa formation dans le domaine des technologies d'alcool. Cependant, l'office a prononcé l'admission provisoire des recourants, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, estimant qu'il n'était pas exclu que les autorités afghanes s'en prennent au recourant en raison de son domaine d'étude. C. Dans leur recours du 29 juillet 2014, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison des problèmes de A._______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision après instruction complémentaire quant aux risques réels et actuels encourus par B._______. Les recourants ont argumenté que l'ODM avait mal interprété sa source concernant l'absence de risques de persécution pour les simples membres du E._______. Ils ont estimé que A._______ ferait l'objet de persécutions en raison de sa religion, puisque son domaine d'activité et d'étude était sévèrement puni d'après la charia. Ils ont ajouté que ce motif devait être jugé pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, puisque l'ODM avait considéré que l'exécution du renvoi était illicite de ce fait. Par ailleurs, les recourants ont déclaré risquer des représailles de la part du garde du corps qui avaient voulu épouser B._______, vu l'absence de réseau familial sur place et de capacité de protection de l'Etat. Ils ont demandé une instruction complémentaire à ce sujet sous la forme d'une enquête sur place, ou à tout le moins, une nouvelle audition de l'intéressée.
E-4275/2014 Page 4 Les recourants ont requis l'assistance judiciaire totale et ont produit la note d'honoraires de leur mandataire, s'élevant à (…) francs. D. Dans sa décision incidente du 13 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné (…) en qualité de défenseur d'office des recourants. E. Dans sa réponse du 15 août 2014, l'ODM a maintenu ses considérants et a conclu au rejet du recours. Un exemplaire de cette détermination a été transmis aux recourants pour information, le 18 août suivant. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 bal. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-4275/2014 Page 5 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile. La crainte fondée d'être exposé dans l'avenir à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une
E-4275/2014 Page 6 persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande d'asile et de vérifier si l'ODM était fondé à considérer qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 Entre autres, les recourants ont invoqué qu'ils risquaient d'être persécutés en cas de retour en Afghanistan en raison de la formation professionnelle de A._______ dans le domaine de l'alcool, sévèrement puni par la charia. A cet égard, il faut rappeler que le recourant a obtenu le titre d'ingénieur en technologies ("technologist Engineer") et qu'il est spécialisé en technologie de fermentation dans la production et le processus de vinification ("technology of fermentative productions and winemaking"), ainsi qu'en atteste son diplôme, déposé en original au dossier. 3.3 Dans sa décision entreprise, l'ODM a considéré que le fait d'être exposé à des persécutions étatiques ou émanant de tiers (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; JICRA 2006 n° 18) du fait du domaine d'activité de A._______ n'était pas pertinent en matière d'asile. Il a, en effet, retenu que le recourant n'invoquait pas un motif fondé sur l'une des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir un risque de
E-4275/2014 Page 7 préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Plus précisément, l'office fédéral a nié que d'éventuelles persécutions, qui seraient motivées par le domaine d'études du recourant, constitueraient un risque de préjudices basé sur la religion. L'ODM, sur la base de cette conclusion, s'est donc abstenu d'examiner, sur le fond, les risques allégués qu'encourraient l'intéressé et sa famille, en cas de retour en Afghanistan. En revanche, l'office a estimé que l'exécution du renvoi des recourants était illicite, dû notamment à l'éventualité que des tiers pouvaient s'en prendre au recourant, dans le contexte actuel, en raison de son domaine d'activité. 3.4 Selon la doctrine, de manière générale, une persécution basée sur la religion comprend toutes les mesures intervenant dans les conflits sur la "juste" conception (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, ch. 4.4.1). Plus particulièrement, les traitements inhumains et dégradants, tolérés par un Etat sur la base du droit religieux, comme par exemple la charia, constituent une persécution pour des motifs religieux (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Frankfurt am Main 1990, p. 92). 3.5 Par conséquent, c'est à tort que l'ODM a considéré que le motif tiré du domaine d'activité du recourant, proscrit par la charia, n'était pas fondé sur la religion et n'était, de ce fait, pas pertinent en matière d'asile, sans autre argumentation. En effet, il faut considérer que la charia interdit aux musulmans de boire, de transporter, de vendre, de produire ou de servir de l'alcool. Dès lors, l'examen de la pertinence de motif invoqué par les recourants soulève de nombreuses questions méritant un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu, comme celles de savoir ce que risque concrètement le recourant s'il présente son diplôme en Afghanistan, au vu du droit religieux, et si les autorités de ce pays tolèreraient l'une ou l'autre punition physique à son encontre. 3.6 Dès lors, la motivation quant à l'état de fait litigieux est lacunaire au point que le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler le bien-fondé des griefs qui lui sont soumis. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 3.7 Au vu de ce qui précède, les motifs tirés des activités et de la fonction du recourant au sein du E._______ et des menaces proférées à l'encontre de la recourante en Afghanistan, alors qu'elle et sa famille auraient refusé son mariage forcé avec H._______, n'ont pas à être examinés en l'état.
E-4275/2014 Page 8 4. Les actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5), il y a lieu de casser la décision entreprise pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra ainsi à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction visant à compléter l'état de fait, en particulier sur les risques de préjudices encourus par les recourants en cas de retour en Afghanistan en raison du domaine d'activité de A._______ dans la production d'alcool, ainsi que sur la volonté et la capacité de cet Etat à les protéger. 5. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. 6.1 Les recourants obtenant gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'ODM succombant, l'office versera aux recourants, sur la base du décompte de prestations produit, une indemnité de (…) francs pour leurs dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 10 juillet 2014 est annulée en tant qu'elle refuse
E-4275/2014 Page 9 de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejette leur demande d'asile (points 1 et 2 du dispositif). La cause est renvoyée à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de (…) francs. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :